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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.01.2019 502 2018 303

January 16, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,581 words·~13 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 303 Arrêt du 16 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Séquestre d’un véhicule (art. 263 CPP) Recours du 19 décembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de A.________ que ce dernier a fait l’objet de plusieurs condamnations pour violation des règles de la circulation routière (DO 1000): - 9 août 2012: condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) le 11 juin 2012; - 15 juillet 2013: condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière le 17 avril 2013; - 19 mai 2014: condamnation à une peine pécuniaire de 14 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) le 1er avril 2014; - 9 décembre 2016: condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende amende pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) le 21 septembre 2016; - 29 août 2018: condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrais du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à deux reprises, les 14 et 18 août 2018. B. Le 30 novembre 2018, A.________ a été intercepté par la police au volant du véhicule Renault Captur immatriculé bbb, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Compte tenu de ses antécédents, la police a ordonné le séquestre des deux véhicules lui appartenant, soit le véhicule Renault précité ainsi qu’une Alfa Romeo immatriculée ccc. C. Le jour même, la compagne du recourant, D.________, a indiqué au Ministère public que le véhicule Renault Captur lui appartenait, bien que l’assurance ait été conclue au nom de A.________. Elle a dès lors demandé la restitution du véhicule, qu’elle utilise pour se rendre à son travail et pour le transport de personnes en situation de handicap dans le cadre de l’association E.________, dont elle est présidente (DO 9000). Le 4 décembre 2018, le Ministère public a levé le séquestre sur le véhicule précité et a autorisé D.________ à le récupérer, sous interdiction formelle de le remettre au recourant (DO 5006). D. Par courrier du 5 décembre 2018, A.________ a demandé la levée du séquestre sur le second véhicule, en indiquant que ce dernier était utilisé par sa belle-fille ainsi que pour le compte de l’association E.________ (DO 9002). Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Alfa Romeo immatriculé ccc, en raison de violations répétées des règles de la circulation routière et afin d’empêcher A.________ de commettre de nouvelles violations de celles-ci, en vue d’une éventuelle confiscation du véhicule (DO 5007). E. Le 19 décembre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre. Il a joint à son recours le permis de circulation du véhicule, annulé le même jour. Le 7 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, tout en se référant à l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée d’un séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 p. 379 ss). 1.2. Le recours, motivé et doté de conclusions, doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, faute de preuve au dossier de la date de notification de l’ordonnance attaquée au recourant, il y a lieu de retenir que le recours, déposé le 19 décembre 2018 à un office postal, respecte ce délai. Par ailleurs, le recours est sommairement motivé et comprend plus ou moins clairement une conclusion de levée de séquestre (art. 385 al. 1 CPP); il est ainsi recevable en la forme. 1.3. Le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’ordonnance attaquée prononce le séquestre du véhicule Alfa Romeo immatriculé ccc afin d’empêcher le prévenu de commettre de nouvelles violations des règles de la circulation, en vue d’une éventuelle confiscation du véhicule au sens de l’art. 69 CP. Dans son recours, le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Néanmoins, il critique l’ordonnance de séquestre dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des explications formulées dans sa demande de levée du séquestre du 5 décembre 2018, restée sans réponse. Sur le fond, il demande que le véhicule lui soit restitué en indiquant qu’il sert aux activités de sa famille. Il affirme également que compte tenu de la situation, il a mis en vente le véhicule, qu’un acheteur devait venir récupérer. Enfin, il déclare que le retrait de son permis de conduire le place dans une situation financière difficile sur le plan professionnel, faute de pouvoir se déplacer. 2.2. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les https://www.swisslex.ch/doc/aol/2b5e69c3-a7df-4cd8-8608-b1dd76109fe8/902ed666-8821-4a96-af81-03534898cc69/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR); cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4; 139 IV 250 consid. 2.3.3). Selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police. En tout état de cause et même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références). 2.3. En vertu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu’il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n. 17). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les références). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et l'autorité de céans n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (voir en outre TF arrêt 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Cette mesure peut également être ordonnée s'agissant d'automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (art. 263 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et les références). À moins que la remise des objets n'intervienne de plein gré, la décision de séquestre exige en principe une ordonnance écrite brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP), la désignation exacte de l'objet, les conséquences pénales en cas de refus injustifié de remettre l'objet et l'indication des voies de recours (art. 80 et 81 al. 1 let. d CPP). Si un séquestre est entaché d'un vice de forme, celui-ci peut être corrigé par une nouvelle décision de séquestre conforme aux exigences formelles, cela aussi longtemps qu'une annulation n'est pas intervenue (MACALUSO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, §1365). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a, à plusieurs reprises en l’espace de quelques mois, conduit son véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis (14 et 18 août 2018, 30 novembre 2018). En outre, il avait déjà été condamné pour la même infraction en 2012 et, dans l’intervalle, à trois reprises (2013, 2014 et 2016), pour violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant argue que ce véhicule est utilisé par sa belle-fille, respectivement par les membres de sa famille, ou pour le transport de personnes en situation de handicap dans le cadre de l’association E.________. Or, il ressort du dossier que le véhicule Renault Captur, que conduisait le recourant lors de son interpellation le 30 novembre 2018 et qui avait également été séquestré, a été restitué à la compagne du recourant, présidente de cette association. Partant, tant la famille du recourant que l’association à laquelle il appartient peuvent disposer d’un véhicule, malgré le séquestre litigieux, de sorte que cet argument ne saurait être suffisant pour justifier la levée du séquestre. Le recourant affirme par ailleurs avoir pris la décision de mettre en vente le véhicule, compte tenu de la situation, et qu’un acheteur devait venir le récupérer. Or, il ne ressort du dossier aucune précision sur l’identité de cet acheteur et des éventuels liens qu’il entretiendrait avec le recourant, ni même sur l’aboutissement concret de cette vente. Dans ces conditions, la levée du séquestre en vue d’une vente hypothétique ne saurait être envisagée. En effet, malgré le retrait de son permis de conduire, le recourant n’a pas renoncé à reprendre le volant, alors même qu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires. En outre, ses trois condamnations pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR dénotent une réelle absence de scrupule, rendant ainsi vraisemblable la réalisation de la condition de confiscation de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, respectivement de l’art. 90a al. 1 let. a LCR. Ainsi, tout porte à croire qu’il réitère ses agissements et commette de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route, si son véhicule lui était restitué. Le séquestre apparaît ainsi in casu une mesure proportionnée et justifiée. Enfin, sur le plan formel, la motivation de l’ordonnance attaquée, certes sommaire, est toutefois suffisante eu égard aux exigences limitées en la matière. En effet, compte tenu des antécédents du recourant, celui-ci était parfaitement en mesure de comprendre les motifs justifiant le séquestre de son véhicule. Au demeurant, les explications fournies dans son courrier du 5 décembre 2018, https://www.swisslex.ch/doc/aol/59bfe526-8725-41e6-a8eb-9aa10765c822/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 auquel il se plaint de n’avoir pas reçu de réponse, n’étaient manifestement pas de nature à permettre la levée de la mesure litigieuse. 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mise sous séquestre du 7 décembre 2018 confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) (art. 424 CPP, 33 ss et 43 ss du Règlement sur la justice), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de mise sous séquestre du 7 décembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 350.- et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2019/isc Le Président: La Greffière:

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