Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 329 Arrêt du 8 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Avocat d’office – droit du prévenu de s’entretenir avec un autre avocat Recours du 28 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une enquête est ouverte depuis le 24 octobre 2019 à l’encontre de A.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété et explosion. Il est soupçonné d’avoir tenté de faire exploser, avec des complices, le bancomat de la banque B.________ à C.________ le 24 octobre 2019. Il est depuis lors en détention provisoire. B. Le 4 novembre 2019, le Ministère public a désigné Me D.________, avocat, comme défenseur d’office de A.________, relevant qu’il se trouvait dans le cadre d’une défense nécessaire et n’avait pas constitué de défenseur privé. Par lettre datée du 6 novembre 2019, A.________ a écrit au Ministère public pour lui indiquer avoir abordé une semaine auparavant un avocat de son choix, soit Me E.________, avocat, mais était toujours sans nouvelles. Le 13 novembre 2019, il a écrit une nouvelle fois au Ministère public, exposant qu’il souhaitait être défendu par l’avocat précité comme défenseur privé. Il précisa n’avoir aucune confiance en son avocat actuel. Le 14 novembre 2019, Me D.________ a informé le Ministère public que A.________ souhaite être défendu par Me E.________ et qu’il n’y a plus de lien de confiance entre lui-même et le prévenu, de sorte qu’il lui est impossible de poursuivre ce mandat d’office. Le Ministère public lui a répondu le 19 novembre 2019 que Me E.________ ne lui a pas fait parvenir de procuration et que A.________ ne dispose d’aucun motif pour obtenir le changement de son avocat d’office. Le 19 novembre 2019, le Ministère public a abordé Me E.________, relevant qu’en l’état, il n’était pas l’avocat de A.________ et qu’il s’étonnait que ce dernier ait à disposition une enveloppe à fenêtre contenant son adresse réalisée au moyen d’un ordinateur. Le 20 novembre 2019, Me E.________ a indiqué au Ministère public qu’il n’est pas l’avocat de A.________. Il a toutefois souhaité pouvoir le rencontrer au parloir de la Prison centrale, requête que le Ministère public a rejetée, d’une part parce qu’il n’est pas l’avocat du prévenu, d’autre part en raison d’un risque de collusion. Le 20 novembre 2019 également, A.________ a renouvelé sa demande d’être défendu par Me E.________ dont il assumera les frais. Le 25 novembre 2019, Me E.________ a réitéré sa demande de pouvoir rencontrer A.________, relevant que celui-ci pouvait le mandater en tout temps, même alors qu’il dispose d’un défenseur d’office, et qu’il est dès lors nécessaire qu’il puisse le voir ou au moins lui écrire. Le 27 novembre 2019, le Ministère public lui a répondu qu’il allait se renseigner auprès du prévenu quant à ses intentions sur la suite de la défense et qu’il rendrait alors sa décision le moment venu. C. Le 28 novembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc); il s’est plaint que le Ministère public l’empêche de changer d’avocat et qu’il souhaite mandater Me E.________ à ses frais. Il a conclu son courrier en indiquant déposer plainte contre le Procureur en charge du dossier pour abus d’autorité et d’impartialité. Le Tmc lui a répondu le 29 novembre 2019 qu’il n’était pas compétent pour connaître de ses griefs et a transmis son courrier à la Chambre pénale comme éventuel objet de sa compétence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Procureur en charge du dossier s’est déterminé en détail le 17 décembre 2019. Il a précisé avoir transmis copie du courrier du 28 novembre 2019 au Procureur général dès lors qu’il contient une dénonciation pénale à son encontre. Il a relevé qu’il n’avait pas refusé que Me E.________ assume la défense de A.________, mais qu’il entendait procéder à diverses vérifications avant de prendre sa décision, notamment s’assurer qu’il sera en mesure d’en assumer les frais, l’intéressé étant sans travail et sans domicile fixe; celui-ci s’est expliqué lors de son audition du 12 décembre 2019, lors de laquelle il a également indiqué ne pas avoir de difficulté avec son défenseur d’office, mais qu’il souhaitait simplement l’avis d’un autre avocat, et si ce dernier devait mieux le conseiller, il le mandaterait alors et le rémunérerait avec l’argent de sa famille. Le Procureur a enfin relevé qu’il n’était pas resté inactif de sorte qu’on ne peut lui reprocher un quelconque déni de justice, et qu’il allait rendre une décision que le prévenu pourra attaquer s’il l’estime nécessaire. Par courrier du 24 décembre 2019, le Juge délégué a abordé A.________ afin de savoir s’il maintenait son recours, qui semblait prématuré. Par lettre datée du 23 décembre 2019, remise à la poste le 27 décembre 2019, A.________ a répliqué sur la détermination du Ministère public du 17 décembre 2019. Il est revenu notamment sur les soupçons portés à son encontre; s’agissant de son avocat d’office, il a répété qu’il ne souhaitait pas un changement « pour le moment » mais un avis d’un autre avocat. A.________ n’a, en revanche, pas répondu spécifiquement au courrier du 24 décembre 2019. en droit 1. Il sied tout d’abord de déterminer quel est l’objet de la présente procédure. 1.1. On aurait pu penser que A.________ avait saisi le Tmc qui a transmis l’acte à la Chambre pénale pour obtenir un changement d’avocat. Le recours serait alors irrecevable, dès lors que le Ministère public n’a pas encore statué sur cette question, le pourvoi étant prématuré. On constate cela étant, dans les derniers écrits du recourant, qu’il ne demande plus à ne pas être défendu par Me D.________. 1.2. Lors de l’audience du 12 décembre 2019 et dans son écrit du 27 décembre 2019, A.________ a clarifié ses intentions, dans le sens qu’il se plaint du fait qu’on ne lui permet pas de s’entretenir avec Me E.________, entretien que cet avocat était disposé à avoir. Il ressort du dossier que, par lettre du 19 novembre 2019, le Ministère public a indiqué à A.________ qu’il avait constaté qu’il avait écrit à cet avocat, qu’il n’avait pas ouvert le courrier mais souhaitait savoir ce qu’il contenait et comment il était entré en possession d’une enveloppe à fenêtre avec une adresse imprimée par voie informatique. Le 19 novembre 2019, des explications similaires ont été sollicitées du Procureur envers Me E.________ qui, le 20 novembre 2019, a demandé à pouvoir rencontrer en prison A.________, ce que le Procureur a refusé par lettre du 21 novembre 2019, relevant qu’il n’était pas l’avocat du précité et que des visites sont en l’état impossibles compte tenu du risque de collusion.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Ces courriers des 19 et 20 novembre 2019 sont de peu antérieurs à l’écrit du 29 novembre 2019 adressé au Tmc et transmis à la Chambre. Même si, on l’a vu, les intentions du recourant ont varié, il a été constant quant à son souhait de pouvoir rencontrer Me E.________. Dans ces conditions, le prévenu procédant par ailleurs seul et étant en détention de sorte qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop rigoureux, il sied d’entrer en matière sur la question de savoir si le recourant doit être autorisé à rencontrer l’avocat précité, la position du Ministère public étant connue. La Chambre pénale est en effet compétente pour connaître de cette question (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]); le recours a été déposé moins de dix jours après les écrits des 19 et 20 novembre 2019 (art. 396 et 90 al. 1 CPP). Il sera traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 6 § 3 let. b CEDH prévoit que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cela implique notamment qu’il puisse rencontrer son avocat et s’entretenir avec celui-ci. Par ailleurs, la surveillance directe des contacts entre l’avocat et son client en détention préventive est inadmissible, en raison de son caractère fondamentalement contraire au droit de la défense (CR CPP-ROBERT-NICOUD, 2011, art. 235 n° 10). Ainsi, lorsque le prévenu est en détention, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (art. 235 al. 4 CPP). Il est d’ailleurs absolument interdit de séquestrer la correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1er let. a CPP). Est ainsi protégé le droit du prévenu de communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat (arrêt TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1). En l’espèce, ces principes n’ont pas été violés par le Ministère public, Me E.________ n’étant pas l’avocat de A.________, ce qu’il a lui-même confirmé. Par ailleurs, le Ministère public n’a pas pris connaissance du contenu du courrier que A.________ destinait à Me E.________. Il n’a toutefois pas transmis cette lettre à l’avocat. 2.2. La question est dès lors de savoir si le Ministère public peut restreindre voire empêcher les contacts entre un prévenu en détention provisoire et un avocat qui ne représente pas – encore – ses intérêts. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 235 n. 1). Le principe d'un contrôle de la correspondance en détention - avant jugement (art. 235 al. 3 CPP) ou en exécution de peine (art. 84 al. 2 CP) - est licite (arrêt TF 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.5, destiné à publication). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige que chaque atteinte aux droits de la personne emprisonnée fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (arrêt TF 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et réf.). 2.3. En l’espèce, l’enquête porte sur des faits graves dans lesquels plusieurs personnes semblent impliquées. La volonté du Ministère public de restreindre les contacts entre A.________ et des tiers peut dès lors être approuvée. Ensuite, on l’a vu, Me E.________ n’étant pas l’avocat du recourant, ce dernier ne peut invoquer les art. 6 § 3 let. b CEDH et 235 al. 4 CPP pour communiquer librement avec lui, étant rappelé que le Ministère public n’a pas pris connaissance du courrier que A.________ lui a adressé. 2.4. Le Ministère public entend ne pas permettre une rencontre entre le recourant et un autre avocat que celui qui assure actuellement sa défense tant qu’il n’apparaît pas plausible que cet avocat puisse être mandaté, que ce soit par un changement d’avocat d’office (art. 134 CPP) ou comme avocat privé (art. 132 al. 1 let. a CPP), des contrôles sur la façon dont celui-ci pourra être rémunéré étant alors justifiés (arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2). Cette position apparaît toutefois disproportionnée. S’il peut effectivement être admissible d’empêcher qu’un prévenu corresponde avec un avocat qui n’assume pas sa défense, la situation est différente lorsque cet avocat est contacté afin précisément de lui confier cette défense. Le principe est que le prévenu choisit en premier lieu un défenseur privé, la désignation d’un défenseur d’office n’intervenant en second lieu que si tel n’est pas le cas. Dans cette optique, on perçoit mal comment l’avocat contacté pourrait se prononcer sur une éventuelle acceptation du mandat privé si tous contacts avec le prévenu lui sont interdits. Certes, comme le note le Ministère public, il lui incombe, avant de décharger l’avocat d’office, de s’assurer que la rémunération de l’avocat choisi est garantie, ce afin d’éviter que celui-ci, rapidement, sollicite d’être désigné avocat d’office compte tenu de l’indigence de son mandant, contournant ce faisant les conditions de l’art. 134 CPP. Mais cette cautèle ne peut justifier une interdiction totale de contact entre un prévenu et un avocat qu’il souhaite mandater et qui accepte de le rencontrer. La question de la rémunération de l’avocat choisi concerne par ailleurs avant tout celui-ci et son mandant et, en l’espèce, Me E.________, manifestement conscient de la situation, n’a pas en l’état émis de réserve sur ce point; rien ne lui garantit par ailleurs qu’il soit nommé avocat d’office dans l’hypothèse où il abandonnerait ultérieurement son éventuel mandat privé. On doit enfin partir du principe qu’un avocat ne participera pas à la concrétisation du risque de collusion. 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens qu’une autorisation de visite est accordée à Me E.________. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans le sens qu’une autorisation de visite est accordée à Me E.________, avocat, afin qu’il puisse s’entretenir avec A.________. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :