Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 157 502 2019 158 502 2019 184 Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), restitution de délai (art. 94 CPP), assistance judiciaire (art. 136 ss CPP) Recours du 21 mai 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 mars 2019 Requêtes des 21 mai et 14 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 13 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour diffamation, calomnie et menaces ainsi que contre D.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août 2016. La procédure pénale a été menée par les autorités vaudoises en ce qui concerne C.________ et par leurs homologues fribourgeois s’agissant de D.________. En substance, A.________ reprochait à D.________ de l'avoir, par message du 17 août 2016, accusé d'entretenir des relations sexuelles avec sa fille E.________, âgée de 16 ans au moment des faits, et de fournir des stupéfiants à cette dernière. Il lui faisait également grief de l'avoir injurié en le traitant de « salopard » et de l'avoir menacé. Il reprochait en outre à D.________ de l'avoir diffamé et calomnié auprès de C.________ en l'accusant de pédophilie, celle-ci lui ayant également envoyé un message en date du 17 août 2016, à une minute d'intervalle, dans lequel elle l'accusait, elle aussi, de pédophilie. B. D.________ a été condamnée pour l'infraction d'injure par ordonnance pénale du 13 mars 2017. L'infraction de menaces n'a pas été retenue, ses conditions n'étant pas réalisées. Quant aux infractions de diffamation et de calomnie, il n'en a pas été fait mention dans l'ordonnance pénale. Par courriers des 14 et 18 mars 2017, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire recours » à l'ordonnance pénale du 13 mars 2017 au motif qu'elle ne retenait pas les infractions de diffamation et de calomnie. Le 21 mars 2017, D.________ s'est également opposée à sa condamnation. Les parties ont été renvoyées devant le Juge de police de la Gruyère. Lors de l'audience du 28 septembre 2017, A.________ a retiré sa plainte pénale déposée contre D.________ pour ce qui avait trait à l'infraction d'injure mais l'a maintenue en ce qui concerne la diffamation et la calomnie. Les infractions de diffamation et de calomnie n'ayant pas été traitées dans les décisions précédentes, plusieurs échanges de courriers à ce sujet ont eu lieu entre le Ministère public et A.________, entre le mois de décembre 2017 et le mois de mars 2018, dans lesquels ce dernier indiquait maintenir sa plainte sur ce point. En date du 9 mars 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des infractions de diffamation et de calomnie. A.________ a contesté dite ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) qui, par décision du 7 juin 2018, a admis le recours, annulé l'ordonnance de nonentrée en matière du 9 mars 2018 et renvoyé la cause au Ministère public pour examen de la plainte du 13 novembre 2016 sous l'angle des infractions de diffamation/calomnie afin qu'une nouvelle décision soit rendue. Le 31 août 2018, D.________ a été entendue comme prévenue, en même temps que A.________. C.________, E.________ et B.________ ont été entendues, le 5 décembre 2018, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. A cette occasion, B.________ a déclaré en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 substance avoir fait part à D.________ et à C.________ de messages échangés entre E.________ et A.________. Bien que cité pour cette date, celui-ci ne s'est pas présenté; invité à indiquer les motifs de son défaut, il a refusé de le faire. C. Le 27 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________, renonçant à la poursuivre pour les infractions de diffamation ou de calomnie, frais à la charge de l’Etat. Le même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour diffamation, éventuellement calomnie, frais de procédure à la charge de l’Etat. Par contre, il a condamné A.________ à une amende de CHF 200.-, frais en sus, pour avoir fait défaut à l’obligation de comparaître à l’audition du 5 décembre 2018. D. Par courrier daté du 18 mai 2019, mais remis à la Poste le 21 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2019. Il a également demandé la restitution du délai pour déposer son recours. Le 14 juin 2019, soit dans le délai imparti pour effectuer un dépôt de CHF 250.- à titre de fourniture de sûretés, A.________ a formulé une requête d’assistance judiciaire qu’il a complétée par la suite par la production de plusieurs pièces justificatives. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par acte du 26 juin 2019, au rejet de la requête de restitution de délai et par conséquent à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 1er juillet 2019, A.________ s’est déterminé spontanément sur la prise de position du Ministère public. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’occurrence, se pose la question de savoir si une plainte pénale a été déposée (cf. ch. 2.1 ci-après). Ce point pouvant toutefois rester ouvert, il en va de même pour celui de la qualité pour recourir. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 28 mars 2019, de sorte que le recours, déposé le 21 mai 2019, est tardif, ce que le recourant admet. Par contre, il réclame la restitution du délai de 10 jours pour déposer son recours. 1.5.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Cela peut être dû par exemple à une maladie subite et grave, à tout le moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 94 n. 7). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les références citées). 1.5.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas pu agir en temps utile en raison d’un « empêchement non fautif pour cause de maladie, plus particulièrement de dépression ». En substance, il indique qu’il est en dépression depuis le mois de mai 2016 et ne travaille plus. Il lui a toutefois fallu du temps pour admettre sa dépression et consulter un médecin, comme il avait déjà dû le faire dans sa jeunesse. En avril 2017, il s’est rendu compte que l’un de ses derniers psychiatres avait violé le secret médical à deux reprises; il a alors déposé des plaintes et a obtenu gain de cause. Lors d’une séance de jugement en février 2018, il a commencé à pleurer en évoquant sa situation. A l’occasion d’une médiation en mars 2018, il a expliqué sa situation, soit notamment qu’il ne peut pas se faire soigner car il ne fait plus confiance aux institutions et aux psychiatres. En mai 2018, il a une nouvelle fois expliqué sa situation lors d’un entretien auprès de l’Office AI, étant précisé que ce dernier n’envisage pour le moment aucune réorientation professionnelle pour le recourant. S’en est suivi un jugement au Tribunal de police, également en mai 2018, où il a expliqué la situation à la présidente. En septembre 2018, il s’est rendu compte qu’un autre psychiatre avait également violé le secret médical, ce qui lui a valu une plainte de la part du recourant, laquelle sera suivie d’une autre plainte d’ici septembre 2019 au plus tard. Le 3 avril 2019, il a dû intervenir pour éviter le suicide d’une amie, étant précisé qu’il intervenait pour la quatrième fois de sa vie dans une tentative de suicide. Le 15 avril 2019, il a eu un entretien avec deux personnes du CSR et leur a répété qu’il n’est pas apte à recommencer à travailler. Le 29 avril 2019, il a entrepris des démarches auprès de l’ORP pour obtenir une inaptitude au placement. En plus de sa dépression qui a commencé en mai 2016, il a dû apprendre à vivre avec une hernie aux cervicales et des problèmes à l’épaule droite. Il a dû se faire opérer des hémorroïdes en mars 2018. Depuis le 2 mai 2019, il a eu un diagnostic concernant une douleur qu’il avait depuis le début mars, à savoir une hernie inguinale à la cuisse droite qui nécessitera une intervention chirurgicale. Le 8 mai 2019, une IRM a montré que sa santé physique s’est encore dégradée. A l’appui de cette motivation, le recourant produit diverses pièces relatives aux jugements, plaintes et dossiers évoqués. Il relève en outre qu’il est possible de s’adresser aux diverses personnes en lien avec les faits relatés. Enfin, il se dit prêt à se soumettre à une expertise psychiatrique. Dans sa détermination du 26 juin 2019, le Ministère public relève que le recourant ne démontre pas avoir été concrètement empêché de déposer son recours dans le délai arrivant à échéance à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la fin du mois d’avril 2019. Il ne suffit pas d’alléguer pêle-mêle avoir été victime de nombreux problèmes de santé physiques et psychiques durant les dernières années pour démontrer que les conditions posées par l’art. 94 CPP sont remplies. On remarquera au contraire que l’intéressé a été durant les années en question parfaitement capable de mener d’innombrables démarches juridiques dans le présent dossier. Dans sa détermination du 1er juillet 2019, le recourant rétorque que le délai de recours courait dès la fin mars et non jusqu’à la fin avril, qu’il essaie de s’expliquer au mieux sur sa situation physique et psychologique, qu’il est tout à fait d’accord de se présenter à un médecin conseil du Tribunal cantonal pour attester de sa santé psychologique, qu’il s’agit de la première fois qu’il n’arrive pas à respecter un délai, que le fait qu’il ait pu le faire précédemment ne prouve pas qu’il était alors « dans la pleine capacité de tous [s]es moyens de santé », qu’il y a toujours des moments où l’on croit se sentir mieux et que l’on a plus de force, et des moments qui sont bien plus difficiles à traverser, l’un de ces moments l’ayant précisément empêché de procéder à temps, que cette foisci, il n’y est tout simplement pas arrivé, ce qui montre aussi ses limites. 1.5.3. On constate que si le recourant fait bien état d’une dépression qui l’aurait empêché de recourir à temps, il ne démontre par contre pas que celle-ci l’a mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même, ou de charger une tierce personne d'agir en son nom, dans le délai de recours, soit entre le 29 mars et le 8 avril 2019, p.ex. en produisant à tout le moins un bref certificat médical concernant cette période précise et dont il ressortirait que son état de santé psychique s’était alors momentanément dégradé au point de ne plus être capable d’agir. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a alors été en mesure de se rendre à la Poste pour réceptionner les trois ordonnances du 27 mars 2019 ou encore d’intervenir le 3 avril 2019 en relation avec la tentative de suicide d’une amie, étant précisé qu’il ne soutient pas que cet événement l’aurait empêché de déposer son recours dans le délai légal. Quant à son historique médical, il ne lui est d’aucune utilité en l’espèce puisqu’il ne concerne pas spécifiquement la période concernée, ses différents problèmes de santé ne l’ayant auparavant et par la suite pas empêché d’entreprendre diverses démarches, notamment judiciaires. Il en va de même de l’expertise médicale qu’il demande à l’appui de sa requête de restitution de délai et des autres moyens de preuve qu’il propose. Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai et, partant, l’irrecevabilité du recours du 21 mai 2019. 2. Cela étant, même si cette requête devait être admise, le recours devrait être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.1. Les infractions de diffamation et calomnie ne se poursuivent que sur plainte (art. 173 s. CP), la plainte devant être déposée dans les trois mois dès le jour où la victime a eu connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Or, on cherche vainement au dossier une telle plainte pénale du recourant contre l’intimée, sauf à considérer que la détermination du recourant du 15 janvier 2019 puisse, cas échéant, en constituer une, étant précisé que le précité n’a alors fait que répondre à l’indication donnée par le Ministère public, selon laquelle il allait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’intimée, et s’y opposer, soutenant que celle-ci l’avait diffamé et/ou calomnié. Ce point peut toutefois demeurer ouvert au vu de ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu’auditionnée le 5 décembre 2018, C.________ a indiqué que c'est B.________, avec laquelle elle était en contact via un réseau social, qui lui avait communiqué les informations litigieuses sur le recourant en lui disant: « Tu ne devineras jamais ce que A.________ a fait ». C.________ aurait alors supposé une relation inappropriée entre E.________ et le recourant et lui a envoyé le message du 17 août 2016. Egalement auditionnée le 5 décembre 2018, l’intimée a quant à elle déclaré avoir eu accès à un appareil de télécommunication de sa sœur E.________, dans lequel elle est tombée sur une discussion qu'entretenaient cette dernière et le recourant, notamment au sujet de consommation de stupéfiants. Selon elle, la discussion contenait des passages qu'elle qualifie de « bizarres », comme celui où le recourant écrivait qu'« heureusement que je ne suis pas venu chez toi, j'aurai dû me cacher sous le lit ou dans l'armoire ». Selon l’intimée, la discussion entre sa sœur et le recourant dénotait une certaine insistance de ce dernier, illustrée par des propos tels que « on se voit quand » ou « pourquoi tu ne réponds pas », tenus par le recourant. Alarmée par ces éléments, elle a déclaré en avoir parlé à sa mère, D.________, et à C.________, amie proche de la famille et ancienne compagne du recourant. Elle a toutefois contesté l'avoir traité de pédophile, mais a indiqué avoir uniquement fait part des messages échangés entre lui et E.________. L’intimée a expliqué son acte par le fait que sa sœur se trouvait dans une situation personnelle difficile à l'époque, ponctuée par une consommation de stupéfiants, des placements en institution et un séjour en hôpital psychiatrique. Le caractère ambigu de la discussion entre le recourant et sa sœur, associé à la fragilité psychologique de celle-ci, justifiait qu'elle en informe des adultes, soit sa mère et C.________. Au vu de ce qui précède, le Ministère public a renoncé à poursuivre B.________ pour les infractions de diffamation ou de calomnie. En effet, rien au dossier n'indique qu'elle aurait accusé le recourant de pédophilie auprès de tiers. Elle a certes fait part des messages échangés entre ce dernier et E.________ à C.________ et à D.________, mais ce sont ces deux dernières qui en ont tiré des conclusions et qui ont adressé des messages au recourant le qualifiant de pédophile le 17 août 2016, messages suite auxquels celui-ci a déposé plainte. Or, on ne peut reprocher à l’intimée le contenu des messages qui ont été adressés au recourant par C.________ et D.________. Par ailleurs, même si l'on devait considérer que le comportement de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 B.________ est constitutif de diffamation, on ne saurait la blâmer d'avoir communiqué ses inquiétudes à C.________ et à sa mère, au vu notamment de la situation personnelle de sa sœur. Au vu du contexte, sa culpabilité est ainsi peu importante. Il en va de même des conséquences de son acte puisqu’elle n’a fait part de ses inquiétudes qu'à sa mère et à une amie proche de sa famille, de sorte que les conditions de l'art. 52 CP sont remplies. Dans son pourvoi, le recourant affirme en substance que l’art. 52 CP ne trouve pas application puisqu’il n’aurait, sans le comportement de l’intimée, pas été victime de diffamation et de calomnie. Il serait également clair que l’intimée ne s’est pas contentée de lire les messages; au vu de ses accusations, les discussions ont duré un certain temps et il y a eu débat « pour savoir le degré de culpabilité dans les faits qui [lui] étaient reprochés ». L’intimée l’aurait ainsi bien diffamé et/ou calomnié, tant à l’égard de sa mère que de C.________, et sans doute également à l’égard de sa sœur E.________. Elle est l’élément déclencheur de toute cette affaire et sa culpabilité n’est pas à prendre à la légère. 2.2.2. A l’examen du dossier judiciaire, l’argumentation du recourant – pour autant qu’elle puisse être considérée comme suffisante puisqu’il ne s’agit pas d’une discussion de la motivation de l’ordonnance querellée, mais d’un copier-coller, mot pour mot, de la détermination du 15 janvier 2019 au Ministère public (p. 2 s.) –, ne convainc pas, au contraire de celle du Ministère public que la Chambre fait sienne par adoption de motifs. En effet, il ressort des déclarations de C.________, E.________ et B.________ du 5 décembre 2018 que celle-ci, alors âgée de 20 ans, après avoir découvert des messages « bizarres » qu’échangeaient sa sœur E.________, âgée de 16 ans et fragilisée (not. troubles psychiques, consommation de stupéfiants, placements), et le recourant, âgé 30 ans, dans lesquels il était question de consommer des stupéfiants, respectivement de venir la trouver en cachette, et ayant eu le sentiment que cette discussion était « ambiguë », en a informé sa mère et C.________, deux personnes adultes proches. C.________ aurait alors supposé une relation inappropriée entre E.________ et le recourant, se serait fâchée et aurait écrit le message litigieux. La mère a pour sa part déclaré le 31 août 2018 qu’après avoir découvert les messages adressés à sa fille E.________, elle était très fâchée et a écrit un message au recourant. Quant à E.________, elle a indiqué qu’il y avait bien eu des messages échangés entre elle et le recourant, mais qu’ils tournaient plutôt autour de la consommation de stupéfiants, pensant que sa mère avait mal interprété, ce qui était, selon elle, compréhensible vu qu’elle entretenait alors une relation par messages avec une personne beaucoup plus âgée qu’elle. Au vu de ce qui précède, on constate que rien au dossier ne permet de retenir que l’intimée, laquelle indique qu’elle a uniquement fait part à sa mère et à C.________ des messages échangés entre sa sœur et le recourant, aurait bien porté atteinte à l’honneur de ce dernier ce soir-là. Que les deux femmes aient ensuite, vraisemblablement sous le coup de l’émotion, procédé à des suppositions ou interprétations n’y change rien pour l’intimée, étant rappelé que la mère a été condamnée pour avoir injurié le recourant dans son message. Les allégués de ce dernier au sujet de la discussion qu’aurait eue l’intimée avec sa mère et/ou C.________, voire avec sa sœur E.________, notamment qu’on aurait débattu du degré de culpabilité, ne sont que pures suppositions, aucunement confirmées par les éléments du dossier. Quant à l’application subsidiaire de l’art. 52 CP, la Chambre partage la position et la motivation du Ministère public, celles du recourant ne pouvant être suivies. Enfin, on relèvera que l’élément déclencheur de l’affaire est probablement plus à rechercher dans les messages échangés entre E.________ et le recourant, et moins dans l’attitude de l’intimée qui, de manière compréhensible, a fait part à deux personnes adultes proches, dont sa mère, des messages échangés entre sa sœur, adolescente en proie à des difficultés, et le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, cette assistance est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, cette requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indigence. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :