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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.07.2019 502 2019 146

July 4, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,683 words·~8 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 146 Arrêt du 4 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, B.________, intimée, représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate et C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – abus de confiance (art. 138 CP) Recours du 7 mai 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est en litige depuis plusieurs années avec sa mère, B.________, et sa sœur, C.________, au sujet de diverses pièces d'argenterie censées lui revenir de droit, dès lors qu'il s'agissait de cadeaux de sa marraine offerts durant son enfance. Après moult échanges de courriers relatifs notamment aux modalités de remise de ces objets, diverses pièces, soit six couteaux, six fourchettes et six cuillères à soupe en argent ont été remises à A.________ dans le courant du mois de juin 2018. Demeure manquant, selon elle, un chandelier Trianon en métal argenté Christofle à 6 branches d'une valeur de CHF 3'000.-. Le 17 septembre 2018, A.________ (ci-après: la partie plaignante ou la recourante) a déposé une plainte pénale à l'encontre des intimées pour abus de confiance. B. Le 3 mai 2019, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale. C. Par acte du 7 mai 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. En substance, elle conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte, sous suite de frais et indemnité. Le 10 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant à se déterminer plus amplement et renvoyant aux considérants de l'ordonnance attaquée. D. Le 16 mai 2019, la recourante a adressé à la Chambre un nouvel écrit. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 4 mai 2019 et le recours, posté le 7 mai 2019, ayant été adressé en temps utile. 1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, la recourante, directement touchée par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 / JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu en substance que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que la marraine de la partie plaignante, D.________, décédée le 8 novembre 2018, avait effectivement donné à cette dernière un chandelier en argent. Quand bien même tel aurait été le cas, la propriété de cet objet n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut être retenu que B.________ ou C.________ se le soient approprié sans droit, aucune infraction pénale ne pouvant être mise en évidence. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé la recourante à agir devant le juge civil. 2.3. Dans son recours, A.________ soutient que le détail des pièces à lui remettre a été exposé à la mandataire de B.________ par courriers des 4 juillet et 27 août 2018 (recte: 2017) (annexe 1 du recours; DO/2007 et 2009) et que cette dernière s'est engagée, dans ses écrits des 8 et 31 août 2018 (recte: 2017), à lui restituer les pièces en sa possession (annexe 1 du recours; DO/2008 et 2010). Ce faisant, elle perd de vue que si la mandataire de B.________, sur le principe, a adhéré à sa requête, ses courriers n'énumèrent pas explicitement les pièces à lui remettre. Son grief tombe à faux. En outre, les circonstances dans lesquelles les pièces d'argenterie ne se sont momentanément plus trouvées en possession de la recourante importent peu, s'agissant de déterminer la propriété du chandelier litigieux. Le mode de restitution des pièces – par l'entremise de E.________, fille de C.________ (annexe 3 du recours) – n'est pas non plus pertinent, pas davantage que l'erreur (de plume?) quant au nom figurant dans le courrier de Me Karin Grobet Thorens du 14 mars 2018 (annexe 4 du recours), qui a par ailleurs assisté sa cliente, en l'occurrence B.________, lors de son audition, le 18 janvier 2019 (DO/2063 ss). A l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public, l'attestation signée de feu D.________ figurant au dossier, si elle fait état d'une "vingtaine de pièces en argent massif (fourchettes, couteaux, cuillères) Christofle" offertes à sa filleule et confiées en gardiennage à la mère de celle-ci jusqu'à sa majorité, ne fait nullement mention d'un quelconque chandelier (DO/2087). La recourante ellemême, dans un courrier qu'elle adresse à feu sa marraine le 5 avril 2017, ne fait pas référence à un tel objet, mais uniquement à des "fourchettes, couteaux ou cuillères" (DO/2088). La perquisition effectuée au domicile et dans la cave de B.________ (DO/2074) s'est par ailleurs révélée vaine (cf. ordonnance attaquée, p. 2). Enfin, le constat de F.________, époux de la recourante, résultant de son courrier du 7 mai 2019 (annexe 5 du recours), à savoir qu'au cours d'un repas de fin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d'année 2008 au domicile de B.________ et de son mari, le chandelier en question trônait au centre de la table, ne signifie pas pour autant que cet objet serait propriété de la partie plaignante. De même, des photographies publiées sur la page Facebook de la sœur de la recourante – que celle-ci eût pu être entendue ou non – n'amènent pas à infirmer ce qui précède; la question relative à une éventuelle consultation une fois les publications supprimées des réseaux sociaux (cf. courrier de la recourante du 16 mai 2019) peut dès lors demeurer ouverte. Partant, même à admettre que le chandelier litigieux fût en possession de l'une ou l'autre des intimées, rien ne permet d'établir qui en est le ou la véritable propriétaire. La version de la recourante n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant justifier de porter contre B.________ ou C.________ un soupçon suffisant qu'elles auraient commis une quelconque infraction pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.2). L'appréciation du Ministère public ne peut qu'être confirmée. Il s'ensuit le rejet du recours. Pour le surplus, le litige opposant les parties en présence apparaît manifestement être de nature civile. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-; art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés prestée. Pour la même raison, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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