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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2019 502 2018 281

January 31, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,546 words·~8 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 281 Arrêt du 31 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, défenderesse Objet Récusation (art. 56-60 CPP) Requête de récusation du 16 novembre 2018 du Préfet de la Gruyère

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Depuis 2014, les travaux entrepris sans permis de construire par A.________ dans le bâtiment de B.________ à C.________, bâtiment protégé de catégorie 1, ont fait l'objet de plusieurs procédures. L'escalier du bâtiment est orné des fresques peintes par deux artistes locaux D.________ et E.________. Leur protection est contestée par le demandeur. Deux décisions du Préfet de la Gruyère des 4 et 14 juillet 2014 ordonnant l'arrêt des travaux et la pose de scellées ont été confirmées par le Tribunal cantonal dans un arrêt du 5 août 2014. A cette occasion, le Tribunal cantonal a reconnu que les effets de la mesure de classement dont fait l'objet le bâtiment s'étendent également aux décors intérieurs. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral. Le 22 novembre 2016, la Haute Cour a partiellement admis le recours estimant que le bâtiment devait être remis en état mais que les fresques devaient faire l'objet d'une nouvelle expertise. Cette procédure est toujours en cours. B. Le 9 octobre 2018, dans un courrier ayant pour objet la « Poursuite des travaux en cours non autorisés à l’intérieur du bâtiment de B.________ », le Préfet de la Gruyère a indiqué à A.________ qu’il entendait examiner si l’art. 173 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; dispositions pénales), devait être appliqué à son encontre. Il lui a imparti un délai pour se déterminer notamment au sujet des raisons pour lesquelles il a entrepris des travaux sans autorisation. Le 9 novembre 2018, simultanément à une demande de prolongation du délai pour se déterminer, A.________ a demandé à ce que lui soit indiqué son statut dans la nouvelle procédure. Le 13 novembre 2018, le Préfet lui a répondu en lui rappelant les procédures passées ainsi que celle en cours, les règles prévues à l'art. 173 al. 2 LATeC, les faits relatifs aux travaux et les suites qu'il entendait donner à la procédure, à savoir que : « il est avéré que des modifications et démolitions ont eu lieu sur le bâtiment cité en titre qui est un bâtiment protégé de catégorie 1. Cela signifie qu’une décision sera prise selon l’art. 173 al. 2 LATeC… En conséquence, une décision sera prise, compte tenu des éléments portés au dossier, ainsi que des précisions, explications et conclusions que vous voudrez bien nous faire parvenir au prochain délai fixé. Vos prochaines déterminations seront donc examinées dans le cadre de la fixation du montant de l’amende que l’Autorité de céans entend prononcer. » Il a indiqué de surcroît que la procédure relative aux fresques n'était pas en lien avec les sanctions pénales à venir. C. Le 16 novembre 2018, A.________ a demandé la récusation du Préfet pour apparence de prévention car ses déclarations dans sa correspondance du 13 novembre 2018 démontrent qu'il s'est forgé une conviction de culpabilité alors que la procédure n'a pas commencé et que A.________ n'a pas été entendu. Il soupçonne également le Préfet d’avoir des liens d'amitié avec le peintre D.________, et a demandé des explications à ce propos. Le 28 novembre 2018, le dossier a été transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal pour traitement de la demande de récusation à laquelle le Préfet s'est opposé à la suite d’une détermination circonstanciée. Le 14 janvier 2019, A.________ a fait valoir des observations et a maintenu sa demande de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 18 janvier 2019, le Préfet de la Gruyère a spontanément répondu suite aux observations de A.________ en maintenant son refus de se récuser. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [ci-après : LJ]). 1.2. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (alinéa 1). La personne concernée prend position sur la demande (alinéa 2). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2ème édition, 2016, art. 58 n. 6). 1.3. En l’espèce, la demande de récusation du 16 novembre 2018 fait suite à la lettre du Préfet du 13 novembre 2018. Elle a manifestement été déposée sans délai. Elle est motivée et partant recevable. 2. 2.1. En l’occurrence, A.________ soutient que le Préfet doit se récuser car, en annonçant sans nuance qu’il allait le condamner pour violation de la LATeC avant même d’avoir pris connaissance de son éventuelle détermination, respectivement de l’avoir entendu, il a démontré sa partialité. Pour tout le moins, à ses yeux, l’apparence de prévention est manifeste. Interpellé en outre sur la proximité entre l’intervention préfectorale et le décès du peintre D.________, il a sollicité du Préfet qu’il le renseigne sur ses éventuels liens d’amitié envers ce dernier. 2.2. Le Préfet prononce les peines découlant de l’art. 173 LATeC conformément à la loi sur la justice (art. 173 al. 4 LATeC). Les comportements sanctionnés par cette disposition étant punissables d’une amende, c’est la procédure de l’ordonnance pénale qui doit être appliquée lorsque le Préfet considère que les faits sont établis (art. 352 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, la procédure de l'ordonnance pénale ne garantit pas que l'autorité qui rend l'ordonnance présente des garanties d'indépendance et d'impartialité équivalentes à celles d'une autorité juridictionnelle. De même que pour le droit d'être entendu, les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 garanties procédurales d'indépendance et d'impartialité sont assurées pendant la procédure d'opposition (arrêt TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 3, 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 1.2. ; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, art. 352 n. 7, 24 et 25 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, remarques préliminaires aux art. 352 à 356 n. 4 ; DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II 125 s.). La procédure de l'ordonnance pénale constitue en effet une proposition de jugement faite au prévenu et prend la forme d'une procédure sommaire sans débats (ATF 124 I 76 consid. 2 ; GILLIÉRON/KILLIAS, art. 352 n. 2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 352 n. 2). En soi, il n’apparait cela étant pas exclu a priori qu’avant de rendre son ordonnance pénale, acte qui suppose en soi que le Préfet considère qu’il y a bien eu infraction, ce magistrat aborde la personne visée pour obtenir des précisions, notamment sur sa situation financière. Cette démarche, non obligatoire, ne saurait entraîner ensuite sa récusation pour prévention sur la culpabilité du prévenu, prévention qui existe par définition lorsqu’une ordonnance pénale est envisagée ou rendue. C’est dès lors manifestement à tort que A.________ requiert la récusation du Préfet pour impartialité, son droit d’être entendu, ainsi que les garanties d’indépendance et d’impartialité, ne lui étant garantis que dans la procédure ultérieure d’opposition. 2.3. Quant aux prétendus liens étroits d’amitié entre feu D.________ et le Préfet, ce dernier les nie et si le demandeur s’est certes interrogé sur cette relation, il ne soutient plus réellement qu’elle doit entraîner le dessaisissement du Préfet (cf. détermination du 14 janvier 2019 p. 3 ad 4), ce qu’un simple soupçon ne saurait par ailleurs justifier. Il n’y a dès lors pas lieu de s’étendre plus longtemps sur ce point. 2.4. Il s’ensuit le rejet de la demande. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). Il n’est alloué aucune indemnité à A.________ qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2019/cdu Le Président : La Greffière :

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