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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.06.2018 502 2018 77

June 27, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,967 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 77 Arrêt du 27 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance constatant l'irrecevabilité d'une opposition – Refus de restitution du délai d'opposition Recours du 19 avril 2018 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 10 août 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 1'500.-, ainsi qu'au paiement des frais de la cause. Le mandataire du prévenu a fait opposition à cette ordonnance par acte du 29 août 2017. Avisé de la tardiveté de cette opposition du fait que l'ordonnance avait été notifiée le 11 août 2017 au prévenu, il a exposé par courrier du 6 novembre 2017, après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai pour indiquer si l'opposition était maintenue ou non, que pour raisons de santé ressortant d'un certificat médical annexé, le prévenu n'avait pas été en mesure de contester l'ordonnance et il a conclu à ce qu'il soit considéré "que mon opposition précitée a eu lieu en temps utile" et à ce qu'il soit fait droit "à la présente requête". Par courrier du 16 novembre 2017, le Ministère public a transmis l'opposition et le dossier de la cause au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère compétent pour statuer sur la validité de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de celle-ci. 2. Par ordonnance du 3 avril 2018, la Juge de police a constaté la tardiveté de l'opposition, déclarée irrecevable, a rejeté la requête de restitution de délai, a dit que l'ordonnance pénale du 10 août 2017 acquiert force de chose exécutoire et a mis les frais à la charge du prévenu. 3. Par acte de son conseil du 19 avril 2018, A.________ a contesté cette ordonnance en invoquant une violation du droit d'être entendu, un défaut de compétence et une constatation incomplète ou erronée des faits, et il demande "que le recours soit admis sous suite d'une équitable indemnité de partie allouée au recourant, et l'ordonnance du 3 avril 2018 annulée, l'affaire étant renvoyée à la Juge de police (art. 397 al. 2 CPP)". Le Ministère public a fait savoir par lettre du 24 avril 2018 qu'il renonce à formuler des observations. La Juge de police a fait connaître ses observations par acte du 26 avril 2018 et y conclut au rejet du recours. 4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). 5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu du fait qu'il n'a pas été cité à comparaître à l'audience de la Juge de police. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; arrêt TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). En l'espèce, l'acte de transmission du 16 novembre 2017 mentionne qu'une copie est adressée à Me Jacques Bonfils. Envoyée sous pli simple, aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que le recourant en ait effectivement pris connaissance. Toutefois, le mandataire du recourant ne s’est plus manifesté après sa lettre du 6 novembre 2017 rappelant l'opposition du 29 août 2017, transmettant le certificat médical annoncé, relevant qu'il en résulte que son mandant n'était médicalement pas en mesure de réagir à l'ordonnance reçue dans le délai légal pour des raisons de santé psychiques et physiques, et priant de considérer que l'opposition précitée a eu lieu en temps utile (DO 9009 s.). En tant que l'ordonnance attaquée a été rendue le 3 avril 2018, soit plus de 4 mois plus tard, le recourant, assisté d'un conseil juridique, ne peut pas, de bonne foi, objecter qu'il ne s'est pas vu octroyer de délai pour se déterminer par écrit ou par oral; il lui appartenait en effet de s'enquérir de l’absence de nouvelles de l'autorité et de ne pas simplement attendre qu'on l'invite à se déterminer. Au demeurant la décision sur la validité de l'opposition ne porte pas sur la culpabilité et une procédure écrite suffit. Quoi qu'il en soit, même à admettre que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, la Chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur la question qui demeure litigieuse et un renvoi à la Juge de police provoquerait un allongement inutile de la procédure; dès lors, en tant qu'une hypothétique violation du droit d'être entendu du recourant peut être réparée devant la Chambre de céans, c'est à tort que le recourant en tire argument. 6. Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Il a été dit et répété en jurisprudence que la question de la recevabilité de l'opposition relève de la compétence du juge de première instance alors que celle de la restitution du délai pour y procéder relève de celle du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 et 2.4 / JdT 2017 IV 80; 140 IV 192 consid. 1.3 s.; arrêt 6B_354/205 du 20 janvier 2016 consid. 4; arrêt TC/FR 502 16 16 du 18 février 2016 consid. 2). 7. En l'occurrence, le Ministère public a transmis à la Juge de police la question de la recevabilité de l'opposition, ce qui est en soi conforme à la jurisprudence précitée dans la mesure où la lettre du 6 novembre 2017 du mandataire du recourant manquait de clarté en n'utilisant pas l'expression de requête de restitution de délai. Apparemment son auteur ne contestait pas que la notification de l'ordonnance est intervenue le 11 août 2017, ne prétendait pas qu'il existerait quoi que ce soit qui permettrait de mettre en doute la validité de cette notification, puisqu'effectuée par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 remise en mains du destinataire comme la remise d'une copie du récépissé a pu le démontrer à l'avocat mandaté (DO 9001 et 10003), et il ne contestait pas non plus que l'opposition n'a été adressée que le 29 août 2017 (DO 10005), soit bien après l'expiration du délai légal de 10 jours. A défaut de contestation sur ces points, le passage par le tribunal de première instance aurait probablement pu être évité. Quoi qu'il en soit, la Juge de police a considéré manifestement à juste titre, vu ce qui précède, que l'opposition avait été élevée hors délai. 8. Dans la mesure où l'ordonnance attaquée porte rejet de la requête en restitution de délai implicitement contenue dans la lettre précitée du 6 novembre 2017, il résulte de la jurisprudence précitée que la cause aurait dû être retournée par la Juge de police au Ministère public, lequel avait seul compétence pour statuer sur ce point. Selon la pratique de la Chambre (arrêt 502 17 270 du 11 décembre 2017), afin de garantir le double degré de juridiction, il y a dès lors lieu de renvoyer la cause non pas à la Juge de police comme demandé dans le recours mais au Ministère public. 9. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 3 octobre 2017 doivent être annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. Le chiffre 4 de l'ordonnance sera confirmé compte tenu du montant peu élevé en relation avec la modification ordonnée. 10. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 11. Quant à l’indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours, l’assistance d’un mandataire peut être considérée comme nécessaire en l'espèce. Vu le contenu du recours et le sort donné aux divers griefs, une indemnité de partie réduite d’un montant de CHF 400.-, débours compris mais la TVA en sus, paraît convenable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 avril 2018 sont annulés. La cause est renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure au sens des considérants. Pour le reste (chiffres 1 et 4), l’ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 avril 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité à charge de l’Etat de CHF 430.80, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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