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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.12.2019 502 2019 175

December 16, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,744 words·~14 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 175 502 2019 230 Arrêt du 16 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, agissant par son curateur de représentation et de gestion du patrimoine, B.________, partie plaignante et recourant et B.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Classement (art. 319 ss CPP) – qualité pour recourir, autorisation de plaider (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) Suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) Recours du 3 juin 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 mai 2019 Recours du 10 août 2019 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 23 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 19 décembre 2018, B.________ a déposé, au nom de son père, A.________, dont il est le curateur depuis 2015, une dénonciation pénale contre l'ancien directeur de C.________, contre D.________ et contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, infractions qui auraient été commises dans le cadre de la curatelle de A.________ entre janvier 1999 et décembre 2015. B.________ reproche en substance à E.________, devenu ensuite F.________ depuis 2013, une facturation illicite, des correctifs non restitués suite à la facturation provisoirement établie, de même qu'un vol (à l'état de soupçon) en lien avec un montant versé à une personne privée. B. Le 24 mai 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement (DO LHA F 18 12683). Il a retenu que pour ce qui concernait les factures des 30 septembre 2000 et 19 janvier 2004, l'action pénale y relative était prescrite. Concernant l'omission d'avoir annoncé la facture du 30 septembre 2000 dans l'inventaire 2000 ou encore de n'y avoir pas fait référence dans le cadre des décisions sur les prestations complémentaires de 2000, 2001 et 2003, le Ministère public a considéré que si tant est que les faits reprochés présentent un caractère pénal, ils sont prescrits. Quant à la restitution par le foyer d'un montant consécutif à une facturation provisoire surestimée en 2003, il a retenu que l'action était également prescrite. Enfin, selon le Ministère public, le versement, en 2006, du montant de CHF 1'912.50 à l'origine du soupçon de vol a trait à des vacances que A.________ a effectuées et n'est dès lors pas constitutif d'une infraction. C. Par acte du 3 juin 2019, B.________, pour son père A.________, a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant implicitement au renvoi de la cause au Ministère public. D. Par courrier du 5 juin 2019, le Président de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a invité B.________ à requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider, en vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. B.________ a répondu par courrier du 22 juin 2019, considérant qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire, reconnaissant toutefois en parallèle que la capacité de discernement de son père, respectivement sa supposition, était un sujet complexe. Il a produit un document signé de son père et informé le Président de la Chambre avoir néanmoins sollicité l'accord de la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix). E. La Justice de paix, par décision du 13 juin 2019, a rejeté la demande d'autorisation de plaider formulée par B.________ pour former recours au nom et pour le compte de A.________ contre l'ordonnance de classement précitée. B.________ n'a pas contesté cette décision. F. Par courrier du 13 juillet 2019, B.________ a réaffirmé que le consentement de l'autorité de protection n'était pas nécessaire, dès lors que A.________, dont les droits civils ne sont pas restreints, a consenti au recours; il prie la Chambre "d'entamer la procédure" et informe se joindre en son "nom personnel à la dénonciation pénale ainsi qu'au recours qui en découle". Le 16 juillet 2019, le Président de la Chambre a informé B.________ du fait qu'une constitution de partie dans le cadre de la procédure de recours était tardive. Le 2 août 2019, B.________ a informé la Chambre avoir déposé en son nom personnel une dénonciation pénale auprès du Ministère public pour la même affaire, dénonciation sur laquelle celui-ci n'est pas entré en matière, au vu du recours pendant auprès de la Chambre à l'encontre de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'ordonnance de classement (cf. dénonciation de B.________ du 1er juillet 2019 et réponse du Ministère public du 5 juillet 2019). G. Dans ses observations du 7 août 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, concluant à l'examen d'office de sa recevabilité et en tous les cas à son rejet. H. En parallèle à cette procédure, B.________, par acte du 28 juin 2019, a déposé, en son nom, une nouvelle dénonciation pénale, pour abus d'autorité, dont il admet lui-même que certains griefs ont déjà été dénoncés sous l'angle de l'escroquerie. Le 23 juillet 2019, le Ministère public a suspendu cette procédure pénale. Il a considéré qu'une partie des griefs dénoncés avaient déjà fait l'objet d'une plainte pénale par A.________ – par le biais de son curateur B.________ –, puis d'une ordonnance de classement contre laquelle un recours était pendant auprès de la Chambre, de sorte qu'il a estimé que l'issue de la dénonciation du 28 juin 2019 dépendait de la suite donnée au recours contre l'ordonnance de classement du 24 mai 2019 dont il paraissait indiqué d'attendre la fin. Par acte du 10 août 2019, B.________ a formé un recours contre l'ordonnance de suspension précitée. En substance, il soutient que cette seconde dénonciation concerne exclusivement l'abus d'autorité prétendument commis par des collaborateurs tant de F.________ que de G.________ du canton de Fribourg et qu'elle ne dépend aucunement de l'issue donnée à la première. Il conclut à la reprise de la procédure par le Ministère public sans délai, respectivement à ce que la Chambre statue elle-même. Dans ses observations du 20 août 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1. L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l'espèce, l'ensemble des actes introduits par B.________, en son nom personnel ou pour le compte de son père A.________, concernent le même complexe de faits et des infractions qui auraient été commises dans le cadre de la curatelle de A.________ entre janvier 1999 et décembre 2015. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction de ces différentes procédures (502 2019 175 et 502 2019 230). 2. 2.1. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit en l'espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le recours contre l'ordonnance de classement étant pour sa part expressément prévu à l'art. 322 al. 2 CPP. 2.2. Déposés le 3 juin 2019 contre l'ordonnance de classement du 24 mai 2019, respectivement le 10 août 2019 contre l'ordonnance de suspension du 23 juillet 2019 (DO F 19 6834/10'007 et 10'008), les recours respectent manifestement le délai de 10 jours (art. 322 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.3. Les recours à la Chambre, soit contre l'ordonnance de classement, soit contre l'ordonnance de suspension, sont a priori recevables sous l'angle de la motivation (art. 396 al. 1 CPP), sans qu'il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 soit besoin de développer davantage cette condition de recevabilité, au vu du sort qui leur est réservé. 2.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). Le dénonciateur au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP ne jouit quant à lui d'aucun droit de procédure. Il n'a en particulier pas la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (arrêt TF 6B_252/2013 du 214 mai 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les "autres participants à la procédure" sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282; cf. également arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner en détail la qualité pour recourir de A.________ sous cet angle, laquelle doit de toute manière lui être déniée au regard de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Certes, l'exercice des droits civils de A.________ n'est pas limité. Cela étant, la Justice de paix, dans sa décision du 13 juin 2019 entrée en force, relève que A.________ souffre de troubles cognitifs importants, se trouvant sévèrement limité dans sa capacité de discernement, selon un certificat médical du 23 juillet 2017. Quand bien même ce certificat date de plus de deux ans, l'on peut raisonnablement penser que l'état de santé cognitif de A.________ ne s'est pas amélioré depuis. B.________ lui-même a affirmé, dans son courrier du 22 juin 2019, que la capacité de discernement de son père, ou sa supposition, était un sujet complexe. Quoi qu'il en soit, B.________ n'a pas contesté la décision de la Justice de paix dont la teneur est la suivante (p. 4): "S'agissant de la procédure de recours introduite en son nom auprès du Tribunal cantonal par son curateur et fils, B.________, il est évident que l'intéressé n'est pas en mesure d'en évaluer la portée et de soupeser les avantages et les inconvénients qu'une telle opération représente pour lui, ce qui signifie qu'il n'est pas capable de discernement concernant cette affaire. Partant il ne peut valablement donner son accord (...)". Dans ces conditions, l'on doit constater, en dépit du consentement daté du 21 juin 2019 et produit à l'appui du recours, que la capacité de discernement de A.________ n'est pas intacte, de sorte que B.________ doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour plaider au nom de son père, ainsi que le prévoit l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1091 p. 536). L'on relèvera au besoin que si une telle autorisation n'est effectivement pas nécessaire, ainsi que le soutient B.________, pour le dépôt d'une plainte pénale (cf. art. 30 CP), tant et aussi longtemps qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 n'est pas accompagnée de conclusions civiles (MEIER, n. 1091 p. 537), il en va différemment au stade du recours. Partant, en tant qu'il est formé par A.________, le recours dirigé contre l'ordonnance de classement du 24 mai 2019 est irrecevable. 3.3. Un sort identique sera donné au recours en tant qu'il est formé par B.________ en son nom contre l'ordonnance précitée, n'intervenant en qualité de partie que tardivement. En effet, lorsqu'une partie entend participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, elle doit en faire la déclaration devant l'autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée (art. 299 et 318 CPP). Or, formulée devant le Ministère public par courrier du 1er juillet 2019, alors que la dénonciation déposée par A.________ avait été classée le 24 mai 2019 et faisait l'objet du présent recours à la Chambre, la constitution de partie de B.________ est manifestement tardive. De surcroît, B.________, en déclarant se constituer partie ultérieurement, semble avant tout avoir voulu s'aménager de la sorte une voie de droit procédurale. 3.4. 3.4.1. La qualité pour recourir de B.________, partie plaignante, contre l'ordonnance suspendant la procédure en invoquant le principe de célérité (art. 382 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1) peut être admise. 3.4.2. Dans son acte y relatif, B.________ fait grief au Ministère public d'avoir suspendu la procédure pénale et, ainsi, de violer le principe de célérité. Il estime que l'issue de la procédure en cours évoquée pour justifier la suspension n'est pas de nature à trancher une question décisive et que le critère de l'art. 314 al. 1 let. b CPP n'est pas rempli, pas davantage que celui de l'art. 314 al. 3 CPP, dès lors que l'administration des preuves, condition préalable à la suspension fixée, n'est selon toute vraisemblance pas garantie. 3.4.3. En l'espèce, force est de constater que la Chambre traite dans le présent arrêt simultanément tant du recours dirigé contre l'ordonnance de classement que de celui interjeté contre l'ordonnance de suspension, de sorte que ce dernier n'a désormais plus d'objet. Cela étant, eût-ce été le cas, le recours aurait été rejeté, le complexe de faits à l'origine de la seconde dénonciation étant similaire et justifiant le bien-fondé de l'ordonnance de suspension, conforme aux conditions exigées par l'art. 314 al. 1 let. b CPP, n'entravant au demeurant pas le principe de célérité consacré par l'art. 5 al. 1 CPP. Il en est pris acte et la cause y relative est rayée du rôle. 4. 4.1. La question de la répartition des frais lorsque le recours est sans objet n’est pas expressément prévue par l'art. 428 CPP et est controversée en doctrine (CHRISTEN, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 2013 p. 177 ss, en particulier p. 183). Selon une partie de la doctrine, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit en supporter les frais, alors que d'autres auteurs préconisent de retenir la probable issue du recours comme critère de répartition des frais (CHRISTEN, p. 184 et les références citées). 4.2. Au vu des particularités du cas d'espèce, il se justifie de laisser une partie des frais, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), à la charge de l'Etat, à hauteur de CHF 200.-, le solde par CHF 300.- étant assumé solidairement par A.________ et B.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4.3. Aucune indemnité de partie n'est allouée aux recourants qui succombent et à qui incombent les frais. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 175 et 502 2019 230 est ordonnée. II. Le recours du 3 juin 2019 (502 2019 175) contre l'ordonnance de classement du 24 mai 2019 est irrecevable. Le recours du 10 août 2019 (502 2019 230) dirigé contre l'ordonnance de suspension du 23 juillet 2019 est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de CHF 200.-, le solde par CHF 300.étant supporté solidairement par A.________ et B.________. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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