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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.03.2019 502 2019 32

March 22, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,128 words·~11 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 32 502 2019 33 Arrêt du 22 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution du délai d’opposition Requête de désignation d’un défenseur d’office Recours du 23 janvier 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 10 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait et menaces et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de la cause. Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 1er décembre 2018. Par lettre datée du 12 décembre 2018, mais remise à la poste le 13 décembre 2018, le recourant a formé opposition. Le 27 décembre 2018, le Ministère public a accusé réception de l’opposition et a avisé le recourant qu’il transmettait le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: Juge de police). B. Par décision du 10 janvier 2019, le Juge de police a constaté la tardiveté de l’opposition, l’a déclarée irrecevable, a dit que l’ordonnance pénale du 29 novembre 2018 est exécutoire et mis les frais à la charge de A.________. C. Par lettre datée du 22 janvier 2019, mais remise à la poste le 23 janvier 2019 à l’adresse du Juge de police, A.________ a « formé opposition », en demandant l’annulation de la décision et l’octroi d’un nouveau délai pour faire une nouvelle opposition à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2018. Après avoir présenté ses excuses pour le retard de sa lettre précédente, il a justifié dit retard par le fait qu’il n’avait pas remarqué « dans l’ordonnance pénale » que le délai n’était que de 10 jours et que, compte tenu de ses horaires de travail, il était pour lui vraiment difficile d’aller à la poste. Il a encore indiqué vouloir bénéficier d’une deuxième opportunité de pouvoir faire une nouvelle opposition dans le nouveau délai qui lui serait accordé. D. Par courrier du 24 janvier 2019, le Juge de police a transmis à la Chambre pénale (ci-après: Chambre) le courrier de A.________ du 22 janvier 2019, ainsi que son dossier et celui du Ministère public. E. Par courrier du 29 janvier 2019, le Président de la Chambre a imparti à A.________ un délai au 8 février 2019 pour indiquer si sa missive du 22 janvier 2019, postée le 23 janvier 2019, devait être comprise comme un recours, assorti d’une requête de restitution de délai. F. Par acte de son conseil du 8 février 2019, A.________ a confirmé que sa lettre du 22 janvier 2019 devait être comprise comme un recours, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a précisé le contenu de son recours du 22 janvier 2019. G. Par lettre du 12 février 2019, le Président de la Chambre a précisé au recourant que son courrier du 29 janvier 2019 avait uniquement pour but de confirmer qu’il entendait bien recourir contre la décision du Juge de police du 10 janvier 2019, non de lui permettre de compléter la motivation de son acte. H. Par courrier du 15 février 2019, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a remis une copie de son décompte d'heures du mois de décembre 2018 ainsi que l’attestation de domicile de B.________. I. Invité à se déterminer, le Juge de police a, par écrit du 25 février 2019, conclu au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable, ainsi qu’au rejet de la requête de désignation de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 J. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par acte du 27 février 2019, renoncé à déposer des observations, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. K. Le recourant, par l’intermédiaire de Me Katia Berset, a déposé une détermination spontanée le 5 mars 2019. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ), soit en l’espèce contre une décision du Juge de police. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 23 janvier 2019 contre une décision du Juge de police du 10 janvier 2019, notifiée le 16 janvier 2019, le recours respecte ce délai. Le fait que le pourvoi ait été adressé au Juge de police et non pas à la Chambre pénale n’emporte aucun préjudice au recourant (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 396 n. 15). 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Les actes accomplis après l’écoulement du délai de recours sont sans effet, sous réserve de la remise irrégulière, de la restitution ou de la fixation d’un délai pour remédier à une irrégularité (CR CPP-CALAME, art. 384 n. 4). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l’occurrence, la lettre du recourant du 22 janvier 2019, remise à la poste le 23 janvier 2019, bien qu’intitulée « opposition » comprend une motivation sommaire n’entamant pas la critique des motifs retenus dans la décision attaquée ainsi que des conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’un nouveau délai. Toutefois, afin de s’assurer que le recourant, non assisté alors d’un mandataire, ait bien compris les incidences d’un recours, notamment les frais que cela pourrait engendrer, un délai lui a été imparti uniquement pour confirmer que son écrit devait bien être compris comme un recours assorti d’une requête de restitution de délai. C’est d’ailleurs ainsi que son écrit du 22 janvier 2019 ne lui a pas été renvoyé. Le 8 février 2019, Me Katia Berset, agissant au nom du recourant, non seulement a indiqué que la lettre de son mandant du 22 janvier 2019 devait être considérée comme un recours, mais également a complété et précisé dite missive. Dans la mesure où le complément du recours est intervenu hors du délai de recours, il n’en sera pas tenu compte et seuls seront examinés les motifs évoqués dans la lettre du 22 janvier 2019. 2.2. Dans sa missive du 22 janvier 2019, le recourant demande l’annulation de la décision du Juge de police du 10 janvier 2019 et l’octroi d’un nouveau délai afin qu’il puisse faire une nouvelle opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 29 novembre 2018. Il motive son recours en présentant ses excuses pour le retard dans son opposition précédente, en invoquant, d’une part, qu’il n’avait pas remarqué dans l’ordonnance pénale que le délai était de seulement 10 jours et, d’autre part, qu’il lui était difficile d’aller à la poste compte tenu de ses horaires de travail puisque faisant des heures supplémentaires. Il ne s’en prend ainsi pas à la motivation proprement dite de la décision attaquée. En ce qu'il concerne directement la décision du Juge de police, le recours devra ainsi être déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-dessus (cf. consid. 2.1). Il en va de même s’agissant de la demande d’octroi d’un nouveau délai pour former opposition. En effet, aux termes de l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure omis doit être répété. Or, en l’espèce, le délai, dont il est demandé la restitution, ressortit à un acte de procédure du Ministère public dans la mesure où il porte sur le délai relatif à une opposition à former contre une ordonnance pénale du 29 novembre 2018 rendue par dite autorité. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Même à admettre que le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (PC CPP, art. 85 n. 13). Il ne saurait par ailleurs aucunement avoir une violation de l’art. 85 al. 3 CPP lorsqu’un pli recommandé est remis à une personne munie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 d’une procuration, ce qui a manifestement dû être le cas de B.________ qui a pu retirer l’envoi à la poste en présentant l’invitation à le retirer. En toute hypothèse, le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale bien avant l’échéance du délai légal pour former opposition, reconnaissant l’avoir reçu des mains de son amie le 3 décembre 2018 en soirée. 4. 4.1. Le recourant requiert la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours, déclaré irrecevable, apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Par ailleurs, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP ne sont à l’évidence pas remplies dès lors que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, l’affaire étant de peu de gravité et ne présentant pas de difficultés qu’il ne serait pas à même de surmonter seul. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2019/lsc Le Président : La Greffière :

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