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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.05.2018 502 2018 62

May 15, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,406 words·~17 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 62 Arrêt du 15 mai 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Confiscation à des fins de sécurité (art. 90a al. 1 LCR) Recours du 27 mars 2018 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violations des règles de la circulation routière, la police cantonale fribourgeoise a séquestré, le 12 novembre 2017, le véhicule du prévenu de marque B.________, non immatriculé. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé), conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile. Il l’a condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures, sans sursis et à une amende de CHF 400.-. Il a également prononcé la confiscation du véhicule fondée sur l’art. 69 CP et sa réalisation, précisant que le produit de la vente sera restitué à A.________ sous déduction des frais et de l’amende. B. Par courrier du 8 janvier 2018, A.________ a demandé au Ministère public à pouvoir récupérer son véhicule, indiquant qu’il l’avait déjà vendu et que l’acheteur le réclamait. Par courrier du 15 janvier 2018, le Ministère public lui a imparti un délai de dix jours pour lui indiquer si son courrier du 8 janvier 2018 devait être formellement considéré comme une opposition et cas échéant les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu respecter le délai légal d’opposition. Par courrier du 22 janvier 2018, produisant le contrat de leasing, A.________ a réitéré sa demande de levée du séquestre, expliquant à nouveau avoir vendu le véhicule à un tiers qui reprendrait le leasing. Le 2 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Juge de police), dès lors qu’il lui revenait de statuer sur la validité de l’opposition. Par courriers des 16 et 22 février 2018, A.________ a réitéré sa demande de levée de séquestre et expliqué qu’il n’avait pas respecté le délai d’opposition puisqu’il n’était pas présent à son domicile et n’avait pas pu relever son courrier à temps. C. Invité à se déterminer sur la demande de levée du séquestre, le Ministère public a conclu à son rejet, se référant à la motivation de l’ordonnance du 11 décembre 2017. D. Par ordonnance du 12 mars 2018, la Juge de police a rejeté la demande de levée de séquestre. E. Par courrier posté le 27 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance refusant de lever le séquestre. Il ne conteste pas sa condamnation pénale pour infractions à la LCR, mais requiert que le véhicule soit restitué à l’acheteur car lui-même ayant déjà touché de l’argent de cette vente et sans travail, il se retrouve dans une situation délicate financièrement visà-vis de ce dernier. Il souhaite que l’acheteur soit autorisé à faire toutes les démarches avec l’institut de leasing pour qu’il puisse reprendre le leasing.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 F. Invitée à se déterminer, la Juge de police a indiqué, par courrier du 3 avril 2018, renoncer à déposer ses observations. Le 5 avril 2018, elle a transmis à la Chambre de céans un courrier du 28 mars 2018 adressé par la société de leasing – C.________ AG – au Ministère public. Dans ce courrier, la société de leasing indique que, le 27 mars 2017, elle a été informée par le recourant que la voiture sous leasing avait été séquestrée, qu’elle a résilié le contrat de leasing avec effet immédiat par courrier du 6 mars 2018 et qu’elle requiert la restitution du véhicule qui est sa propriété exclusive. Elle a produit différents documents dont le contrat de leasing et le courrier de résiliation du 6 mars 2018. G. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 10 avril 2018, renoncer à formuler des observations. H. Le 11 avril 2018, la Chambre a adressé un courrier à la société de leasing lui indiquant qu’elle serait tenue informée de l’issue de la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le courrier du 28 mars 2018 de la société de leasing, le Ministère public a, par courrier du 24 avril 2018, indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que le véhicule séquestré soit restitué à la société. Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a réitéré sa demande de levée de séquestre, expliquant que la société de leasing serait favorable à ce qu’il puisse revendre le véhicule à son acheteur potentiel, lequel pourrait s’acquitter de l’intégralité des loyers restants du contrat de leasing. Invités à se déterminer sur le courrier du 26 avril 2018 du recourant, le Ministère public a, par courrier du 9 mai 2018, indiqué qu’il renonçait à formuler des observations. Par courrier du 8 mai 2018, la société de leasing a requis la levée du séquestre et la restitution du véhicule, précisant que le contrat de leasing avait été résilié le 6 mars 2018. Elle a indiqué qu’elle n’effectuerait aucune démarche en vue d’un rachat du véhicule par le preneur de leasing ou quelqu’un de son entourage sans l’accord de l’autorité, précisant que dans le cas contraire la vente aura lieu avec un tiers. en droit 1. 1.1. Un prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur une opposition partielle à une ordonnance pénale ne portant que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires (cf. art. 356 al. 6 CPP) est susceptible de recours, non d’appel, car les questions pénales sur le fond – culpabilité et sanction – ne sont alors plus litigieuses (cf. arrêt TF 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1). Comme la confiscation d’un objet séquestré prononcée dans une ordonnance pénale (cf. art. 353 let. h CPP) est un des cas visés par l’art. 356 al. 6 CPP, le prononcé rendu à l’issue d’une procédure sur opposition limitée à cette question doit être contesté par la voie du recours. Il peut donc être attaqué dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1er CPP; cf. art. 20 al. 1er let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenteur du véhicule confisqué qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable. 1.2. Par courrier du 28 mars 2018, l’institut de leasing s’est adressé à la Chambre de céans pour lui signifier que, le contrat de leasing ayant été résilié avec effet immédiat par courrier du 6 mars 2018, elle requérait la restitution du véhicule dont elle était la propriétaire exclusive. Les faits et moyens de preuve nouveaux étant admissibles devant l’autorité de recours (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1), il en sera dès lors tenu compte. 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En soi, le courrier du 8 janvier 2018 du recourant requérant la levée du séquestre doit être considéré comme une opposition. Cette opposition formée contre une ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 14 décembre 2017 aurait dû en principe être déclarée tardive par la Juge de police. En effet, à réception du courrier requérant la levée du séquestre, le Ministère public s’est au préalable enquis auprès du recourant des raisons pour lesquelles il n’avait pas pu former opposition dans le délai d’opposition, ceci dans la perspective d’une éventuelle restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP (DO 10006). Le recourant n’ayant invoqué aucun motif, le Ministère public a alors, à raison, transmis la cause à la Juge de police comme objet de sa compétence, afin qu’elle examine la validité de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 2 CPP, ce qu’elle a cependant omis puisqu’elle a directement examiné les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 90a LCR. Cela étant, au vu des particularités du cas d’espèce – l’opposition étant manifestement tardive et la restitution du délai vouée à l’échec vu les motifs invoqués -, il est renoncé à un renvoi à la Juge de police. 2.2. Le recourant conteste la confiscation et particulièrement la réalisation du véhicule. Il requiert que le véhicule soit restitué à l’acheteur car lui-même ayant déjà touché de l’argent de cette vente et sans travail, il se retrouve dans une situation délicate financièrement vis-à-vis de ce dernier. Il souhaite que l’acheteur soit autorisé à faire toutes les démarches avec l’institut de leasing pour qu’il puisse reprendre le leasing. En soi, le recourant ne conteste pas la réalisation de la première condition de l’art. 90a al. 1 let. a LCR ni le pronostic de mise en danger émis par la Juge de police, puisqu’il indique « reconnaître ses torts et l’inconscience » qu’il a eus au moment des faits, « j’en ai aujourd’hui pleinement conscience et je comprends votre décision de ne pas me restituer mon véhicule ». En d’autres termes, le recourant se plaint uniquement d’une violation du principe de la proportionnalité en lien avec le sort réservé au véhicule confisqué puisqu’il requiert que le véhicule soit restitué à l’acheteur pour que celui-ci puisse entamer des démarches avec l’institut de leasing en vue de la reprise du leasing. 2.3. En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Selon la jurisprudence (ATF 140 IV 133 consid. 3.1, arrêt TC/FR 501 2015 100), l’art. 90a LCR, en tant que lex specialis, exclut l’application de l’art. 69 CP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En adoptant l’art. 90a al. 1 LCR, le législateur a voulu réglementer de façon uniforme, au plan fédéral, la confiscation de véhicules, qui était déjà possible auparavant sur la base de l’art. 69 CP, et que divers cantons pratiquaient. Les conditions de la confiscation posées à l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4, arrêt TC/FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 consid. 4c). Toutefois, il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir aussi sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4). De même, la violation d'une règle de circulation sanctionnée non par l'art. 90 LCR, mais par une autre norme, comme l'art. 91 al. 2 LCR, peut aussi entrer en ligne de compte, pour autant que le degré de gravité requis soit vérifié (cf. BUSSY/RUSCONI, CSCR commenté, 4e éd. 2015, art. 90a LCR n. 2.1). En outre, la conduite d'un véhicule à moteur en l'absence ou malgré le retrait du permis de conduire, sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. a LCR, doit être considérée, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation des règles sur la circulation routière, comme comparable aux infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 2 LCR puisque la peine menace est identique pour les deux dispositions (cf. arrêts TC/FR 501 2014 121 du 5 février 2015 consid. 8e; 501 2014 28 du 28 août 2014 consid. 2c/cc). Pour ce qui est de la condition cumulative de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure. La confiscation est une mesure matérielle pour la protection de la collectivité contre l’utilisation (ou réutilisation) d’objets dangereux compromettant des biens protégés. Le tribunal doit examiner, au sens d’un pronostic de mise en danger, s’il est suffisamment vraisemblable que l’objet aux mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4; 139 IV 250 consid. 2.3.3). 2.4. En l’espèce, le pronostic de danger émis par la Juge de police est incontesté par le recourant et incontestable au vu des éléments du dossier. Aussi, il se justifiait de prononcer la confiscation du véhicule, dès lors que celui-ci était encore à la disposition du recourant. Même si la Juge de police avait tenu compte du contrat de leasing qui existait entre le recourant et la société de leasing, une restitution du véhicule à cette dernière n’empêchait pas qu’elle remette le véhicule entre les mains du recourant au vu du contrat qui existait alors. Dans cette même perspective, la conclusion du recourant tendant à restituer le véhicule au tiers acheteur et à l’autoriser à faire les démarches nécessaires auprès de l’institut de leasing pour reprendre le leasing ne permet pas de pallier le pronostic de danger émis par la Juge de police. On ignore en effet tout de cet acheteur et des éventuels liens qu’il entretiendrait avec le recourant, de sorte que la confiscation du véhicule ne peut dans ces circonstances atteindre pleinement son but sécuritaire. En outre, au vu des actuelles revendications en propriété de l’institut de leasing et du fait que le contrat de leasing a été dénoncé dans l’intervalle, une restitution à un tiers ne semble plus être envisageable. 2.5. 2.5.1. Il convient d’examiner les prétentions de l’institut de leasing nouvellement émises dans la procédure de recours, celui-ci requérant la restitution du véhicule lui appartenant exclusivement et invoquant la résiliation du contrat de leasing avec effet immédiat au 6 mars 2018. 2.5.2. Aux termes de l’art. 70 al. 4 CP, la décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. Selon la doctrine, cette disposition s’applique également en matière de confiscation d’un objet dangereux (CR-CP, n. 19 art. 69). L’art. 70 al. 4 CP règle la question de la prescription du droit du tiers ou du lésé. Le tiers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dont le bien a été confisqué sans qu’il soit partie au procès ne peut se voir opposer un effet quelconque du jugement de confiscation pour l’Etat; le jugement ne peut en effet acquérir l’autorité de chose jugée que pour les parties au procès. Pour pallier cet inconvénient le juge doit, lorsque le tiers est connu, l’interpeller afin de respecter son droit d’être entendu. Si le tiers n’est pas connu lors du jugement de confiscation, la décision de confiscation devra alors, conformément à l’art. 70 al. 4 CP, faire l’objet d’un avis officiel. Si le tiers n’est identifié que postérieurement à l’entrée en force du jugement, les valeurs confisquées pourront lui être restituées, dans la mesure où il a formulé ses prétentions dans le délai de cinq ans dès l’avis officiel de confiscation (HIRSIG- VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP) in PJA (Pratique juridique actuelle) 2007 p. 1386). 2.5.3. La question des prétentions d’un tiers propriétaire fait intervenir une nouvelle fois le principe de la proportionnalité (PC-CP, n. 17 art. 69). Comme rappelé précédemment un véhicule est dangereux lorsqu’il est placé dans les mains d’une personne et qu’il existe un risque de voir cette personne commettre de nouvelles infractions au moyen dudit véhicule. Le principe de la proportionnalité inhérent à toute restriction à un droit fondamental et les limites qui en découlent en matière de confiscation d’un véhicule automobile selon l’art. 69 CP s’applique dans la même mesure s’agissant de l’art. 90a LCR. Ce principe est d’ailleurs consacré, notamment sous l’angle de l’aptitude, dans le libellé de l’art. 90a al. 1 let. b LCR qui prescrit que la confiscation doit être « nécessaire » pour lutter contre le risque de récidive (JEANNERET, Le nouveau droit des sanctions sur la route: progresse-t-on en marche arrière ?, SJ II 2009, p. 165). Ce principe s’applique sans réserve à l’examen du sort réservé au véhicule confisqué (JEANNERET, p. 170). 2.6. En l’espèce, le recourant n’a mentionné brièvement l’existence de l’institut de leasing que dans son courrier du 22 janvier 2018 et la Juge de police n’a pas interpellé ce dernier avant de se prononcer. L’institut de leasing s’est manifesté durant la procédure de recours. Il se justifie ainsi d’examiner ses prétentions, celui-ci requérant la restitution du véhicule lui appartenant exclusivement et invoquant la résiliation du contrat de leasing avec effet immédiat au 6 mars 2018. La jurisprudence a précisé qu’en principe, dans le contexte d’un leasing, c’est le donneur de leasing qui est le propriétaire du bien (ATF 119 II 236/JdT 1995 II 163). Des pièces produites, il apparaît que l’institut de leasing, comme donneur de leasing, dispose bien du droit de propriété sur le véhiculé séquestré puis confisqué (cf. contrat de leasing et CG produits en recours). Par courrier du 6 mars 2018, l’institut de leasing a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing; ce que l’institut a rappelé dans son courrier du 8 mai 2018. Dans ces conditions, sous l’angle de la proportionnalité, il se justifie de restituer à l’institut de leasing le véhicule confisqué au lieu de prononcer sa réalisation; la sécurité des tiers demeure ainsi garantie puisque le recourant ne disposera plus du véhicule en question au vu de la résiliation du contrat de leasing, l’institut de leasing ne devant pas remettre ce véhicule à la disposition de A.________, ce qu’elle est prête à faire selon courrier du 8 mai 2018. La décision de la Juge de police sera modifiée en conséquence. Le recours doit partant être partiellement admis. 3. Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). Les conclusions du recourant tendant à restituer le véhicule à l’acheteur n’ont pas été suivies; celles-ci sont au demeurant devenues manifestement mal fondées depuis la résiliation du contrat

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de leasing avec effet immédiat au 6 mars 2018, puisque le recourant ne pouvait plus disposer du véhicule au vu de son obligation contractuelle de restituer le véhicule à l’institut de leasing. Au vu de ce qui précède et notamment du fait que l’admission partielle du recours se fonde essentiellement sur des faits nouveaux apparus durant l’instance de recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant. En application des art. 33 et ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RSJ 130. 11; RJ), ces frais seront arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui doit supporter les frais de recours (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2/JdT 2012 IV 255). la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 mars 2018 est modifiée en ce sens que: « En application de l’art. 90a LCR, le véhicule de marque B.________ est confisqué. Il sera restitué à l’institut de leasing C.________ AG, avec interdiction pour cet institut de mettre ce véhicule à disposition de A.________». II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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