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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.09.2019 502 2019 237

September 9, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·991 words·~5 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 237 Arrêt du 9 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 16 août 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par courriers des 16 et 31 juillet 2019, A.________ s’est adressé au Ministère public. Pour autant que compréhensibles et lisibles, ces courriers contiennent divers reproches que l’intéressé fait à l’Etat de Fribourg et à ses services, en particulier en relation avec sa mise sous curatelle, le versement de ses rentes, le blocage de ses comptes ou encore le renouvellement de sa dette hypothécaire. 2. Par ordonnance du 13 août 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les courriers précités, frais à la charge de l’Etat. 3. Le 16 août 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Par courrier du 20 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, précisant que d’autres plaintes pénales de A.________, portant sur des affaires connexes, sont actuellement pendantes. A.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC depuis le 15 mai 2019. 4. 4.1. Les questions relatives à la recevabilité du recours peuvent en l’occurrence demeurer ouvertes, ce dernier devant en tout état de cause être rejeté. 4.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 4.3. Le Ministère public a retenu qu’il n’est en l’espèce pas possible de discerner des soupçons de commission d’infractions pénales, les griefs allégués par le recourant ne relevant pas de la juridiction pénale. En substance et pour autant que compréhensible, le recourant rétorque être victime d’une escroquerie commise par l’Etat de Fribourg et ses services, en relation notamment avec son placement à des fins d’assistance, le vol de son argent, une violation de domicile, la torture de ses animaux ou encore sa mise sous curatelle de portée générale. Après examen du dossier et en particulier des courriers des 16 et 31 juillet 2019, l’appréciation du Ministère public doit être suivie. Si le recourant fait certes nombre de reproches à l’Etat de Fribourg et à ses services notamment, entre autres en lien avec le versement de rentes, respectivement le blocage de ses comptes, et si l’on comprend bien qu’une mesure de protection de l’adulte telle qu’une curatelle de portée générale ou un placement à des fins d’assistance peut être difficile à vivre, il n’en demeure pas moins qu’on ne discerne pas qui aurait en l’espèce pu avoir commis quelle infraction pénale. Dans ses courriers des 16 et 31 juillet 2019, le recourant n’apporte ainsi pas le début d’un élément probant pouvant faire penser qu’il a été victime d’un comportement pénalement punissable, semblant en réalité s’opposer aux mesures de protection de l’adulte prononcées par la justice civile, respectivement à leurs conséquences. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les griefs du recourant ne relèvent pas de la juridiction pénale. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le recourant devrait en principe les supporter en l’espèce. Au vu de sa situation personnelle, il est toutefois et de manière exceptionnelle renoncé à la perception de frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 13 août 2019 est confirmée. II. Il est renoncé à la perception de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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