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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.07.2018 502 2018 42

July 17, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·9,350 words·~47 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 42 Arrêt du 17 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 2 mars 2018 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. En fin d’année 2014, A.________ a subi une intervention chirurgicale sous le contrôle et l’autorité du Dr C.________ auprès de l’hôpital E.________. Depuis cette opération, il est lourdement handicapé. Une procédure administrative oppose actuellement l’hôpital à A.________, par laquelle ce dernier tente d’obtenir réparation du préjudice subi. A.________ est au bénéfice d’une rente AI entière depuis le 24 juin 2016. B. Le 25 janvier 2017, vers 13.15 heures, B.________, agent de sécurité auprès de l’Hôpital E.________, a sollicité l’intervention de la police, déclarant craindre qu’un patient, A.________, en conflit avec son médecin traitant se rende à l’Hôpital E.________ armé. B.________ a expliqué avoir agi de la sorte après que le Dr C.________ lui avait fait savoir qu’il avait reçu un appel téléphonique de la part de l’épouse de A.________, F.________. Après avoir mis un dispositif de sécurité à l’hôpital, le groupe d’intervention de la police armé est intervenu vers 13.50 heures au domicile de A.________. Les agents ont constaté que ce dernier, souffrant, était alité et n’avait nullement tenté de se rendre à l’Hôpital E.________. Par la suite, F.________ a pu expliquer qu’elle avait effectivement contacté le Dr C.________ mais uniquement par sms. Elle lui a adressé un premier message à 11.59 heures qui disait: « Bonjour. C’est Mme F.________ ! Pourriez vous svp contacter mon mari très rapidement et encore aujourd’hui au sujet du courrier reçu par l’Hôpital E.________. Merci. Cordiales salutations ». Elle lui a écrit un second message à 13.51 heures, soit après l’appel à la Police par B.________; le message avait la teneur suivante: « Pouvez vous svp me contacter le plus rapidement possible au sujet de mon mari j’ai peur qu’il fasse une grande bêtise. Merci ». Le Dr C.________ n’a pas déposé plainte pénale pour menaces. En revanche, suite à ces événements, A.________ a porté plainte, le 16 février 2017, pour atteinte à l’honneur à l’encontre de B.________ et inconnus. C. Retenant que le médecin avait interprété les messages comme étant des menaces alors que l’épouse craignait que son mari ne mette fin à ses jours et constatant ainsi qu’un malentendu semblait être à l’origine de l’entier des événements précités, le Ministère public a rendu une première ordonnance de non-entrée en matière le 27 février 2017 dans la cause A.________. Il a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que ce dernier avait commis une quelconque infraction pénale, les menaces évoquées n’ayant pas pu être mises en évidence. Dite ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours. Le 7 mars 2017, le Ministère public a rendu une seconde ordonnance de non-entrée en matière, concernant B.________. Il y a, à nouveau, relevé qu’une mauvaise compréhension des déclarations faites par l’épouse de A.________ au Dr C.________ était à l’origine des événements. Il a ainsi retenu qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à l’agent de sécurité de l’hôpital, dès lors que ce dernier n’avait pas l’intention de porter atteinte à l’honneur de A.________ lorsqu’il a appelé la police, ce d’autant plus qu’il n’a fait qu’exécuter les ordres qui lui avaient été donnés, dans le cadre de son activité professionnelle, sur la base de soupçons qui avaient été portés à sa connaissance par un tiers. Le Ministère public note encore que B.________ n’aurait eu aucun motif de tenir les allégations qu’il a formulées à la police pour erronées. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n’a été allouée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre de céans a admis le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2017, annulant dite ordonnance et intimant à l’autorité de poursuite d’instruire les raisons et le contexte ayant conduit à l’appel à la police et à la sollicitation de l’intervention immédiate des agents armés. D. Après avoir repris l’instruction, le Ministère public a rendu, le 23 février 2018, une ordonnance de classement en faveur de B.________, mais également en faveur de la directrice de l’hôpital, D.________, et du médecin C.________. Il a mis à la charge de la partie plaignante les frais de procédure et l’indemnité de partie due à B.________. E. Par mémoire du 2 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. F. Par courrier du 14 mars 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. G. Invité à se déterminer, B.________ a déposé ses observations le 25 juin 2018, concluant au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. Il a en substance rappelé que ses déclarations étaient constantes et précises contrairement à celles du médecin et de la directrice. Il a indiqué qu’il n’avait nullement l’intention de porter atteinte à l’honneur de A.________, qu’il ne connaissait par ailleurs pas avant l’événement et dont il ignorait la problématique le liant à l’hôpital, que le jour en question il assurait la sécurité du médecin et du personnel et qu’il avait appelé la police sur demande de la directrice après avoir reçu une première demande du médecin. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a, en substance, exposé que l’instruction complémentaire avait révélé que tous les intervenants pouvaient raisonnablement envisager que A.________ présentait, ce jour-là en particulier, un certain potentiel de dangerosité. Il a retenu que celui-ci, déjà remonté contre l’hôpital, venait de prendre connaissance d’un courrier aux termes duquel l’hôpital et son assurance n’entendaient pas entrer en matière sur sa demande d’indemnisation formée à la suite d’une prétendue erreur médicale, et que ce jour-là, son épouse avait écrit un sms au médecin lui demandant de la rappeler au sujet du courrier. Le Ministère public a certes précisé que ce message ne pouvait en soi être considéré comme suffisamment alarmant pour requérir l’intervention de la police, mais que son envoi le matin même où

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 A.________ venait de prendre connaissance dudit courrier expliquait entre autres l’inquiétude ressentie par les intervenants justifiant le recours à la police. Le Ministère public a ensuite constaté que l’agent de sécurité avait reçu un courrier de son employeur lui ordonnant d’assurer la sécurité du médecin et du personnel de l’étage suite à des menaces d’une personne et qu’il n’était pas au courant de la problématique liée à A.________ et au courrier refusant l’indemnisation. Le Ministère public a ainsi considéré que l’agent de sécurité ne faisait qu’agir conformément aux instructions données par les autres intervenants afin d’exécuter sa mission de protection du personnel de l’hôpital. Il a ainsi considéré que l’agent de sécurité, le médecin et la directrice de l’hôpital avaient des raisons sérieuses de redouter un comportement dangereux de la part de A.________ et de faire appel à la police afin de prévenir ce comportement; ce faisant, ils n’ont partant pas porté intentionnellement atteinte à l’honneur de ce dernier. 2.2. A la suite de la plainte pénale du 16 février 2017, seul B.________ a été mis en prévention, les faits qui lui étaient reprochés étant ensuite classés le 23 février 2018. Le recourant conteste l’établissement des faits ayant abouti à ce classement; il se plaint d’une violation du principe « in dubio pro duriore », ainsi que d’une violation des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP en lien avec la mise à sa charge des frais et indemnité. Il incombe à la Chambre d’examiner si ce classement était ou non justifié. En revanche, l’objet de la présente procédure n’est pas de savoir si D.________ et/ou C.________ auraient dû être mis en prévention, ce que A.________ ne réclame du reste pas. 2.3. 2.3.1.En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt du TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.3). 2.3.2.La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable (cf. supra consid. 3.1.1). Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.3.3.Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. La diffamation requiert l’intention qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés, peu importe qu’il les tienne pour vrais ou ait exprimé des doutes. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 la volonté de blesser la personne visée ou de porter atteinte à sa réputation (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). Aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Ainsi, pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, art. 173 n. 55 ss). S’agissant de la preuve libératoire de la bonne foi, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/ STOLL, PC – CP, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). 2.4. 2.4.1. Du dossier, il ressort que A.________ est en litige avec l’Hôpital E.________ et l’assureur de l’hôpital, s’estimant victime d’une erreur médicale lors d’une intervention chirurgicale sous le contrôle et l’autorité du Dr C.________ et prétendant ainsi à une indemnisation. Les différents courriers produits par le plaignant révèlent que l’assurance RC de l’hôpital a refusé, dans un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 premier temps, par courrier du 9 janvier 2017, de prendre en charge toute couverture de responsabilité aux motifs que le médecin aurait contrevenu à ses obligations d’assuré inscrites dans les conditions générales, et que face à cette situation la direction de l’hôpital a obligé le médecin à respecter les principes suivants: ne plus soigner le patient personnellement, ne plus avoir de contact direct ou indirect avec lui ou ses défenseurs à propos du litige; ne plus débattre de l’affaire avec quiconque; ne plus répondre à des requêtes du patient ou de son mandataire et cas échéant les transmettre immédiatement à la directrice ou au secrétaire général, etc. (courrier entre la direction et le médecin du 18 janvier 2017 DO 9014). Du courrier du 9 février 2017 adressé par la direction de l’hôpital à l’assureur RC, il ressort que ce dernier « a reconsidéré favorablement (sa) position » (DO 9016) et que la direction l’informe qu’elle a rappelé le médecin à ses devoirs et à ses obligations contractuelles, et en particulier aux conséquences pour lui de leur violation. Par courrier du même jour, la direction s’est adressée au mandataire du patient en l’informant que l’hôpital mettait fin au suivi thérapeutique (orthopédique et antalgique) en lien avec l’intervention du 1er septembre 2014 dès lors que le patient « a à plusieurs reprises fait preuve d’un comportement menaçant à l’égard de différents collaborateurs de l’Hôpital E.________. Même si les menaces proférées, d’une certaine gravité, ne l’ont été généralement que par interlocuteur interposé, une telle situation n’est pas acceptable » (lettre du 9 février produite en recours). Le mandataire de A.________ y a répondu par courrier du 16 février 2017, réfutant tout comportement menaçant de la part de son client et invitant la direction à lui transmettre des informations plus précises à ce sujet. Le même jour, A.________ a déposé plainte pénale pour diffamation contre l’agent de sécurité et inconnus pour l’événement survenu le 25 janvier 2017. Des déclarations de la directrice et du médecin, il en ressort qu’une séance avec la police avait eu lieu au préalable, soit avant l’événement en question, pour la gestion de la situation de A.________, que cette séance avait pour but de connaître quel comportement adopter concernant les médecins traitants, qu’à cette occasion la police avait discuté avec le Dr C.________ (DO 3014 l. 344ss, 430ss.), qu’elle avait recommandé à l’hôpital dans ce genre de cas de « sortir le médecin de sa relation avec le patient » et que le commandant de la police avait préconisé d’appeler le 117 en cas de problème ce que la directrice avait rappelé à ses collaborateurs (DO 3016 l. 509ss). La directrice a expliqué que « beaucoup de collaborateurs voyaient dans cette affaire un grand potentiel de dangerosité » (DO 3013 l. 409, également DO 3016 l. 500), mais n’a pas étayé son propos: « cela m’a surtout été rapporté par les médecins traitants et il y a plusieurs médecins qui l’ont traité » (DO 3013 l. 411). A la question de savoir quelles pressions étaient exercées et sur qui pour justifier le système de sécurité, la directrice a répondu « sur les collaborateurs du service d’orthopédie, je n’aimerais pas entrer en matière sur les motifs. S’agissant du mode de pression, nous avons évalué la situation » (DO 3014 l. 455ss); elle a refusé d’indiquer le genre de pressions exercées par A.________ et de donner les noms des médecins concernés sauf à indiquer « qu’il y a plusieurs médecins traitants non seulement dans le service orthopédique » (DO 3014 l. 459ss). Elle a précisé qu’elle avait engagé un agent de sécurité sur l’étage B car le conseil d’administration de l’Hôpital E.________ avait pris la décision de refuser d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation de A.________, décision notifiée au patient, et qu’elle « avai(t) dû partir du point de vue que cette situation pouvait aboutir à un éclat » (DO 3013 l. 413ss). Au sujet de la sécurité engagée dans le couloir d’orthopédie, le Dr C.________ a indiqué qu’« on avait eu des informations selon lesquelles la situation pouvait devenir tendue. En vue de ça, la direction avait organisé une séance où il y avait la police et où il avait été décidé de sécuriser l’étage B. Ces informations sont couvertes par le secret médical » (DO 3011 l. 344ss). A.________ a par contre indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi l’hôpital avait fait appel à une agence de sécurité dans son cas (DO 3005 l. 153); il a expliqué que son épouse et lui-même étaient dans une relation de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 confiance avec le Dr C.________ « tant sur le plan médical et même dans une certaine mesure sur un plan amical », ce dernier l’ayant « toujours soutenu, depuis le début » et précisant « ce qui n’est pas le cas de la direction de l’Hôpital E.________ et de leur assureur ». Il a ajouté que le Dr C.________ avait auparavant « toujours » répondu à leurs sollicitations, qu’il avait même rencontré son épouse seule laquelle l’abordait « régulièrement » « car celui-ci lui avait dit qu’elle pouvait l’aborder en tout temps », et qu’il leur avait donné son numéro de portable (DO 3003 l. 105ss). Ses propos ont été confirmés par son épouse (DO 3006 195), celle-ci précisant que le médecin leur avait dit que « s’il y avait quoique ce soit je pouvais le contacter y compris le weekend » (DO 3006 l. 188 et l. 194ss). Les époux A.________ et F.________ ont également indiqué que fin 2016 le Dr C.________ leur avait suggéré de partager un repas ou une bière, mais que ceci ne s’était pas fait suite à l’interdiction de contact qui lui avait été signifiée (DO 3007 l. 214ss). Le Dr C.________ n’a pas spécialement été interrogé au sujet de sa relation aux époux A.________ et F.________, mais au détour d’une question du Ministère public, il a indiqué que l’épouse de A.________ lui accordait une « certaine confiance » et qu’il l’aurait appelée suite à son premier message s’il n’avait pas reçu l’interdiction d’entrer en contact avec le couple (DO 3010 l. 302, 314 et 319). 2.4.2. S’agissant du déroulement des événements du 25 janvier 2017, il ressort du dossier que, ce jour-là, dans la matinée, A.________ et son épouse ont pris connaissance d’un courrier adressé par la direction de l’Hôpital E.________ que leur avocat leur avait transmis. La direction de l’Hôpital E.________ les informait par ce courrier qu’elle refusait d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation (DO 3006 l. 184; 201). Au sujet de l’accueil de ce courrier par son mari, F.________ a indiqué qu’elle avait eu son mari au téléphone en fin de matinée alors qu’elle était à son travail et qu’elle l’avait senti « moralement très en bas » suite à la lecture de ce courrier (DO 3006 l. 179ss et 184). Elle a expliqué qu’elle avait envoyé le premier message au Dr C.________ pour qu’il la contacte car « nous avions besoin d’aide. (…). J’avais juste besoin de soutien » et qu’elle avait envoyé le deuxième message car « j’avais le souci qu’il fasse une grande bêtise dans le sens qu’il se suicide. Le docteur C.________ était déjà au courant de son état d’esprit. Je l’avais eu plusieurs fois au téléphone. Je me suis même déplacée personnellement à l’Hôpital E.________. Sans que mon mari le sache pour parler tranquillement avec le docteur C.________ » (DO 3006 l. 187ss). Selon le rapport de police (DO 2006), B.________, agent de sécurité à l’Hôpital E.________, a appelé la police à 13h15 et lui a indiqué qu’il craignait qu’un patient, A.________, « en conflit avec son médecin », ne vienne à l’hôpital armé d’un fusil. Il a précisé que cette information venait du Dr C.________ qui avait reçu un appel téléphonique de l’épouse du patient. Après avoir mis un dispositif de sécurité à l’hôpital, le groupe d’intervention de la police s’est présenté au domicile de l’intéressé et l’a retrouvé alité, lequel ne comprenait pas les raisons de cette intervention. Un FASS 57 couvert de poussière a été retrouvé dans le galetas et une carabine dans une autre pièce; ces objets ont été séquestrés. La police a pris contact avec l’épouse, laquelle a précisé qu’elle n’avait pas contacté le Dr C.________ par téléphone mais par un sms qu’elle lui avait envoyé à 11h59: « Bonjour c’est Mme F.________ ! Pourriez vous svp contacter mon mari très rapidement et encore aujourd’hui au sujet du courrier reçu par l’Hôpital E.________. Merci. Cordiales salutations ». Elle a précisé qu’elle avait envoyé au médecin un second message à 13h51 « Pouvez vous svp me contacter le plus rapidement possible au sujet de mon mari j’ai peur qu’il fasse une grande bêtise. Merci » (DO 2006). Il faut constater que ce deuxième message a été envoyé après que l’agent de sécurité avait appelé la police à 13h15.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Réinterrogé sur les motifs de son appel par la police en fin de journée, B.________ lui confirma les déclarations faites lors de son appel à la centrale et ajouta qu’avant d’appeler la police, il s’était référé auprès de D.________ (DO 2007). Interrogé par le Procureur, B.________ a expliqué qu’il était agent de sécurité pour cette affaire, mandaté pour l’étage B pour protéger les collaborateurs de cet étage et le Dr C.________. Il a précisé qu’avant le jour de l’intervention, il ne connaissait pas le patient, qu’il avait découvert sur place un courrier indiquant que la société pour laquelle il travaillait devait assurer la sécurité du Dr C.________ et du personnel de l’étage suite à des « menaces d’une personne que je ne connaissais pas encore » (DO 3002 l. 48 et ss). Il a expliqué que s’il avait indiqué à la police que A.________ viendrait armé à l’hôpital c’est que cette information lui avait été transmise par le Dr C.________ qui était venu vers lui dans la matinée en lui disant « de vive voix » que « ce serait bien d’appeler la police car A.________ risque de venir avec un fusil » (DO 3002 l. 57ss). Selon l’agent de sécurité, le Dr C.________ semblait « très inquiet » et il lui avait montré des sms reçus par l’épouse de A.________, que l’agent de sécurité n’avait pas lus « car tout s’est fait très vite », « il voulait me montrer qu’il était paniqué » (DO 3002 l. 61ss). Il a expliqué qu’il n’avait pas appelé la police tout de suite, n’agissant que sur ordre de son propre chef qui, contacté, lui avait dit d’attendre, qu’ensuite en remontant de sa pause, il était passé dans le bureau de C.________ dans lequel « il y avait une dame qui s’est présentée en tant que D.________. C’est la première fois que je la voyais. Elle m’a dit qu’il y avait du nouveau et je suis ressorti du bureau pour prendre ma place. A ce moment-là, je discutais avec mon collègue. D.________ en me demandant d’appeler la police (sic) » (DO 3002 l. 65ss). Il a précisé qu’elle ne lui avait pas indiqué les raisons pour lesquelles il fallait appeler la police sauf à dire que ça devenait grave (DO 3003 l. 75ss). Le Dr C.________ n’a pas confirmé les propos de l’agent de sécurité selon lequel il lui aurait dit d’appeler la police car A.________ allait venir armé à l’hôpital. Il a déclaré qu’après réception du premier sms de l’épouse, il avait croisé l’agent de sécurité dans les couloirs lui indiquant « qu’aujourd’hui on devrait être un peu plus attentif » (DO 3008 l. 261). A la question du Procureur « Que lui avez-vous dit en particulier », le médecin a répondu « nous sommes à l’étage B et B.________ était de service à l’étage B » (DO 3008 l. 264), et à celle de savoir ce qu’il craignait ce jour-là, « il avait reçu un courrier de l’hôpital et je craignais qu’il soit énervé. Rien de particulier » (DO 3008 l. 265ss). Il a précisé qu’il n’avait pas demandé l’intervention de la police à ce moment, qu’il avait juste transféré le premier sms à la directrice qu’il n’avait pas vue sur place et qu’à réception du deuxième message il en avait parlé à son chef transversal le Prof. G.________ et à B.________ pour signaler ce fait et lui dire qu’il fallait prendre la situation au sérieux. Il a précisé qu’il avait montré ce message à l’agent de sécurité car il avait été instruit qu’en cas de problème il devait en parler à la sécurité (DO 3009 l. 283). Le médecin a expliqué qu’il n’avait pas demandé l’intervention de la police, précisant avoir été surpris de l’intervention de celle-ci au sein de l’Hôpital E.________ au point de décider de rentrer chez lui après avoir avisé son chef transversal. Il a ajouté qu’il avait envoyé le deuxième sms à la directrice et une fois à la maison, elle l’avait rappelé vers 14h00 alors qu’elle était en voiture en lui demandant de contacter la police car elle ne pouvait pas le faire directement, ce qu’il avait fait en appelant le « gendarme concerné », lui expliquant la situation ainsi que le deuxième sms et lui précisant de décider de faire ce qu’il fallait. Il a déclaré que c’était la première fois qu’il avait un petit peu peur. Il a cependant indiqué que la police ne lui avait pas répondu qu’elle avait déjà été avisée par l’agent de sécurité ni qu’elle était déjà chez A.________(DO 3009 l. 287ss). S’agissant du deuxième sms, C.________ l’a interprété « comme une menace pour les personnes concernées par cette affaire. Comme médecin traitant, je me sentais également responsable pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 la santé de mon patient » (DO 3010 l. 304). Confronté aux déclarations de B.________, il a déclaré « après le 1er sms, j’ai dit à B.________ qu’il fallait être un peu plus attentif. Après le 2ème je suis allé chez lui je lui ai lu le contenu et lui ai dit qu’il fallait prendre cela au sérieux. Pour répondre à votre question, je ne lui ai pas dit qu’il risquait de venir avec un fusil. J’étais étonné que la patrouille arrive à l’hôpital. » (DO 3010 l. 325ss). Interrogée par le Ministère public, D.________ a expliqué que c’était C.________ qui lui avait transmis les sms qu’il avait reçus car elle avait une séance à l’extérieur de 10h à 12h, qu’elle avait reçu le premier sms au cours de la matinée au sujet duquel elle déclarera en cours d’audition qu’elle ne se souvenait pas de son contenu (DO 3015 469), qu’entre la fin de sa séance et le moment où elle a quitté l’institution, elle s’était rendue au service orthopédique à l’étage B et qu’elle avait quitté l’institution vers 13h30, qu’elle s’est rappelée que B.________ était de service, qu’elle « a sûrement eu des contacts avec lui comme j’ai l’habitude de le faire avec les autres collaborateurs », mais « qu’elle n’a sûrement pas donné de mandat concret à B.________ mais je l’ai sûrement encouragé (note au pv: « terme allemand ? mais pas ermutigen ») en lui disant qu’il pouvait appeler la police comme tout autre collaborateur. Je ne me rappelle pas si je lui ai dit ça exactement comme ça ce jour-là. C’est une situation qui a duré plusieurs mois » (DO 3012-3013, l. 390ss). Confrontée aux déclarations de l’agent de sécurité selon lequel elle lui aurait dit d’appeler la police car la situation devenait grave, elle a indiqué qu’elle ne lui avait sûrement pas dit que cela devenait grave, mais que « chaque personne pouvait appeler la police » (DO 3013 l. 403ss). En audition de confrontation, l’agent de sécurité a réaffirmé que c’était bien D.________ qui lui avait demandé d’appeler la police (DO 3013 l. 420), ce à quoi celle-ci a déclaré « je ne m’en rappelle plus car cela contreviendrait à mes principes. Mon rôle était de protéger mes collaborateurs et si ceux-ci se sentent menacés il leur appartient d’appeler la police. Cela correspond à la recommandation du commandant H.________ et qui nous a été communiquée quelques semaines auparavant. B.________ était dans ses fonctions de sécurité et sa mission était de protéger les collaborateurs » (DO 3013 l. 424ss). Elle n’a cependant pas répondu à la question de savoir si le médecin devait être protégé sur la base du premier sms, sms au sujet duquel elle indique « je n’ai pas réagi à ce sms j’ai reçu un autre » (DO 3014 l. 442) et lorsque Me Bovet lui a rappelé le déroulement des faits entre le 1er sms envoyé à 11h59 et l’appel à la police à 13h15 en lui demandant ce qui s’était passé entre ces deux moments qui justifie que l’agent de sécurité ait appelé la police, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas se rappeler du déroulement (DO 3014 l. 454). Elle ne se rappelle pas non si elle a appelé le Dr C.________ en lui demandant d’appeler la police (« c’est probable que nous ayons eu un appel téléphonique mais je ne me rappelle pas exactement. C’est possible que j’ai un téléphone avec lui mais je ne me rappelle pas du contenu » DO 3015 l. 478ss), expliquant que « c’est le droit des collaborateurs d’appeler la police en cas de besoin » et qu’elle avait interprété les propos du médecin comme quoi il avait peur (DO 3015 l. 482 et 488). Elle a également fait référence à des pressions qui étaient exercées par A.________, indiquant que les médecins voyaient un certain potentiel de danger dans le patient sans préciser le nom de ces collaborateurs sous couvert de leur protection et rappelant la recommandation générale de la police selon laquelle un collaborateur qui se sentait menacé devait appeler le 117 (DO 3015-3016). L’agent de sécurité a confirmé ses déclarations après avoir entendu celles de D.________ et de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 3. 3.1. Le comportement reproché à l’agent de sécurité est d’avoir appelé la police en lui disant que A.________ risquait de venir armé à l’hôpital, ce qui s’est révélé faux, la police l’ayant trouvé chez lui alité. 3.2. Au niveau de la chronologie des faits incontestés par les parties, A.________ et son épouse ont pris connaissance du courrier de l’Hôpital E.________ et de l’assurance dans la matinée. L’épouse a ensuite envoyé le premier sms au médecin C.________ à 11h59 « Bonjour c’est Mme F.________ ! Pourriez vous svp contacter mon mari très rapidement et encore aujourd’hui au sujet du courrier reçu par l’Hôpital E.________. Merci. Cordiales salutations ». L’agent de sécurité a appelé la police à 13h15 en leur indiquant que A.________ risquait de venir armé à l’hôpital et que c’était le médecin C.________ qui le lui avait dit. La police est intervenue à l’hôpital puis au domicile de l’intéressé vers 13h45, le trouvant, sans son épouse, alité et souffrant. Son épouse, alors au travail, a envoyé un deuxième message au médecin C.________ à 13h51 indiquant qu’elle craignait que son mari ne fasse une grosse bêtise. 3.1.3 Ce qui s’est dit entre le premier sms et l’appel à la police diverge entre les protagonistes. L’agent de sécurité soutient que c’est le médecin C.________ qui lui a dit que « ça serait bien d’appeler la police car A.________ risquait de venir armé à l’hôpital », ce qu’il a ensuite répété à la police lorsqu’il a sollicité leur intervention. Le médecin admet avoir vu l’agent de sécurité après avoir reçu le premier sms et lui avoir dit qu’« aujourd’hui on devrait être un peu plus attentif »; il conteste cependant lui avoir demandé d’appeler la police et lui avoir dit que le patient allait venir armé d’un fusil à l’hôpital. L’agent de sécurité a précisé que le médecin lui a montré des sms qu’il n’a pas pris le temps de lire et qu’il paraissait paniqué lorsqu’il est venu vers lui. Le médecin a par contre expliqué qu’il n’avait commencé à avoir peur qu’après avoir vu la police intervenir à l’hôpital, soit après l’appel à la police vers 13h15 et avant le deuxième sms envoyé à 13h51. Selon le médecin, après réception du premier sms, il a vu dans le couloir l’agent de sécurité en lui disant « qu’il faudrait être plus attentif aujourd’hui », mais il ne lui avait pas demandé d’appeler la police, puis il avait reçu le deuxième sms vers 13h51 qu’il avait alors lu à l’agent de sécurité en lui disant qu’il fallait prendre la situation « au sérieux » venant de la part de l’épouse, qu’il avait ensuite été étonné de voir la police à l’hôpital et qu’au vu des circonstances il avait décidé de rentrer chez lui, qu’une fois chez lui, après 14h, la directrice à qui il avait transmis le deuxième message l’avait appelé en lui demandant d’appeler la police ce qu’il avait fait, précisant que la police ne lui avait pas dit qu’elle était déjà en intervention pour cette personne. L’agent de sécurité a également indiqué qu’il n’avait pas immédiatement appelé la police suite à la demande du médecin puisqu’il n’agissait que sur ordre de son chef qui, contacté, lui avait dit d’attendre, mais qu’en remontant de sa pause de midi, il avait croisé la directrice dans le bureau du médecin absent à ce moment-là, directrice qu’il n’avait jamais vue auparavant et qui lui avait dit d’appeler la police car la situation s’était aggravée, ce qu’il avait fait à 13h15. Les déclarations de la directrice sont relativement imprécises sur le déroulement des faits et sur ce qui a été échangé entre les protagonistes, mais elle conteste toutefois avoir donné à l’agent de sécurité un ordre direct d’appeler la police; elle indique qu’elle lui a uniquement répété la directive générale selon laquelle si un collaborateur se sent en danger il lui appartient d’appeler la police. Selon l’agent de sécurité, il discutait avec un collègue lorsque la directrice lui a dit d’appeler la police. 3.3. Même si face à des déclarations contradictoires, le principe « in dubio pro duriore » commanderait en principe de renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour apprécier les moyens de preuve, le cas d’espèce est particulier.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 On peine en effet à voir au vu de ce qui précède quel motif aurait poussé l’agent de sécurité à appeler la police pour leur faire part d’informations qu’il ne tenait pas pour fondées, à savoir que A.________ risquait de venir armé à l’hôpital. Tout porte à croire qu’il tenait cette information d’un tiers, puisqu’il ne connaissait ni le patient ni le contexte entourant son cas – notamment son litige avec l’hôpital – et encore moins l’existence de la lettre reçue le jour de l’événement par laquelle l’hôpital rejetait la demande d’indemnisation. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’agent de sécurité voulait sciemment porter atteinte à l’honneur de A.________ lorsqu’il a dit à la police que celui-ci allait venir armé à l’hôpital. Certes, le médecin conteste avoir été la source de cette information. Il n’en demeure pas moins que, dans le cas particulier, on ne perçoit pas l’intérêt de l’agent de sécurité à proférer de telles accusations à la police sans raison particulière. Mandaté pour assurer la sécurité du médecin C.________ et du personnel hospitalier, l’agent de sécurité ne connaissait pas A.________ avant ces événements. Lors de sa surveillance et, avant ses contacts avec le médecin C.________ et la directrice, il n’avait comme information que le courrier adressé par l’hôpital à son chef duquel il ressortait qu’il fallait assurer la sécurité du médecin C.________ et de l’étage B, car un patient mécontent avait proféré des menaces. Ce qui a été dit ensuite durant ces contacts – non contestés par ailleurs – entre l’agent de sécurité et le médecin objet de la surveillance respectivement la directrice ayant mis en place le dispositif de sécurité diverge selon les versions. Toujours est-il qu’après ces contacts, l’agent de sécurité a appelé la police en lui transmettant une information précise, soit que A.________ allait venir armé à l’hôpital; or, si ni le médecin ni la directrice ne lui a dit cette information, on peine à imaginer que l’agent de sécurité l’ait lui-même inventée alors qu’il ne connaissait pas le patient avec lequel il n’avait eu aucun contact auparavant et dont il ignorait tout du contexte tendu entre celui-ci et l’hôpital. Contrairement à l’agent de sécurité, tant le médecin que la directrice connaissaient la problématique entourant ce patient; tous deux avaient participé à la séance avec la police quelque temps auparavant avec comme directive de la contacter en cas de menace; tous deux savaient que le patient recevrait le courrier de l’hôpital l’informant du refus de sa demande d’indemnisation et tous deux redoutaient une réaction de sa part. A cet égard, le médecin qui connaissait l’état d’esprit du patient de par sa relation privilégiée aux époux A.________ et F.________ craignait « qu’il ne s’énerve » selon ses dires et la directrice avait fait mettre en place le dispositif de sécurité car elle craignait des éclats lorsque le patient recevrait la décision de l’hôpital. A noter que l’opportunité du dispositif de sécurité mis en place n’a pas à être débattue dans la procédure pénale, toujours est-il que celui-ci existait et que l’agent de sécurité en faisait partie. De plus, quand l’agent de sécurité a appelé la police vers 13h15, il n’avait pas lu le premier sms que le médecin avait reçu de l’épouse, ce que ce dernier confirme (« Je lui ai uniquement lu le 2ème message. Je lui ai expliqué le contexte en lui disant que cela venait de F.________ » DO 3011 l. 339). D’un point de vue temporel, il est également évident que le deuxième sms envoyé et reçu postérieurement à l’appel à la police ne saurait justifier cet appel. Par contre, ce deuxième message en dit long sur les craintes des différents intervenants quant à la possibilité que A.________ réagisse de façon disproportionnée voire fatale envers lui ou les autres à réception du courrier de l’hôpital puisque même son épouse craignait un geste fatal, sa crainte telle que formulée (« grosse bêtise ») était toutefois sujette à interprétation. Aussi, au vu de ce qui précède, l’agent de sécurité, ignorant le potentiel de dangerosité particulier le jour en question, a eu des contacts directs avec le médecin objet de la surveillance lorsque celui-ci a reçu le premier sms et avec la directrice qui a mis sur pied cette surveillance. Suite à ces contacts et alors même que son propre chef lui avait dit d’attendre dans un premier temps, l’agent de sécurité a appelé la police pour l’informer que A.________ allait venir armé à l’hôpital. Il apparaît que l’agent de sécurité ne voulait pas sciemment porter atteinte à l’honneur de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 A.________ lorsqu’il a appelé la police, mais a agi dans le souci de mener à bien sa mission de sécurité en fonction des différents éléments qu’il glanait de la situation auprès du médecin et de la directrice. Aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle l’agent de sécurité aurait inventé les informations transmises à la police dans le but de nuire au patient, voire, les tenant d’un tiers, les aurait affirmées à la police sans raison sérieuse. Dans ces conditions, il apparaît que le renvoi de l’agent de sécurité devant le tribunal de première instance aboutirait au vu du dossier à un fort probable acquittement. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre l’agent de sécurité B.________ et le recours doit partant être rejeté sur ce point. 4. 4.1. Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais de procédure et de l’indemnité de partie due au prévenu. Il se plaint d’une violation des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Il soutient en substance que le Ministère public n’explique pas quelle aurait été l’autre voie possible pour éclaircir la situation et qu’au surplus aucune des conditions des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sont remplies, le Ministère public ne motivant pas en quoi le recourant aurait eu un comportement téméraire ou négligent. 4.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que le recourant, partie plaignante à la procédure pénale ouverte pour diffamation, reprochait au prévenu et à d’éventuelles autres personnes d’avoir requis l’intervention de la police avec l’intention de porter atteinte à son honneur. Il a ainsi considéré que de tels faits auraient pu être éclaircis sans qu’il soit nécessaire d’agir par la voie pénale et a estimé qu’il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de la règle selon laquelle les frais peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante. 4.3. Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). 4.4. En l’espèce, l’infraction de diffamation se poursuit sur plainte uniquement et le recourant agissant comme partie plaignante constituée au civil et au pénal (cf. plainte du 16 février 2017 DO 2000), a participé activement à la procédure. Ainsi, en application de l’art. 427 al. 2 CPP précisé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en soi possible de lui faire supporter les frais de la procédure en cas de classement, sans autre condition. Autre est la question de l’opportunité d’un tel procédé. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante et le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité. Dans le cas d’espèce, il sied de relever que A.________ est en litige avec la direction de l’hôpital suite à une opération qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé et qu’il semble avoir vécu l’incident du 25 janvier 2017, en voyant débarquer le groupe d’intervention armé de la police à son domicile alors qu’il y était alité, comme un ultime traumatisme de la part de l’hôpital, ce d’autant plus que cette intervention a eu lieu le jour où il apprenait que l’hôpital n’entrait pas en matière sur sa demande d’indemnisation. Il a en outre dirigé sa plainte pénale contre inconnus, exposant que l’implication du médecin et de la directrice de l’hôpital ne lui était momentanément pas connue. Enfin, il sied de constater qu’au vu des considérants ci-dessus, sa plainte pénale n’était manifestement pas d’emblée vouée à l’échec. Compte tenu de ces éléments et pour des motifs d’équité, il se justifie de ne pas mettre à sa charge les frais de procédure, ainsi que le permet l’art. 427 al. 2 CPP. Il en va de même et pour les mêmes motifs de l’indemnité au prévenu de l’art. 432 al. 2 CPP. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point. 5. 5.1. Le recours de A.________ a été partiellement admis. Il y a lieu en conséquence de répartir les frais de procédure à raison d’une moitié à la charge de l’Etat et de l’autre moitié à la charge du recourant. Ils sont arrêtés à CHF 680.- (émolument: CHF 600.-; débours CHF 80.-). S’agissant des frais à la charge du recourant, ils seront prélevés sur l’avance de sûretés prestée. 5.2. A.________ a indiqué renvoyer l’octroi d’une indemnité à titre de dépens à la décision finale. Or, selon la jurisprudence fédérale (ATF 142 IV 163: c. 3.2.2), les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours ne doivent pas se déterminer par rapport à l’issue de la procédure de première instance, mais au contraire elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance et sur la base du résultat de la procédure de recours. Ainsi, au vu de l’admission partielle de son recours, A.________ a droit à une indemnité de partie partielle. Le recourant n’a pas chiffré ses prétentions. Il se justifie dès lors de lui accorder, à charge de l’Etat, une indemnité partielle que la Chambre fixe ex aequo et bono à CHF 500.-, TVA en sus. 5.3. B.________, prévenu intimé à la procédure de recours, a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour l’exercice de ses droits de défense en procédure de recours. Au vu de ses déterminations qui rappellent pour l’essentiel les faits et déclarations des parties, il se justifie de lui accorder une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 750.-, TVA en sus, à charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement rendue le 23 février 2018 par le Ministère public sont modifiés et prennent la teneur suivante: « 3. Les frais de procédure fixés à CHF 495.00 (émolument: CHF 450.00; frais de dossier: CHF 45.00) sont laissés à la charge de l’Etat. 4. Une indemnité de CHF 2'350.00 est accordée à B.________ pour ses frais de défense à la charge de l’Etat. » II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 680.- (émolument: CHF 600.-; débours CHF 80.-), sont mis pour moitié à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ainsi, les frais de recours de CHF 340.- à la charge de A.________ sont prélevés sur l’avance de sûretés prestée dont le surplus lui est restitué. III. Une indemnité partielle pour ses frais de défense en procédure de recours, arrêtée à CHF 500.- TVA par CHF 38.50 en sus, est accordée à A.________ à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité pour ses frais de défense en procédure de recours, arrêtée à CHF 750.- TVA par CHF 57.75 en sus, est accordée à B.________, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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