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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.04.2019 502 2019 35

April 3, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,406 words·~7 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 35 Arrêt du 3 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de suspension Recours du 7 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 mai 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès de la police cantonale pour escroquerie sur internet. Il a expliqué que dans le cadre d'un jeu vidéo en ligne, il a voulu faire appel à un système de coaching privé par lequel un autre joueur, moyennant rémunération, permet d'améliorer sa progression dans le jeu. Il est entré en contact on-line avec un certain B.________, domicilié dans la région parisienne, qui s’est présenté comme un joueur professionnel. A.________ lui a fait un premier versement de EUR 500.- sur le compte postal français de l’intéressé. Les 11 septembre 2017 et 16 novembre 2017, il a procédé à deux nouveaux versements, d'une valeur de EUR 770.-, respectivement de EUR 520.-, ces montants provenant d’amis également intéressés par ce « coaching ». Malgré les versements, le « coach » n'a pas fourni la contre-prestation attendue et a refusé de rembourser les sommes avancées. A.________ a personnellement remboursé les deux autres joueurs qu'il avait mis en contact avec le « coach ». A partir du nom et de l'adresse indiqués par B.________ pour les virements, un contrôle effectué auprès du Centre de coopération policière et douanière de Genève (CCPD Genève) a permis d'identifier C.________, ressortissant français né en 1957, domicilié à D.________ (France), sans doute un parent du prévenu. B. Le 30 janvier 2019, le Ministère public a décidé de suspendre la procédure pour une durée indéterminée. Il a relevé que le dénommé C.________ ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction, celui-ci étant selon A.________ âgé d’une vingtaine d’années, que les autres éléments au dossier ne permettent pas d’identifier le véritable auteur, et que les mesures d’investigation à mettre en œuvre dans ce genre de délit avec ramifications internationales présentent des chances de succès extrêmement restreintes, le préjudice subi étant par ailleurs faible. C. Le 7 février 2019, A.________ a fait recours contre l'ordonnance de suspension. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 5 mars 2019 au rejet du recours sous suite de frais. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2e éd., 2016, art. 314 n. 26). 1.2. A.________, comme lésé, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. Déposé le 7 février 2019 contre l’ordonnance du 30 janvier 2019 dont la notification est intervenue le 31 janvier 2019, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.4. D'après les art. 385 et 396 CPP, le recours doit être doté de conclusions et motivé pour être formellement recevable. La motivation, bien que succincte, est suffisante. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant s'oppose à la suspension de la procédure. Il requiert que le Ministère public continue les recherches sur la base des éléments déjà en sa possession et des informations complémentaires que le recourant invoque dans son recours (liste à jour des joueurs). Il rappelle avoir fourni le numéro de téléphone du prévenu, numéro valable et encore actif, aux autorités. 2.2. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314 n. 8). L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (CR CPP-CORNU, 2011, art. 314 n. 5). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314 n. 6). Si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (CORNU, art. 314 n. 4). 2.3. Le Ministère public a renoncé à procéder plus avant, car les mesures à entreprendre en France seraient disproportionnées par rapport au prévisible succès de ces démarches. Cette opinion ne peut être approuvée. En l'espèce, grâce aux informations fournies par le recourant (prénom, adresse, numéro de compte postal, numéro de téléphone) et les renseignements obtenus auprès du CCPD Genève, les investigations du Ministère public ont permis d'identifier une personne qui n’est certes pas le prévenu, mais qui est vraisemblablement un familier de celui-ci. La situation n’est dès lors pas la même que celle où l’autorité d’instruction ne dispose que d’informations extrêmement vagues sur l’identité du suspect, respectivement sur l’entourage de celui-ci, tel un alias ou une adresse sans doute fictive ou périmée. Par ailleurs, dans son rapport du 5 juin 2018, la Police de sûreté proposait de « procéder à une commission rogatoire internationale en France afin d’identifier le titulaire du compte bancaire qui est vraisemblablement l’auteur du délit ». Le Ministère public y a renoncé, mais cette mesure, relativement légère,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 demeure néanmoins nécessaire avant de pouvoir suspendre la procédure au motif que l’identité de l’auteur est inconnue, puisque dans un tel cas, la loi exige au préalable d’avoir entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur. 2.4. Aussi et dans la mesure où le Ministère public a considéré que les éléments apportés par A.________ permettaient de penser qu’il a été victime d’une tromperie astucieuse, ce sur quoi la Chambre n’a pas à se prononcer, et qu’il disposait d’éléments permettant avec une certaine probabilité l’identification de l’auteur, il ne pouvait suspendre la procédure par pure opportunité. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision du 30 janvier 2019 et le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 30 janvier 2019 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. Aucune indemnité de partie n’est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2019/cdu Le Président : La Greffière :

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