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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.11.2018 502 2018 273

November 28, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,367 words·~7 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 273 Arrêt du 28 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 19 novembre 2018 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 9 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 31 juillet 2018, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de A.________, d’où il ressort que le 25 juillet 2018 à 12h40 à B.________, les gendarmes l’ont surpris alors qu’il regardait et tenait son téléphone portable de la main droite à hauteur du volant alors qu’il conduisait. Interrogé sitôt après ces faits, il les a catégoriquement niés, déclarant avoir réglé la climatisation. Aucune mise en danger concrète n’a cela étant été constatée. Par ordonnance pénale du 13 août 2018, le Ministère public a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière à une amende de CHF 300.-. A.________ n’a pas réceptionné le pli recommandé contenant cette ordonnance, qui lui a ensuite été transmise sous pli simple le 3 septembre 2018. Par acte remis à la poste le 18 septembre 2018, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il a joint à cette lettre un courrier daté du 31 août 2018 à l’attention de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA), où il contestait les faits rapportés par les policiers. Le 27 septembre 2018, le Ministère public a rendu le recourant attentif à la probable tardiveté de son opposition et lui a fixé un délai pour exposer les motifs pour lesquels il n’avait pas respecté le délai de dix jours. A.________ ne s’est pas manifesté. La cause a dès lors été transmise au Juge de police de la Veveyse qui, par décision du 9 novembre 2018, a déclaré irrecevable car tardive l’opposition formée le 18 septembre 2018, frais à la charge de A.________. B. Celui-ci recourt par acte remis à la poste le 19 novembre 2018. Il a relevé avoir réagi sitôt rentré de vacances par sa lettre du 31 août 2018, même s’il ne s’est pas adressé à la bonne instance juridique. Il a aussi indiqué ne pas savoir de quoi il en retournait s’agissant de la lettre du 27 septembre 2018. Le Juge de police a renoncé à formuler des observations le 23 novembre 2018. Le Ministère public en a fait de même le 26 novembre 2018. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 356 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), le tribunal de première instance (in casu le Juge de police, cf. art. 75 al. 2 let. a de la loi sur la justice [LJ]) statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ). 1.2. L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée en l’espèce à A.________ le 14 novembre 2018, de sorte que son recours du 19 novembre 2018 a été déposé dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est manifestement le cas de A.________. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le délai pour former opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai court dès le jour qui suit la notification de l’ordonnance (90 al. 1 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Lorsque, expédié par lettre signature, le prononcé n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, la notification est réputée avoir eu lieu (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2.2. En l’espèce, le Juge de police a considéré que l’ordonnance a été réputée notifiée à l’échéance du délai de 7 jours, soit le 21 août 2018. La computation effectuée par le premier juge est exacte, la tentative infructueuse de notification ayant eu lieu le 14 août 2018 (DO 10002). Le recourant ne s’en prend du reste pas à ce considérant. Le délai pour former opposition arrivait dès lors à échéance le vendredi 31 août 2018. 2.3. Dans son recours, A.________ soutient pour la première fois qu’il lui était impossible de réagir avant le 31 août 2018, car il était à l’étranger. Mais outre le fait qu’il ne prouve strictement pas son absence de Suisse dans la deuxième quinzaine d’août 2018, il n’en déduit pas que l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’était pas applicable. Entendu par la police le jour même des faits, il devait du reste s’attendre à recevoir une ordonnance pénale et prendre des dispositions à cet égard en cas d’absence prolongée. 2.4. A.________ soutient ensuite avoir formé opposition le 31 août 2018 en écrivant à la CMA, le fait qu’il ait adressé son courrier à une fausse autorité ne devant pas le défavoriser. Effectivement, selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Encore faut-il que dans l’écrit en question, A.________ entendait bien former opposition à l’ordonnance pénale du 13 août 2018. Or, cela peut être exclu pour deux raisons: d’une part, le 31 août 2018, le recourant ignorait qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre puisqu’il n’avait pas réceptionné le pli du Ministère public et l’ordonnance pénale ne lui ayant été renvoyée sous pli simple que le 3 septembre 2018. D’autre part, dans sa lettre du 31 août 2018 à la CMA, il indiquait laisser les autorités décider de la suite à donner à ce dossier et « si elles estiment qu’une amende est justifiée, je paierai ». Il précisait en outre ne pas souhaiter « aller plus loin dans la procédure ». Manifestement, ce courrier, qui fait expressément référence à l’« ouverture d’une procédure administrative », ne vaut pas opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a bien été formée le 18 septembre 2018, soit tardivement. 2.5. A.________ n’a pas sollicité de restitution du délai (art. 94 CPP), que ce soit devant le Ministère public, le Juge de police ou la Chambre de céans, et force est de constater au vu du dossier qu’il n’a pas été empêché de respecter le délai de dix jours, étant précisé qu’il était bien en Suisse le 31 août 2018 au plus tard.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du Juge de police du 9 novembre 2018. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du Règlement sur la justice (RJ), les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 9 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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