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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.10.2019 502 2019 29

October 1, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,554 words·~18 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 29 Arrêt du 1er octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Stéphanie Fumeaux, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. b CPP) - homicide (art. 111 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) Recours du 4 février 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 10 décembre 2017, vers 17.00 heures, l’intervention de la Police cantonale a été sollicitée dans un studio, à C.________, car B.________ avait découvert son amie D.________ inanimée et suspendue à la poignée de son vélo d’appartement. Les intervenants dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de celle-ci (DO/2'000 ss). Par décision du 11 décembre 2017, le Ministère public a ouvert instruction pour homicide et omission de prêter secours contre inconnu (DO/2'032). Plusieurs mesures d’instruction ont été, immédiatement, ordonnées. Notamment, l’audition de B.________ entendu, le même jour, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2'009 ss). A cette occasion, il a notamment relaté les circonstances de sa rencontre avec D.________ qu’il aurait aidée lorsqu’elle a rencontré des problèmes avec sa famille liés au partage successoral à la suite du décès de son père en 2012. Selon ses dires, leur relation intime aurait débuté à fin 2013 ce dont son épouse se serait doutée depuis le début. D.________, qui habitait à E.________, venait le voir à C.________, où il avait mis gratuitement un studio à sa disposition dans un immeuble dont il est propriétaire. Il a ajouté n’avoir jamais dormi dans ce studio à l’exception des nuits du 7 au 10 décembre 2017 lors de F.________ qui s’est déroulé dans son ancienne entreprise G.________ SA. Le jour du décès de son amie, il s’est brièvement rendu, entre 10.00 et 11.00 heures, au studio de celle-ci pour lui apporter le déjeuner et le journal, avant de retourner à son domicile pour déjeuner avec son épouse. Vers 13.00 heures, il aurait dit par téléphone à D.________ qu’il lui rendrait visite à 16.00 heures. Lorsqu’il s’est effectivement rendu au studio vers 16.30 heures, qu’il a dû déverrouiller au moyen d’un passe-partout, il a découvert le corps de son amie suspendu « par une écharpe ou à un foulard à la poignée du vélo ». Après avoir découpé le morceau de tissu auquel elle était suspendue, il l’a déplacée sur le lit et a entrepris des manœuvres de réanimation. Ensuite, il a appelé son médecin traitant qui ne répondait pas puis le Dr H.________ qui avait ses locaux dans le même immeuble que le studio. Comme celui-ci était en-dehors du canton, il ne pouvait pas intervenir et s’est chargé d’avertir le service des urgences. I.________ a été entendue le 11 décembre 2017 (DO/ 2'027 ss). Il s’agit de la concierge de l’immeuble dans lequel se trouve le studio de feue D.________ et au nom de laquelle celui-ci avait été loué. Le 12 décembre 2017, B.________ a été entendu une nouvelle fois par la police (DO/2'019 ss). Le même jour, son épouse J.________ a aussi été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/ 2'024 ss). Au cours de l’instruction, le studio ainsi que l’appartement à E.________ de D.________ ont été perquisitionnés et divers objet ont été séquestrés (DO/2'036 ss). Le 12 décembre 2017, le Ministère public a demandé des contrôles téléphoniques rétroactifs des numéros de B.________ et de D.________ (DO/8'000 ss). Le 10 janvier 2018, il a demandé à la banque K.________ la production de l’extrait du compte bancaire de la précitée et des documents d’ouverture du compte y relatifs (DO/8'022). A la demande du Ministère public, le 19 décembre 2017, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a transmis son rapport préliminaire en concluant que la cause du décès n’était pas établie et que des analyses complémentaires étaient en cours (DO/ 4'001). Le 22 janvier 2018, le CURML a transmis son rapport d’expertise en génétique forensique à la suite de la levée du corps du 10 décembre 2017 (DO/4'002 ss). Le 18 juin 2018, celui-ci a établi une autopsie médico-légale en indiquant que la cause du décès n’a pas pu être établie et que la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 présence d’un sillon cervical évoquait un mécanisme de strangulation, sans que l’on puisse se prononcer davantage par rapport à son origine. Bien que l’examen neuropathologique n’ait pas permis de mettre en évidence de foyer épileptogène, ce résultat n’excluait pas la survenue d’une crise d’épilepsie en lien avec le décès. Par contre, il n’y a pas eu de mise en évidence de lésions traumatiques majeures ayant pu jouer un rôle dans le décès ni de lésions pouvant être interprétées comme celles de défense (DO/4'007 ss, particulièrement 4'033). L.________, frère de D.________, et B.________ ont émis tous les deux des prétentions sur les objets séquestrés dans le studio (DO/9'002 ss). Le 28 juin 2018 (DO/9'005 ss), ce dernier a indiqué qu’il s’opposait à ce que ceux-ci soient restitués à L.________ en indiquant que D.________ avait fait un testament dans lequel elle instituait M.________ comme héritière universelle. Il a précisé qu’une action en justice était en cours pour invalider ce testament et qu’il avait le souci que des moyens de preuve susceptibles de démontrer la bonne santé mentale de la défunte ainsi que son implication « dans toute cette relation à la famille de D.________ » ne disparaissent ou ne soient détruits. Dès lors, il a demandé que les objets séquestrés soient conservés jusqu’à ce que l’affaire soit terminée. Il a également produit une copie de sa déclaration de refus du mandat d’exécuteur testamentaire comme l’avait institué feue D.________ dans son testament. Par courrier du même jour de son précédent mandataire (DO/9'015 ss), A.________, la mère de D.________, a demandé que, si le téléphone portable de B.________ lui avait été restitué, il fallait le séquestrer à nouveau. Elle a, également, précisé que depuis le 26 juin 2018 ce dernier serait intervenu auprès des membres de la famille « avec fébrilité et pressions menaçantes annonçant qu’il mettrait tout en œuvre pour entraver la transcription des entretiens téléphoniques » entre luimême et la défunte. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a répondu qu’aucune décision n’avait été prise quant au sort des objets séquestrés (DO/9'020). Par courrier de son mandataire du 18 juillet 2018 (DO/9'021 s), B.________ a expliqué que, dès lors que les objets ont été séquestrés dans son studio, il en était le propriétaire présumé. Il a donc formellement revendiqué la restitution de l’ensemble des objets séquestrés en indiquant qu’il se chargera de remettre à la succession de D.________ ce qui lui revient. Après d’autres échanges, le 30 octobre 2018, le Ministère public a demandé aux précités si un accord était susceptible d’être trouvé quant à la restitution des différents objets séquestrés (DO/9'026). Le 12 novembre 2018 (DO/9'029 ss), le précédent mandataire de A.________ a indiqué qu’il était très surpris par la demande de restitution du Ministère public alors que l’instruction pénale n’était pas à son terme. Il a, également, indiqué qu’il était inadmissible que la police ou le Ministère public n’aient pas demandé de transcription des entretiens et messages téléphoniques, notamment ceux échangés les 9 et 10 décembre 2017. Il a précisé que sa mandante « pri[ait] [le Ministère public] de faire reprendre l’enquête, par l’établissement des faits avec ordre et chronologie et en lien notamment avec l’historique des entretiens et messages téléphoniques ». Il a demandé qu’en fin de procédure, il soit ordonné la restitution à l’hoirie, par sa mandante qui est héritière réservataire, de tous les objets séquestrés au domicile de la défunte tant à E.________ qu’à son studio à C.________. Le même jour, il a adressé encore un autre courrier au Ministère public en annonçant qu’une deuxième détermination sera déposée prochainement (DO/9'028).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Par courrier de son mandataire du 14 novembre 2018 (DO/9'034 s), B.________ a produit divers documents dont le testament de la défunte en concluant qu’il ne voyait pas à quel titre A.________ ou son avocat pourraient obtenir la restitution des objets séquestrés. B. Le 24 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre inconnu pour homicide et omission de prêter secours. Il a levé le séquestre prononcé sur certains des objets en les attribuant à B.________ à la condition que A.________ ne les réclame pas par voie civile dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de l’ordonnance de classement. Le solde des objets séquestrés a été restitué à la famille de feue D.________ par l’intermédiaire du précédent mandataire de sa mère. C. Par acte de sa nouvelle mandataire du 4 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à l’octroi d’une équitable indemnité. Le 18 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement aux considérants de son ordonnance et renonçait au surplus à formuler des observations. Le 29 mars 2019, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa détermination sans prendre de conclusions formelles. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l'ordonnance du 24 janvier 2019 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 25 janvier 2019, de sorte que le recours, remis le 4 février 2019 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). En l’espèce, A.________ s’est constituée partie plaignante et elle a intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée ou modifiée. Par conséquent, elle a la qualité pour recourir. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.6 Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le cadre de son recours, la recourante invoque plusieurs griefs dont celui de la violation de son droit d’être entendu, soit de l’art. 318 CPP (recours, p. 9 s, IV. Droit). Elle soutient que le Ministère public n’a pas clairement communiqué ses intentions au sens de l’art. 318 al. 1 CPP ni statué sur ses réquisitions de preuves selon l’art. 318 al. 2 CPP. A son avis, la violation de son droit d’être entendu ne peut être réparée par la Chambre pénale car une décision sur l’admissibilité, respectivement la pertinence de ces moyens de preuve aurait pour effet de la priver du double degré de juridiction, ce qui lui serait préjudiciable. Dans sa détermination, B.________ ne s’est pas exprimé sur ce point. Tandis que le Ministère public, comme déjà relevé, a renvoyé à l’ordonnance querellée en renonçant à formuler des observations. 2.2. Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre. A teneur de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). En effet, hormis l’hypothèse de l’ordonnance pénale (arrêt TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016, consid. 2.1), l’information aux parties prescrite par l’art. 318 al. 1 CPP est impérative (arrêts TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 et 6B_208/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.3). Exiger l’avis de prochaine clôture dans tous les cas pourrait cependant trahir un formalisme excessif (par exemple si le Ministère public écartait sans motivation des réquisitions de preuves qu’il avait déjà écartées auparavant, de façon motivée, ou si l’autorité de recours s’est déjà prononcée sur la question dans la même procédure). Il arrive aussi que le Ministère public fasse part de ses intentions en audience d’instruction, en les protocolant dûment et en impartissant un délai, non moins dûment protocolé, aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves: un avis séparé et écrit est alors inutile (COQUOZ/MOERI, Le CPP: Questions choisies après 3 ans de pratique in SJ 2014 II 37, p. 53). La violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la Chambre, qui dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit, à la condition que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3; arrêts TC 502 2015 152, 502 2016 202 et 502 2017 86; BSK StPO-STEINER, 2e éd., 2014, art. 318, n. 15; StPO Kommentar-RIKLIN, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. 2.3. En l’espèce, par courrier recommandé du 12 novembre 2018, la recourante a demandé la reprise de l’enquête par l’établissement chronologique des faits en lien notamment avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’historique des entretiens et messages téléphoniques. Elle a ajouté que ces messages devaient être transcrits. En fin du courrier, le précédent mandataire de la recourante a indiqué qu’il serait absent de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019 (DO/9'029 ss, part. 9'031 et 9'032). Le même jour, ledit mandataire a adressé un deuxième écrit, envoyé par courrier A et courriel, au Ministère public en expliquant qu’il venait d’adresser une première détermination et qu’il en adresserait une deuxième notamment après avoir visionné la vidéo de la reconstitution des faits et pris connaissance des lettres séquestrées (DO/9'028). Le 13 novembre 2018, le Ministère public a transmis une copie du courrier du 12 novembre 2018 de la recourante à la Police cantonale pour y donner suite (DO/5'005). Il ne ressort pas du dossier lequel des deux courriers du 12 novembre 2018 a été effectivement transmis. Vraisemblablement celui envoyé par courriel car la recourante demande accès à différents éléments du dossier. D’ailleurs, le mandataire de B.________ affirme, le 15 novembre 2018, avoir reçu un courrier du 12 novembre 2018 tout en demandant que la première détermination, soit celle envoyée par courrier recommandé, lui soit également communiquée (DO/9'033). Ce qui ne semble pas avoir été fait. Le dossier de la cause démontre que le Ministère public n’a pas donné suite au premier courrier du 12 novembre 2018 de la recourante alors qu’elle contenait deux réquisitions de preuve, à savoir une demande de transcription des messages téléphoniques et l’établissement chronologique des faits en lien notamment avec l’historique des entretiens téléphoniques et desdits messages. Non seulement qu’il n’a pas statué sur ces requêtes, le Ministère public n’a également pas adressé à la recourante un avis de clôture de la procédure en lui impartissant un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve avant de lui communiquer sa décision de classer la procédure. Cette démarche est plutôt surprenante car le Ministère public avait auparavant transmis l’un de ses courriers du 12 novembre 2018 à la Police cantonale pour suite utile. De plus, si le courrier transmis est celui dans lequel la recourante annonce le dépôt prochain d’une deuxième détermination, la démarche du Ministère public est d’autant moins justifiable. Ainsi, depuis les échanges de la mi-novembre 2018 et jusqu’à l’émission à la fin janvier 2019 de l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a plus instruit la cause. Qui plus est il ne s’est pas penché sur les réquisitions de preuve dans ladite ordonnance non plus. S’il est vrai que la violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la l’instance de recours dont la cognition est entière, tel ne pourra pas être le cas en l’espèce. En effet, la recourante a formulé plusieurs réquisitions de preuve en plus de celles mentionnées précédemment pour lesquelles le Ministère public est l’autorité la mieux outillée pour les traiter. De plus et comme le relève à juste titre la recourante, il n’est pas exclu que certaines réquisitions ne soient pas admises par la Chambre, ce qui la priverait du double degré de juridiction et lui causerait un préjudice. Enfin, s’agissant d’une procédure ouverte à la suite du décès soudain d’une personne, il convient de traiter minutieusement toutes les questions procédurales qui en découlent. Dans ces circonstances, il convient d’admettre le recours sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs, d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer la cause au Ministère public pour suite de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2. La recourante, partie plaignante à la procédure, a conclu à l’octroi d’une équitable indemnité. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à la recourante, en évaluant le temps de travail de son avocate à environ 5 heures, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA, par CHF 115.50, en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 24 janvier 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés par CHF 600.- prestées par A.________ lui sont restituées. III. Une équitable indemnité de CHF 1'615.50, TVA incluse, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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