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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.05.2018 502 2018 73

May 16, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,001 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 73 Arrêt du 16 mai 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, agissant par sa mère B.________, recourant, représenté par Me Charles Joye, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate Objet Constitution de partie – devoir d’interpellation du Ministère public (art. 118 CPP) Recours du 13 avril 2018 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2009, est le fils hors mariage de D.________ et de B.________. En juillet 2013, les parents ont confié à la Doctoresse C.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le soin d’examiner leur fils à la suite de propos inquiétants tenus par celui-ci qui laissaient à penser qu’il avait été victime d’abus sexuels. Les parents avaient saisi le Ministère public pour qu’il enquête sur les faits avancés par l’enfant. C.________ a établi son rapport le 10 octobre 2013 et l’a transmis au Ministère public. B. B.a. Le 25 avril 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour violation du secret professionnel. Elle a exposé, en bref, que le rapport du 10 octobre 2013 contenait des affirmations inadmissibles à son encontre, la décrivant comme une personne psychiquement malade. Elle a néanmoins renoncé à saisir l’autorité pénale après avoir eu connaissance de ce contenu. Toutefois, lors de la procédure d’attribution de la garde de l’enfant devant la Justice de paix de la Broye, C.________ a une nouvelle fois « dérapé », transmettant à cette autorité le 28 janvier 2014 un courrier dont le contenu est scandaleux, dès lors qu’elle y est dénigrée comme mère car décrite comme dangereuse pour A.________ et incapable de s’occuper de l’enfant (DO 2000). Le 2 mai 2014, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de C.________ pour atteintes à l’honneur (DO 5000). B.________ et C.________ ont été entendues par le Ministère public le 2 juin 2014 (DO 3000). B.b. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2015, le Ministère public a condamné C.________ pour diffamation à l’encontre de B.________. Le même jour, il n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales que chacune avait déposé envers l’autre les 8 juillet et 12 septembre 2014 pour dénonciation calomnieuse. C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale le 26 janvier 2015. Le Ministère public a dès lors informé C.________ et B.________ que le dossier était transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police). B.c. Le 8 mai 2015, B.________ ainsi que ses parents E.________ et F.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ pour diffamation, calomnie, faux certificat médical et/ou faux rapport (DO 2126). B.d. Le 11 juin 2015 (DO 10011), B.________ a abordé la Juge de police, sollicitant que le Ministère public modifie et aggrave l’accusation, C.________ s’étant selon elle rendue coupable de faux dans les certificats et/ou faux rapport. Elle a requis que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Elle a directement abordé le Ministère public dans ce sens le 12 juin 2015 (DO 10009). C.________ et B.________ ont été entendues par la Juge de police le 9 juillet 2015 (DO 10088). Par lettre du même jour, B.________, par son avocat, a réitéré ses réquisitions du 11 juin 2015 (DO 2132), mettant notamment en avant le tort moral considérable causé par C.________ à B.________, E.________ et F.________, ainsi qu’à A.________. Le 11 août 2015, la Juge de police a admis la requête du 11 juin 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction (DO 10099).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B.e. Le 2 novembre 2015, le Ministère public a informé les parties qu’il étendait l’instruction à l’infraction de faux rapport médical et qu’il sollicitait une expertise (DO 4005). La Dr med. G.________ a déposé son rapport le 15 mars 2016 (DO 4020). B.________, E.________ et F.________ se sont déterminés sur ce document le 13 décembre 2016 (DO 9115). Ils ont prié le Ministère public de procéder aux ultimes opérations d’enquête préliminaire qui paraîtraient encore nécessaires avant de la clôturer. B.________ et F.________ ainsi que C.________ ont été entendus par le Ministère public le 3 avril 2017 (DO 3021). Au terme de cette séance, le Ministère public a informé les parties qu’il renverrait C.________ en jugement devant la Juge de police, un délai leur étant fixé pour faire valoir l’administration de moyens de preuve supplémentaires (DO 3037). B.________, E.________ et F.________ ont adressé une détermination circonstanciée le 2 juin 2017 et présenté des réquisitions de preuves (DO 9223). B.f. Par acte d’accusation du 31 octobre 2017, le Ministère public a renvoyé C.________ devant la Juge de police pour diffamation, calomnie, faux certificat médical, éventuellement contravention à la loi fribourgeoise sur la santé. B.________, E.________ et F.________ y sont désignés comme parties plaignantes (DO 10105). B.g. Le 22 janvier 2018, Me Charles Joye a informé la Juge de police qu’à compter de ce jour, il agissait également pour le compte de A.________, plaignant et partie civile dans la procédure; il a noté que sa mère étant seule détentrice de l’autorité parentale, elle le représenterait. Invités à se déterminer sur cette question, le Ministère public et C.________ ont relevé, par courriers des 19 février et 26 mars 2018, que cette constitution intervenait tardivement. C. Par décision du 29 mars 2018, la Juge de police a déclaré irrecevable car tardive la constitution de A.________ comme partie plaignante. D. A.________ recourt contre cette décision le 13 avril 2018, concluant à la constatation de sa nullité, respectivement à son annulation, le recourant étant autorisé à participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le Ministère public s’est déterminé le 19 avril 2018, concluant au rejet du recours. La Juge de police a renoncé à se déterminer le 24 avril 2018. Quant à C.________, elle a réagi par sa mandataire par courrier du 30 avril 2018 notamment au grief du recourant selon lequel sa détermination du 26 mars 2018 ne lui avait pas été confraternellement transmise. L’avocat de A.________ est revenu sur cet incident le 2 mai 2018. E. Les parties sont citées à l’audience de la Juge de police du 14 juin 2018. en droit 1. 1.1. La décision du juge de première instance refusant la qualité de parties plaignante est immédiatement attaquable par la voie du recours conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Il n’est pas douteux que ce délai a été en l’espèce respecté. 1.3. En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Il soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de prendre connaissance de la détermination de C.________ du 26 mars 2018, qui ne lui a pas été notifiée par l’autorité et que l’avocate de l’intimée ne lui a pas transmise. Cette irrégularité rendrait la décision nulle. A la suite des éléments fournis par Me Anne-Sophie Brady le 30 avril 2018, le mandataire du recourant a précisé avoir bien reçu la détermination de sa confrère, ce qui lui avait toutefois échappé à la suite d’un concours de circonstances qu’il n’est pas utile de détailler ici. Ce qui précède ne scelle pas le sort de ce grief. Dans un arrêt rendu en procédure civile, le Tribunal fédéral a en effet jugé que le droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à l’autre, seule la communication par l’autorité faisant courir le délai de réplique (arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Ce considérant trouve également application en procédure pénale; le droit de réplique découle en effet de l’art. 29 al. 2 Cst. et vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 100 consid. 4.3). Ainsi, en ne notifiant pas la détermination de C.________ du 26 mars 2018 au recourant, la Juge de police a bien violé son droit d’être entendu. Le recourant fait toutefois fausse route en soutenant que cette constatation entraîne la nullité de la décision querellée. Selon la jurisprudence, les violations du droit d’être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu’à l’annulabilité de la décision viciée (arrêt TF 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). La nullité absolue ne frappe en effet que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). S’agissant plus précisément d’un vice dans la notification, la jurisprudence fédérale n'y attache pas nécessairement la nullité. Il faut en effet examiner, d'après les circonstances concrètes d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice, les règles de forme ayant dès lors principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré par un autre biais, il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire – puisse être invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2). Or, en l’occurrence, la détermination qui n’a pas été valablement communiquée au recourant était néanmoins en sa possession du fait de l’avocate de l’intimée; ensuite, elle ne consistait qu’en un bref exposé de trois lignes qui se référait à la position du Ministère public (« En ce qui concerne la constitution de partie plaignante et civile de A.________, tout comme le Ministère public, ma cliente conclut à l’irrecevabilité de cette demande, pour cause de tardiveté. »). Enfin, le recourant a pu contester la décision du 29 mars 2018 auprès de la Chambre pénale; il a exposé pourquoi à son avis sa constitution de partie plaignante est valable contrairement aux avis exprimés par le Ministère public et par l’intimée. La Chambre pénale examine cette question avec un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. a CPP). Aussi, la violation du droit d’être entendu n’a pas causé un véritable préjudice au recourant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et n’entraîne ni la nullité, ni même l’annulabilité de la décision querellée. Il en sera toutefois et cas échéant tenu compte lorsqu’il sera statué sur le sort des frais judiciaires (cf. consid. 4). 3. 3.1. Lorsqu’une partie entend participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, elle doit en faire la déclaration devant l’autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée (art. 299 al. 1 CPP). En l’espèce, formulée le 22 janvier 2018 alors que le Ministère public avait déjà engagé l’accusation devant la Juge de police, la constitution de partie de A.________ est manifestement tardive. 3.2. 3.2.1. Le recourant en est conscient mais soutient que le Ministère public aurait dû attirer son attention sur son droit de participer à la procédure pénale dès lors qu’il ne pouvait ignorer sa qualité de lésé. Ce faisant, il aurait violé l’art. 118 al. 4 CPP et la protection de la bonne foi implique que l’enfant soit autorisé à se constituer partie plaignante encore au stade actuel de la procédure. 3.2.2. La volonté d’une personne de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil, et de bénéficier ainsi des droits d’une partie, doit faire l’objet d’une déclaration expresse. S’il y a des doutes sur ce point, le Ministère public doit interpeller ladite personne (BSK StPO- MAZZUCHELLI/POSTIZZI, 2e édition, 2014, art. 118 n. 4 et 5). Ainsi, selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. L’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016, art. 118 n. 17). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi, faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie civile ultérieurement (arrêt TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1). 3.2.3. Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur de l’infraction. Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP). En l’espèce, B.________ exerce seule l’autorité parentale sur son fils depuis la décision de la Justice de paix du 18 août 2016 (cf. arrêt TC FR 106 2016 95 du 17 février 2017, considérant en fait B., DO 9159), soit bien avant la clôture de la procédure préliminaire. C’est par son biais que A.________ pouvait agir dans la procédure pénale, respectivement renoncer à le faire. Or, dès le début de cette procédure, B.________ est conseillée par un avocat, Me Charles Joye assurant notamment sa défense depuis le mois de février 2015 (DO 10025). Mais à aucun moment avant le 22 janvier 2018, alors qu’elle bénéficie des conseils d’un avocat expérimenté qui a adressé au Ministère public de nombreux courriers et déterminations, et qu’elle considérait depuis longtemps que les agissements de C.________ avait causé à son fils un tort moral considérable (cf. lettre du 11 juin 2015, DO 2132), elle n’a exprimé le souhait que A.________ participe à la procédure pénale comme demandeur au civil ou au pénal. De cette attitude, émanant d’une mère elle-même assistée d’un avocat et parfaitement au courant https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/292db587-db8e-4e6b-aa8a-78531883f539?source=document-link&SP=4|0wbjhj

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 des moindres développements et implications de la procédure, le Ministère public ne pouvait que déduire que B.________ n’entendait pas mêler plus avant son fils dans la procédure pénale qu’elle avait initiée seule, puis en compagnie de ses père et mère. Une interpellation de sa part n’était au demeurant manifestement pas nécessaire pour rendre la mère attentive aux droits potentiels de son fils dans cette procédure. A cela s’ajoute le fait que, comme le note le Ministère public, la qualité de lésé de l’enfant n’est pas claire. Les atteintes à l’honneur reprochées par sa mère et ses grands-parents ne le concernent pas directement. Il ne semble pas non plus directement touché par l’éventuelle infraction de faux certificat médical. L’art. 318 CP protège en effet la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Indirectement, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux des tiers; ce dernier aspect n’est cependant pas prépondérant (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, PC CP, 2e édition, 2017, art. 318 n. 1). Or, celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Ainsi, lorsque les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire, les particuliers ne seront considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés, ce qu’ils doivent exposer (arrêt TF 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1). Or, en l’occurrence, non seulement B.________ s’est abstenue, sans qu’elle puisse se prévaloir de son ignorance juridique, d’invoquer la prétendue qualité de partie de son fils jusqu’au mois de janvier 2018 alors que la procédure avait débuté en 2014, mais elle n’a jamais tenté de démontrer sérieusement que les conditions de l’art. 115 CPP étaient remplies en ce qui concerne l’enfant. 3.3. Il s’ensuit que le recours du 13 avril 2018 doit être rejeté et la décision du 29 mars 2018 confirmée. 4. Les frais judiciaires de la présente procédure sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Vu l’issue du recours (art. 428 al. 1 CPP) mais pour tenir compte de la violation constatée du droit d’être entendu, ils seront mis à hauteur de CHF 500.- à la charge de B.________, seule représentante légale de A.________; l’enfant, âgé aujourd’hui de 7 ½ ans, ne saurait en effet être astreint à supporter des frais judiciaires. Le solde sera supporté par l’Etat. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant, qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 mars 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 500.-, le solde de CHF 100.- étant supporté par l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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