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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.03.2018 502 2018 49

March 26, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,633 words·~8 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Verfahrenssprache (Art. 115 bis 120 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 49 - 50 - 51 Arrêt du 26 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Traduction (art. 119 LJ) Recours du 9 mars 2018 contre la décision du Ministère public du 28 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 12 novembre 2015, une plainte et dénonciation pénale a été déposée contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par ordonnance pénale du 14 février 2018, A.________ a notamment été reconnu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il a formé opposition par courrier du 16 février 2018. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Broye. 2. Par courrier daté du 24 février 2017 [recte: 2018] et rédigé en allemand, A.________ a demandé la récusation du Procureur B.________ pour cette procédure pénale (F 15 10644), étant précisé que le magistrat avait auparavant accepté de se récuser dans deux autres dossiers concernant des plaintes et dénonciations pénales déposées par A.________, au motif qu’il pourrait être amené à témoigner dans ces affaires (F 16 8360, F 16 8361). Le Procureur a répondu le 28 février 2018. Après avoir rappelé que la langue de la procédure est le français, se référant pour cela aux considérants de l’ordonnance pénale/acte d’accusation du 14 février 2018, il a renvoyé la demande de récusation et invité A.________, en application de l’art. 119 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ, RSF 130.1), à bien vouloir procéder en langue française, dans un délai de 10 jours dès réception du courrier, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande. Il a précisé qu’un recours pouvait être déposé dans les 10 jours. 3. A.________ a interjeté recours le 9 mars 2018, en allemand. Il conclut en particulier à ce que la procédure de recours ait lieu en langue allemande, à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées, à ce que la décision querellée soit annulée, à ce que la récusation du Procureur soit prononcée, subsidiairement à ce qu’ordre lui soit donné d’entrer en matière sur la demande de récusation rédigée en allemand et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. Dans la motivation de son acte, A.________ requiert en outre une prolongation de délai pour compléter son recours. Le Procureur s’est déterminé le 13 mars 2018, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. Le recours a été déposé en langue allemande alors que la décision concernée a été rendue en français. A.________ demande en outre que la procédure de recours ait lieu en allemand. Aux termes de l’art. 115 al. 4 LJ, la procédure a lieu, en seconde instance, dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce en français. Le recourant n’indique pas pour quelle(s) raison(s) il serait in casu justifié de procéder à une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ. La Chambre ne voit quant à elle pas de motifs de déroger à la règle de l’art. 115 al. 4 LJ, de sorte que la procédure de recours a bien lieu en français. Par contre, il est renoncé à une traduction de l’acte du 9 mars 2018, tel que le permet l’art. 119 LJ. 5. Le recourant demande une prolongation de délai pour compléter son recours (recours, p. 4). Or, le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) est un délai non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). La requête doit ainsi être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 6. Le recourant expose les raisons qui justifient, selon lui, la récusation du Procureur B.________ dans le dossier F 15 10644 (recours, p. 4 à 16). Or, la décision querellée ne statue précisément pas sur la demande de récusation du 24 février 2018, mais elle porte uniquement sur la question de la traduction de cette demande. Il n’est ainsi pas entré en matière sur le recours dans la mesure où il a trait à la récusation à proprement parler du Procureur. Il en va par conséquent de même en ce qui concerne les mesures provisionnelles requises (recours, p. 1), mais non motivées, étant précisé que l’art. 59 al. 3 CPP prévoit que tant que la décision [sur la demande de récusation] n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. 7. En application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’il ne fait guère de doute qu’une décision de non entrée en matière sur un écrit suite à un refus de procéder dans la langue de la procédure peut faire l’objet d’un recours, la situation n’est pas aussi évidente s’agissant de l’acte par lequel la direction de la procédure agit selon l’art. 119 al. 1 LJ, c’est-à-dire renvoie l’écrit et invite la partie à procéder dans la langue de la procédure, en l’avertissant que si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l’autorité n’entrera pas en matière. Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce et eu égard au principe de célérité qui doit être respecté à tous les stades de la procédure, il sera entré en matière sur le recours. Pour le surplus, l’acte, motivé et doté de conclusions, adressé le 9 mars 2018, respecte le délai légal de dix jours prescrit à l’art. 396 al. 1 CPP et les conditions de forme selon les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP. Quant au recourant, il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 8. A l’examen du dossier, la Chambre constate que le recourant s’est toujours adressé au Ministère public en langue allemande, ceci sans que ses écrits – qu’il s’agisse de simples courriers, de requêtes ou de déterminations – ne lui soient renvoyés pour traduction (cf. DO 7003, 9002, 9100 ss, 9203 s., 9205, 9225, 10'009, 10'011). Cette façon de faire n’était pas contraire à l’art. 119 LJ puisque le législateur a précisément voulu que la direction de la procédure ait la possibilité d’admettre des actes sans traduction. Dans ces conditions, il n’était toutefois pas conforme au principe de la bonne foi de conditionner l’entrée en matière sur la demande de récusation au dépôt d’une traduction puisque l’autorité intimée a, par son comportement, créé chez le recourant des attentes, soit en l’espèce qu’il puisse continuer à déposer ses actes en allemand, quand bien même la procédure a lieu en français. Ce qui précède suffit à admettre le recours sur ce point. La décision d’exiger la traduction de la demande de récusation, respectivement que le recourant procède en français est ainsi annulée. 9. Conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, l’autorité de recours, soit la Chambre pénale, est compétente pour trancher le litige sans administration supplémentaire de preuves et définitivement lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP. Par conséquent et contrairement à ce que requiert le recourant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au Procureur afin qu’il traite la demande de récusation du 24 février 2018. Il appartient désormais à la Chambre pénale de statuer sur la demande, dans une procédure séparée et une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 fois que le magistrat précité aura pris position sur la demande, comme l’exige l’art. 58 al. 2 CPP. Un délai lui sera imparti à cet effet. 10. Le recourant obtenant gain de cause sur le point principal, soit l’annulation de la décision querellée, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, lequel a agi sans l’assistance d’un avocat et ne fait notamment pas état de frais ou d’autres raisons qui justifieraient l’allocation d’une indemnité. 11. Au vu du considérant qui précède, la requête d’assistance judiciaire – respectivement, s’agissant d’un prévenu, de défense d’office – devient sans objet. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 28 février 2018 par le Ministère public est annulée. La Chambre pénale du Tribunal cantonal statuera sur la demande de récusation du 24 février 2018. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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