Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 7 Arrêt du 1er mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Mes Anne Herren et Stefanie Schmid, avocates contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – dommages à la propriété (art. 144 CP) Recours du 21 janvier 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 15 avril 2018, vers 19h40, C.________ promenait en laisse le chien d’une amie, A.________, lorsque les deux chats de B.________ ont attaqué le chien et C.________, causant notamment des blessures à celui-ci, en particulier aux yeux. L'intervention d'un passant fut nécessaire pour séparer les protagonistes. Le 27 juin 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (et éventuellement son épouse) pour dommages à la propriété. B. Le 9 janvier 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat. C. Par acte du 21 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière susmentionnée. Le 13 février 2019, le Ministère public a produit le dossier de la cause. Il a indiqué se référer entièrement aux considérants de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2019 et a renoncé pour le surplus à se déterminer sur le recours. Egalement invité à se déterminer, B.________ a répondu le 27 mars 2019 qu'il adhère pleinement aux considérants du Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière. en droit 1. 1.1. La recourante a déposé son mémoire du 21 janvier 2019 en allemand. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la Chambre pénale renonce à en demander la traduction conformément à l'art. 119 al. 1 LJ, aucun inconvénient n’en résultant pour l’intimé et le Ministère public, ni l'un ni l'autre ne se plaignant de l'utilisation par la recourante de l'allemand dans son écrit. Par contre, la procédure pénale devant le Ministère public ayant eu lieu en français, l'ordonnance querellée ayant été rendue dans cette langue et la recourante n’indiquant pas pour quelle(s) raison(s) il serait en l’occurrence justifié de procéder à une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ, la Chambre ne voyant pour sa part pas de motifs de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ, le présent arrêt sera rendu en français. 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP. 1.3. Déposé le 21 janvier 2019 contre une ordonnance notifiée le 10 janvier 2019 selon l'annexe 1 du recours, le recours respecte le délai de dix jours (art. 90 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 146 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens de l'art. 104 et 105 al. 1 CPP. La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1; ATF 140 IV 155 / JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). La recourante soutient être atteinte dans son patrimoine. Elle a en outre déclaré dans sa plainte vouloir se constituer partie plaignante tant sur le plan pénal que civil et participer à la procédure pénale (cf. annexe 3 du recours, p. 3). Elle est ainsi directement touchée par l'ordonnance querellée et a qualité pour recourir. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.7. Le recours fait référence à des réquisitions de preuve, à savoir l'audition de C.________, D.________ et E.________ en qualité de témoins dans le cadre de la procédure pénale. Or, dans la mesure où C.________ a décrit précisément le déroulement des faits par sa note du 15 avril 2018 (cf. DO 2025 à 2027) et que les faits ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties, la Chambre ne voit pas la nécessité de procéder à ces auditions et la recourante n'expose pas non plus en quoi de telles auditions seraient utiles, voire nécessaires pour la présente procédure de recours. Les réquisitions sont ainsi rejetées. 2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Elle soutient que le Ministère public s'est rendu coupable d'un déni de justice en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où il n’a pas traité tous les moyens de preuve demandés et infractions dénoncées dans sa plainte pénale (cf. recours, p. 4). 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1). 2.2. En l'espèce, la recourante se trompe lorsqu'elle semble soutenir que l'autorité de poursuite pénale doit traiter expressément de tous les arguments soulevés dans une plainte pénale. En réalité, la motivation de l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que c'est le propre d'une ordonnance de non-entrée en matière d'être succincte et d'aller à l'essentiel, aucune instruction pénale n'ayant précisément été ouverte. On comprend en effet à la lecture de l'ordonnance les raisons de la non-entrée en matière, preuve en est que la recourante a été en mesure de recourir sur 5 pages contre cette décision. Cela étant, même à supposer que le Ministère public ait violé le droit d’être entendu de la recourante, une telle violation pourrait être réparée en instance de recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir d’examen et la recourante ayant pu se déterminer en bonne et due forme dans son pourvoi. Ce grief est ainsi infondé. 3. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la procédure pénale en la cause B.________, dès lors qu'elle estime que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) est réalisée et qu'une instruction aurait dû être ouverte. La recourante expose en substance que l'intimé aurait dû agir pour éviter le résultat dommageable sur le chien et qu'à défaut d'avoir empêché ce résultat, il a violé son devoir de diligence. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il s’agit d’une infraction de résultat qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission (art. 11 CP). Cela étant, même commis par omission, l’art. 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (not. ATF 116 IV 143 consid. 2b). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2). Parmi les éléments permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; cf. également ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Par contre, la négligence ne suffit pas (cf. art. 144 CP en relation avec art. 12 al. 1 CP). 3.3. 3.3.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté que l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP ne saurait être retenue à l'encontre de B.________, détenteur des deux chats, dans la mesure où les éléments constitutifs de cette infraction ne sont manifestement pas réalisés. Après avoir rappelé la teneur de l’art. 144 CP et de l’art. 56 CO, précisant que la responsabilité de cette dernière disposition légale est indépendante de toute faute mais suppose une violation objective du devoir de diligence incombant au détenteur, le Ministère public a relevé que la loi sur la détention des chiens et les obligations de garder l'animal sous contrôle qui en découlent n’étant pas applicables aux chats, il ne peut être reproché à B.________ d’avoir violé son devoir de diligence. Par surabondance, il a ajouté qu'un chat, de par sa nature, ne peut être éduqué, ni tenu sous contrôle. 3.3.2. Lors de son audition par la police, l'intimé a déclaré en substance avoir repris les deux chats au mois de janvier 2018, à l'occasion de l'anniversaire de l'une de ses filles. Il a dit avoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 choisi la race en question parce qu'elle est particulièrement douce et gentille; les chats n'ont d'ailleurs jamais griffé ses enfants. L'intimé a expliqué avoir gardé les chats environ six semaines enfermés dans la maison, tout comme cela était le cas chez l'ancienne propriétaire où ils ne sont jamais sortis. Il a en outre reconnu que, lors de leur première sortie le 3 mars 2018 et alors qu'il les filmait, un chien s’est approché de l’un des chats, lequel a alors attaqué le chien; il a dû « choper le chat pour le séparer du chien ». Il n'y a, à la suite de cet incident, plus eu de cas similaires jusqu'aux événements du 15 avril 2018 (cf. DO 2045 lignes 6 à 20). Interpellé par la Police cantonale, le vétérinaire cantonal adjoint s’est déterminé le 16 novembre 2018 sur le comportement du chat en général, notamment concernant les attaques, concluant comme suit: « Abschliessend kann noch angefügt werden, dass den Haltern von Katzen nicht möglich ist ihre Tiere ständig unter Kontrolle zu haben oder diese so zu erziehen, dass sie wissen, was sie auf ihren Streifzügen im Freien tun dürfen und was nicht » (cf. DO 2048). 3.3.3. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les animaux sont des choses en droit pénal et que les chats de l’intimé ont endommagé une telle chose appartenant à la recourante, rien au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, étant rappelé qu’une éventuelle négligence n’entre pas en ligne de compte. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas non plus dans son pourvoi. Si l’intimé n’a pas contesté que l’un de ses chats – et non les deux – a quelque temps auparavant attaqué un chien, ce qui correspond d’ailleurs au contenu de la note établie par C.________ (cf. DO 2026), celui-ci s’étant approché du chat, cela ne saurait suffire pour retenir que l’intimé était indifférent quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il aurait dans son for intérieur approuvé celle-ci ou y aurait consenti. Pour sa part, la recourante n’apporte aucun autre élément permettant de parvenir à une conclusion différente, si ce n’est qu’elle affirme sans un début de démonstration qu’il est probable qu’il y a encore eu d’autres attaques dont elle n’a pas connaissance, ce qui n’est pas suffisant, étant rappelé qu’une enquête ne doit pas être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon. Dans ces conditions, la décision du Ministère public de ne pas ouvrir d’instruction pénale ne prête pas le flanc à la critique. 4. Dans un dernier point, la recourante soutient encore que le Ministère public ne donne pas l’impression de respecter les prescrits des art. 8 et 29 Cst. et 16 al. 1 CPP. Ce grief n’est nullement étayé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. En tout état de cause, rien au dossier ne permet de constater que le Ministère public aurait en l’occurrence agi contrairement à ces dispositions. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 6. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]), laquelle n’a pas droit à l’indemnité de partie qu’elle requiert.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance de frais prestée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2019/lro/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :