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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.10.2018 502 2018 246

October 30, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,523 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 246 Arrêt du 30 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé, et B.________, intimée Objet Restitution (art. 94 CPP) – Irrecevabilité du recours pour absence de motivation Recours du 19 octobre 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 11 octobre 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) a rejeté la demande de restitution déposée par A.________. Par lettre datée du 15 octobre 2018 et remise à la Poste le 19 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision. 2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP] en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), soit comme en l'espèce contre une ordonnance rejetant une demande de restitution au sens de l’art. 94 CPP. 3. Déposé le 19 octobre 2018 contre une ordonnance rendue le 11 octobre 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de 2ème instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 6. En l’occurrence, le recourant a motivé sa demande de restitution comme suit: « J’ai devez surveiller mon fils C.________ qui touche rente impotence parce que problème santé j’ai tes seul ma femme qui était travail femme nettoyage mon fils D.________ qui était en Italie en vacance (…) ». L'ordonnance attaquée retient que le recourant était parfaitement en mesure de prévenir le Juge de police d’une impossibilité de se présenter à l’audience, qu’il ne ressort au surplus pas de la décision de l’Office AI que son fils, âgé de 20 ans, ne puisse rester seul sans surveillance, dès lors que cette décision mentionne qu’il n’a « pas besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie », que même si tel était le cas, le recourant aurait pu s’organiser en conséquence et charger un tiers de veiller sur son fils, d’autant qu’il avait été informé de l’audience un mois et demi avant sa tenue, que notamment l’épouse du recourant aurait pu prendre congé ce jour-là et qu’il aurait aussi pu emmener son fils avec lui lors de la séance. Or, dans son recours, le recourant ne fait que répéter ce qu’il a déjà indiqué dans sa demande de restitution, soit « Je demande seconde fois une séance avec le tribunal de l’arrondissement parce que la première fois, je n’ai pas allé, je devez surveiller mon fils C.________ qui touche les rentes impotentes et rente extraordinaire pour le problème de santé mon fils D.________ il tes en vacance le 30 août 2018 et ma femme qui travaillé ». Ce faisant, il ne tente pas de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Juge de police, les conditions nécessaires pour une restitution seraient remplies. Il ne s'essaye pas à établir que ne serait-ce qu'une seule affirmation figurant dans la décision attaquée serait erronée, p.ex. que son épouse n’aurait pas pu prendre congé, qu’il n’aurait pas pu laisser son fils sans surveillance ou le prendre avec lui ou encore qu’il n’aurait pas pu prévenir le Juge de police d’une impossibilité de se présenter à l’audience. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. 7. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. D’après l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Ceci s'applique par analogie à l'inobservation d'un terme (al. 5). Par terme au sens de l'art. 94 al. 5 CPP, on entend une date précise, fixée par la loi ou l'autorité pénale, à laquelle un acte doit être réalisé (arrêt TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, il ressort de l’extrait de la décision AI produite par le recourant à l’appui de sa demande de restitution que son fils C.________, né en 1998, a droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile, dans la mesure où il n’a pas besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Par contre, les investigations ont démontré que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois est prouvé. Autrement dit, on ne comprend pas – et le recourant n’explique pas – dans quelle mesure les problèmes de santé de son fils l’ont empêché de comparaître le 30 août 2018 ou à tout le moins de prévenir le Juge de police d’une éventuelle impossibilité à se présenter, ce d’autant qu’il a été informé de l’audience par citation du 14 juin 2018, notifiée le 15 juin 2018, soit deux mois et demi avant sa tenue. Il en va de même lorsque le recourant soutient que son épouse travaillait et que son autre fils se trouvait en vacances. C’est ainsi à juste titre que le Juge de police a retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part et qu’il a rejeté la demande de restitution. 8. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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