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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.06.2018 502 2018 99

June 18, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,962 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 99 + 113 [AJ] Arrêt du 18 juin 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 mai 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 2 novembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.________ pour vol. Elle lui reproche de lui avoir dérobé son Iphone SE en quittant le domicile conjugal le 21 juillet 2017. B. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, considérant qu’elle était tardive. C. Le 4 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès du Ministère public qui l’a transmis à la Chambre de céans par courrier du 11 mai 2018. A cette occasion, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et se référait à la motivation de l’ordonnance attaquée. D. Invitée à prester une avance de sûretés, A.________ a expliqué, par courrier du 25 mai 2018, qu’elle n’était pas en mesure de s’exécuter. Par courrier du 5 juin 2018, le Président de la Chambre pénale a alors révoqué la demande de sûretés et lui a indiqué que son courrier serait interprété comme une demande d’assistance judiciaire et traité avec l’arrêt au fond. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la plainte était tardive puisqu’elle avait été déposée plus de trois mois après la commission des faits. 2.2. La lecture du recours se révèle difficile mais la recourante semble indiquer que son mari est parti du domicile conjugal le 21 juillet 2017 en dérobant son téléphone portable, qu’elle a essayé de le contacter sur celui-ci, qu’il lui a répondu qu’il le lui rendrait avec les autres affaires qu’il avait emportées, qu’elle a considéré que le vol du portable était intervenu le 14 septembre 2017 après que son mari lui avait renvoyé la clé de la voiture mais pas le portable, contrairement à ce qui avait été convenu. Elle explique qu’elle est allée à la police de C.________ pour déposer plainte, mais que sa plainte n’a pas été acceptée car elle était dirigée contre son mari, ce qu’elle peut prouver au vu des caméras installées dans les locaux de police. Elle continue en indiquant qu’elle en a parlé à son médecin traitant qui a trouvé ce procédé bizarre, ce qu’il pourra confirmer. Elle s’est rendue une première fois à D.________ pour déposer plainte mais la police était fermée et finalement elle a pu déposer plainte pénale le lendemain. Outre, le vol du téléphone portable, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 reproche à son mari de la surveiller en permanence, de travailler au noir, d’avoir gardé une clé du domicile et d’y être allé pour chercher des affaires. Elle a produit différents documents dont des échanges de courriels entre elle et son mari. Il en ressort que, le 16 août 2017, elle lui a écrit pour lui dire qu’après avoir attendu un mois elle lui donnait jusqu’au lundi suivant pour lui rendre les objets qu’il avait emportés, dont la clé de la voiture et le téléphone portable. Le 23 août 2017, il lui répond qu’il les lui enverra le lendemain. Il lui réécrit le 28 août 2017 en lui disant que la clé a été envoyée mais pas encore le portable. Le 14 septembre 2017, elle lui écrit pour lui réclamer sa valise et son téléphone portable. Elle a également produit un courrier du 11 septembre 2017 que son médecin traitant a adressé à la Justice de paix dans lequel il explique qu’elle l’a consulté le 4 septembre 2017 en état de détresse suite à sa situation sociale proche de la précarité et à ses difficultés conjugales - son mari dépensant l’argent et elle devant assumer les dettes -, qu’il lui a recommandé de porter plainte, ce qu’elle a tenté de faire mais que la police lui aurait dit que « tout doit s’arranger par les voies juridiques au tribunal ». 2.3. 2.3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP), comme par exemple l’existence d’une plainte pour les infractions poursuivies sur plainte. 2.3.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le lésé doit avoir connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction mais aussi de l'infraction elle-même. La connaissance exigée du lésé doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132; 101 IV 113 consid. 1 p. 116). De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le lésé dispose déjà de moyens de preuve (ATF 101 IV 113 consid. 1 p. 116). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé ni suspendu (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La question de savoir si le délai de trois mois de l’art. 31 CP peut être restitué est délicate. Avant l’entrée en vigueur du CPP, la doctrine majoritaire l’excluait. Dans un arrêt cantonal zurichois, une restitution a été exceptionnellement admise lorsque l’ayant droit a laissé s’écouler ce délai en se fiant à un renseignement erroné donné par l’autorité compétente (arrêt TC/ZH du 19 janvier 1990 in Revue suisse de jurisprudence SJZ 87/1991 p. 29). Dans son ATF 103 IV 133, le Tribunal fédéral a considéré que la seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution de délai, laissant cependant ouverte la question de savoir si le principe même d’une restitution est en soi possible (consid. 2). RIEDO soutient que les avis émis avant l’entrée en vigueur du CPP n’ont plus raison d’être, car le délai pour porter plainte de l’art. 31 CP est un délai procédural et que, depuis l’entrée en vigueur du CPP, il doit suivre les règles générales sur les délais et leur computation prévues aux art. 89 à 94 CPP, de sorte qu’une restitution du délai est envisageable aux conditions de l’art. 94 CPP (RIEDO, BSK, 2013, art. 31, n. 4-5). Jurisprudence et doctrine précisent que, lorsque le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient de fournir la preuve qu'il a respecté le délai (ATF 97 I 769

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 2 et 3 / JdT 1972 IV 158; BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n. 22, et les références citées). 2.4. A la lecture de la plainte pénale et du dossier, il apparaît que la recourante connaissait l’identité de l’auteur et les faits reprochés en date du 21 juillet 2017, soit le jour où son mari est parti du domicile en emportant son téléphone portable selon ses propres dires et sans qu’elle ne l’ait autorisé puisqu’elle a immédiatement cherché à le récupérer. Elle indique d’ailleurs dans son courriel du 16 août 2017 qu’elle attend qu’il lui restitue le téléphone depuis un mois déjà. Les éléments constitutifs de l’infraction de vol dont elle se plaint, soit soustraire une chose mobilière appartenant à autrui, étaient ainsi connus de la recourante depuis le 21 juillet 2017. Aussi, il importe peu qu’elle ait par la suite réussi à recontacter son mari et à s’accorder avec lui sur le fait qu’il devait lui rendre le téléphone, ce qu’il n’a finalement pas fait. Selon le rapport de police, la recourante a été avisée par la police que sa plainte était tardive et elle lui a alors expliqué qu’elle avait attendu si longtemps car elle avait enquêté avant de déposer plainte. Aussi, ses tentatives d’explications avancées dans son recours comme quoi la police aurait refusé une première fois sa plainte car elle était dirigée contre son mari ne se recoupent pas avec ses premières explications fournies à la police. Il faut aussi relever que ses explications ne sont nullement étayées; par exemple, la recourante n’indique pas la date à laquelle elle a voulu une première fois déposer plainte pénale. De plus, la lettre du médecin ne fait que retranscrire ce qu’elle lui a elle-même dit durant la consultation et à la lire on comprend que le médecin lui a conseillé de porter plainte car son mari dépensait de l’argent et qu’elle devait « contribuer à ces dépenses sans en tirer les bénéfices », ce qui la plaçait dans une situation sociale proche de la précarité aux dires du médecin. Il n’y est nullement fait mention du vol du téléphone portable. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a considéré que le dépôt de la plainte le 2 novembre 2017 était intervenu tardivement, dès lors que la recourante connaissait l’auteur et les faits reprochés dès le 21 juillet 2017. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. 3.1.1. Le courrier du 25 mai 2018 dans lequel A.________ explique qu’elle ne peut pas verser l’avance de sûretés requise doit être interprété comme une demande d’assistance judiciaire. Elle y indique qu’elle doit payer beaucoup de charges « en ce moment », notamment en lien avec des dettes de son mari, et demande de pouvoir payer plus tard l’avance de sûretés. 3.1.2. En substance, l’assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante indigente pour faire valoir ses conclusions civiles lorsque sa cause ne paraît totalement dépourvue de toutes chances de succès (cf. art. 136 CPP). Il s’agit de conditions cumulatives. 3.1.3. Etant donné que son recours était dénué de toute chance de succès au vu des arguments soulevés et qu’une personne qui plaiderait à ses propres frais n’aurait raisonnablement pas initié une telle procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de A.________ doit être rejetée sans procéder à l’examen de l’indigence. 3.2. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2018 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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