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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.05.2018 502 2018 36

May 23, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,053 words·~25 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 36 + 37 Arrêt du 23 mai 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, agissant par leur mère C.________ parties plaignantes et recourants, représentés par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et D.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) ; assistance judiciaire (art. 136 CPP) Recours du 26 février 2018 contre les ordonnances du Ministère public du 13 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 1er février 2018, A.________ et B.________, représentés par leur mère C.________, ont déposé une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien à l’encontre de leur père D.________. A l’appui de leur plainte, ils ont allégué qu’en vertu de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président du Tribunal) du 21 novembre 2017, D.________ est astreint à leur verser pour chacun une pension alimentaire mensuelle de CHF 200.- dès le 1er octobre 2017, éventuelles allocations familiales et employeur en sus. Cette décision prévoit également que « les arriérés d’allocations familiales pour les enfants sont intégralement dus et payables à la mère ». D.________ n’a cependant pas versé les allocations familiales reçues par ses employeurs, soit CHF 620.- par mois (CHF 250.- pour l’enfant A.________ et CHF 370.- pour l’enfant B.________), allouées par la Caisse d’allocations familiales E.________ durant la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 août 2017, puis par la Caisse d’allocations familiales F.________ entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018. En outre, A.________ et B.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yasemin Bayhan Nager en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 13 février 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. Il a considéré, en substance, que les allocations familiales ne doivent pas être considérées comme des aliments ou des subsides dus en vertu du droit de la famille au sens de l’art. 217 CP car elles sont fondées sur le droit des assurances sociales. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien ne sont pas réalisés. Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit des plaignants étant donné le refus d’entrer en matière sur leur plainte. C. Par acte du 26 février 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre ces deux ordonnances, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pour violation d’une obligation d’entretien à l’encontre de D.________ et pour l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yasemin Bayhan Nager en qualité de mandataire gratuit. En outre, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie leur soit allouée. Ils ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de leur avocate en qualité de mandataire gratuit pour la procédure de recours. D. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé aux considérants de ses ordonnances du 13 février 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. E. D.________ ne s’est quant à lui pas déterminé sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, les recourants ont interjeté un seul et même recours contre les deux ordonnances du 13 février 2018, qui portent sur la même cause et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 36 et 502 2018 37. 1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Une décision rendue par le Ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut également faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP, HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 CPP n. 16), devant la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 LJ). 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ont été notifiées aux recourants le 14 février 2018, si bien que le recours, posté le lundi 26 février 2018, a été adressé à l’autorité en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. Les recourants, parties plaignantes, sont directement touchés par les décisions de nonentrée en matière et de refus d’octroi d’assistance judiciaire et ont la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 310 CPP n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP, CORNU, art. 310 CPP n. 10). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. 3.1. Le Ministère public a relevé dans son ordonnance que toutes les obligations qui seraient fondées sur une autre base juridique que le droit de la famille ainsi que celles qui auraient exclusivement une base contractuelle sont exclues du champ d’application de l’art. 217 CP et a considéré que les allocations familiales ne sont pas déduites directement du droit de la famille mais sont fondées sur le droit des assurances sociales, plus précisément sur la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2). Il a ajouté que l’art. 285 al. 1 CC dispose que les allocations familiales doivent être versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant en sus de la contribution d’entretien et que la décision du Président du Tribunal est également claire à ce sujet, en prévoyant que « les éventuelles allocations familiales et employeur sont payables en sus ». Ainsi, il a estimé que les allocations familiales ne doivent pas être considérées comme des aliments ou subsides dus en vertu du droit de la famille au sens de l’art. 217 CP de sorte que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. 3.2. Les recourants soutiennent que la notion d’aliments ou de subsides en vertu du droit de la famille est définie par le droit civil. Ils allèguent que si les allocations familiales sont des prestations fondées sur le droit des assurances sociales, leur versement en faveur de l’enfant découle bien du droit civil et en particulier du droit de la famille, soit de l’art. 285a al. 1 CC. En indiquant qu’elles doivent être versées en sus, le but du législateur n’était pas d’affirmer qu’elles sont indépendantes du devoir des parents de contribuer à l’entretien de leurs enfants. Il ne s’agit en réalité que d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 modalité de détermination de l’étendue du devoir d’entretien des parents. Ils ajoutent que le montant des allocations familiales est pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Partant, les allocations familiales doivent servir intégralement à l’entretien de l’enfant et leur versement au parent à qui incombe sa garde et son entretien découle du droit de la famille de sorte que D.________ paraît s’être rendu coupable de violation de son obligation d’entretien. 3.3. Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 CP n. 14, p. 927). Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2ème édition, 2017, art. 217 CP n. 1 et les références citées). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217 CP, n. 3431). Ces obligations peuvent résulter du mariage ou de la filiation (CORBOZ, art. 217 CP n. 6). Il s’agit plus particulièrement de : l’obligation d’entretien envers l’enfant (art. 276 CC), les contributions d’entretien dues aux enfants, qui peuvent être fixées par le juge en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 3 CC), pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps (art. 137 al. 2 aCC) ou lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (art. 118 al. 2 et 133 al. 1 CC), l’obligation d’entretien envers la mère non mariée (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), les contributions provisoires d’entretien en cas d’action en paternité (art. 282 et 283 aCC), l’obligation d’entretien envers le conjoint divorcé ou non (art. 125 et 163 CC), la dette alimentaire envers les parents (art. 328 et 329 CC), la contribution d’entretien sous forme d’indemnité unique (art. 288 CC), l’obligation d’entretien envers le partenaire enregistré (art. 13, 17, 34 LPart ; HURTADO POZO, art. 217 CP, n. 3431, 3432 ; CR CP, DOLIVO-BONVIN, 2017, art. 217 CP n. 4 ; PC CP, art. 217 CP n. 5 et les références citées). Sont exclues de l’application de l’art. 217 CP, en particulier, les obligations qui seraient fondées sur une toute autre base juridique, soit qui ne sont pas fondées sur le droit de la famille, ainsi que celles qui auraient exclusivement une base contractuelle (HURTADO POZO, art. 217 CP, n. 3433; CR CP, DOLIVO-BONVIN, art. 217 CP n. 5 ; PC CP, art. 217 CP n. 6 et les références citées). Selon PHILIP MANI, en raison de leur proximité avec le droit civil, non seulement les créances alimentaires sont couvertes par l’art. 217 CP, mais aussi les prestations supplémentaires au sens de l’art. 285 al. 2 aCC, faute de quoi la protection pénale s’avérerait incomplète. Selon l’art. 217 al. 1 CP, il serait donc également nécessaire de poursuivre les personnes qui conservent intentionnellement les allocations familiales, malgré l'obligation de les transférer (MANI, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in ZStP - Zürcher Studien zum Privatrecht Band/Nr. 273, 2016, n. 414 p. 235-236 et la note n. 1340). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, art. 217 CP, n. 11, p. 926). L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas ; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, art. 217 n. 3467). 3.4. En l’espèce, les recourants ne reprochent pas à leur père de ne pas s’être acquitté de leurs contributions d’entretien mensuelles arrêtées à CHF 200.- par le Président du Tribunal par décision du 21 novembre 2017, mais ils se plaignent du fait qu’il ne leur a pas versé les allocations familiales mensuelles de CHF 620.- qu’il a perçues de la part de ses employeurs pour leur entretien (soit CHF 250.- pour l’enfant A.________ et CHF 370.- pour l’enfant B.________) durant la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2018, lesquelles devaient, conformément à la décision précitée du Président du Tribunal, être versées en sus de la contribution d’entretien. Pour déterminer si la prestation qui n’a pas été versée, en l’espèce les allocations familiales, tombe sous le coup de l’art. 217 CP, il convient de savoir si elle est due en vertu du droit de la famille, soit si elle est fondée sur des liens familiaux, dès lors que l’art. 217 CP vise à obtenir le respect des obligations d'entretien et d'assistance découlant du droit de famille (ATF 122 IV 207, JdT 1998 IV 76, p. 79). Le Ministère public considère que les allocations familiales sont fondées sur le droit des assurances sociales de sorte qu’elles ne doivent pas être considérées comme des aliments ou subsides dus en vertu du droit de la famille au sens de l’art. 217 CP et que l’infraction n’est donc pas réalisée. La solution adoptée par le Ministère public ne paraît toutefois pas aussi évidente qu’il le prétend. Certes, les allocations familiales sont fondées sur le droit des assurances sociales et sont régies par la LAFam et, dans le canton de Fribourg, par la loi sur les allocations familiales (RSF 836.1), lesquelles prévoient que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam et 15 de la loi fribourgeoise). Ce faisant, cette règle est également ancrée dans le Code civil, à l’art. 285a al. 1 CC (art. 285 al. 2 aCC), qui dispose que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Elles sont donc également dues en vertu du droit de la famille, qui est prévu dans le livre deuxième du Code civil. Il convient également de relever que le but des allocations familiales est de pourvoir à l’entretien de l’enfant en ce sens qu’il s’agit d’une prestation destinée à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 de la loi fribourgeoise). Affectées exclusivement à l’entretien des enfants (art. 4 al. 3 de la loi fribourgeoise), ces prestations ne doivent du reste en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 285 CC n. 1.3 et 2.1 et les références citées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1093, p. 729 et les références citées). Elles sont également retranchées du coût https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/f4701fd9-4fb4-4349-840d-7e7123222fa7?source=document-link&SP=5|z4ujat

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d’entretien de l’enfant pour déterminer ce qui reste dû par les parents (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 285 CC n. 2.1 et art. 176 CC n. 1.51 et les références citées). Ces allocations font donc partie du montant affecté à l’entretien de l’enfant qui relève du droit civil. Leur paiement par D.________ aux recourants a du reste en l’occurrence été ordonné par un juge civil, soit le Président du Tribunal, dans le cadre d’une décision fixant le montant de la contribution d’entretien que l’intimé leur doit, qui a été calculé sur la base des règles sur le droit de la famille, en raison du lien de filiation existant entre les parties. Le fait que les allocations familiales soient versées en sus de la contribution d’entretien fixée par le juge ne constitue qu’une règle d’interprétation du jugement en ce sens qu’elles diminueront d’autant la dépendance de l’enfant par rapport à l’entretien que lui doivent ses père et mère (MEIER/STETTLER, n. 1093, p. 729 et les références citées). Compte tenu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait conclure, au stade de la non-entrée en matière, que les allocations familiales ne constituent manifestement pas des aliments fondés sur les liens familiaux et retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise, les considérations qui précèdent laissant plutôt à penser qu’elles sont dues en vertu du droit de la famille, ce que soutient par ailleurs l’auteur PHILIP MANI (cf. supra consid. 3.3). Etant donné que le principe « in dubio pro duriore » exige qu'en cas de doute sur une question de fait ou de droit, une instruction pénale soit ouverte (cf. supra consid. 2), le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il clarifie cette question de droit, respectivement qu’il ouvre une instruction pénale. 4. 4.1. A.________ et B.________ recourent également contre l’ordonnance du 13 février 2018 rejetant leur requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un mandataire gratuit. Ils soutiennent, en substance, que leur requête doit être admise pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre leur père. Ils relèvent qu’ils n’ont pas les moyens d’existence suffisants pour assumer les frais de la procédure. Ils allèguent également qu’ils se constituent parties plaignantes au civil et au pénal et que leur action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Enfin, ils soutiennent que la mère des recourants ne dispose pas des connaissances nécessaires pour assumer seule leur défense de sorte que la désignation d’un conseil juridique s’impose. 4.2. L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Vu la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêt TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1). 4.3. En l’espèce, les recourants ont pris des conclusions civiles dans leur plainte pénale. Ils ont conclu à ce que « D.________ soit condamné à verser, en mains de C.________, la somme de CHF 8'680.- en faveur de ses enfants A.________ et B.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2016 », montant qui correspond aux allocations familiales impayées. Dans leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recours, ils chiffrent désormais cette somme à CHF 9'300.-. Les recourants ne peuvent toutefois pas faire valoir de telles prétentions dans le cadre de cette procédure pénale. En effet, le versement des allocations familiales aux recourants par l’intimé a déjà été ordonné par le Président du Tribunal dans le cadre d’une décision civile entrée en force. Or, le jugement qui prévoit, en sus des contributions pour enfants, le versement des allocations familiales destinées à l’entretien de l’enfant mais versées en mains du débiteur d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de ces prestations, cela même si ce montant n’est pas indiqué dans le jugement (ABBET, La mainlevée de l’opposition Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, art. 80 LP n. 30 p. 24 et les références citées). La procédure pénale sera dès lors sans effet s’agissant du sort des allocations familiales que perçoit D.________. Ce sort a en effet déjà été tranché par le juge civil, et sa décision lie le juge pénal (PC CP, art. 217 n. 10 et les références citées). Certes, dans un arrêt du 15 novembre 2017 (1B_357/2017 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a admis que la condition du succès des conclusions civiles dans le cadre d’une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien était en l’espèce réalisée. Mais le Tribunal fédéral n’a alors pas examiné l’incidence, sous l’angle de l’art. 136 CPP, de l’existence d’une décision civile préalable sur le sort des pensions. On ne saurait dès lors en déduire qu’il y a matière à conclusions civiles dès que le non-paiement de contributions d’entretien ou d’allocations familiales fait l’objet d’une procédure pénale. La Chambre n’entend dès lors pas modifier sa pratique selon laquelle il n’y a pas matière à conclusions civiles lorsque la procédure pénale porte sur le non-paiement de contributions du droit de la famille déjà fixées par le juge civil. Il est vrai qu’en l’occurrence, le chiffre 7 de la convention du 14 septembre 2017, qui traite du paiement des arriérés des allocations familiales, ne chiffre pas le montant précis à verser par le père. Mais outre le fait que cette convention a été passée en audience par deux parties représentées par des avocats, ledit montant apparaît aisément déterminable par le juge de la mainlevée après production des décomptes de la Caisse de compensation (P n° 12 bordereau plainte pénale). Là encore, on ne perçoit pas en quoi l’intervention du juge pénal est nécessaire sur le plan civil. A.________ et B.________ ne soutiennent pas avoir subi d’autres dommages que le nonpaiement des allocations familiales. Partant, il y a lieu de considérer que les conclusions civiles des recourants sont vouées à l’échec. Il peut certes sembler rigoureux de nier le droit à un avocat d’office à des enfants se plaignant au pénal d’une violation par leur père de son obligation d’entretien, ce d’autant qu’en l’espèce, l’intervention de leur mandataire s’est révélée nécessaire pour mettre à néant l’ordonnance de non-entrée en matière et pour qu’une procédure pénale soit ouverte par le Ministère public. Cela étant, il s’agit de la volonté claire du législateur de n’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante que pour lui permettre de faire valoir ses conclusions civiles, et non pour défendre uniquement ses intérêts pénaux. Dans la mesure où l’une des deux conditions cumulatives de l’assistance judiciaire n’est pas remplie (art. 136 al. 1 lit. b CPP), c’est à juste titre que la requête de A.________ et B.________ a été rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de leur indigence, ni de la nécessité de leur désigner un conseil juridique gratuit. Le recours contre l’ordonnance du 13 février 2018 du Ministère public portant sur la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Les recourants requièrent également l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de leur mandataire en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Pour les motifs développés au consid. 4, la requête doit être rejetée. 6. 6.1. Etant donné l’admission du recours principal portant sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2018, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 6.2. Les recourants, parties plaignantes à la procédure, ont requis une équitable indemnité de partie de CHF 1'992.55, débours et TVA incluse. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public (arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017, consid. 6.2). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours - dont le contenu est largement repris de la plainte pénale déposée le 1er février 2018 devant le Ministère public -, ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2018 36 et 502 2018 37 est ordonnée. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2018 concernant le dossier ggg est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. III. Le recours contre l’ordonnance du 13 février 2018 rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un mandataire gratuit est rejeté. IV. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un mandataire gratuit pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à A.________ et B.________ à charge de l’Etat de Fribourg. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2018/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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