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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.08.2018 502 2018 175

August 28, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,638 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 175 Arrêt du 28 août 2018 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat Objet Détention pour des motifs de sûreté; demande de libération; mesures de substitution Recours du 13 août 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2018 prononçant la libération immédiate du prévenu avec mesures de substitution

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est prévenu de voies de fait, lésions corporelles, menaces, injures, vol et contrainte. L’essentiel de ces reproches s’inscrit dans le cadre de violences domestiques à l’encontre de son épouse dont il vit séparé depuis mars 2017. Par le passé, il a déjà été condamné pour des actes de violences domestiques à l’encontre de son épouse. Par acte d’accusation du 12 juillet 2017, le prévenu a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère; la procédure a été informellement suspendue pour permettre l’instruction de nouvelles plaintes pénales. Par un deuxième acte d’accusation du 2 août 2018, le prévenu a de nouveau été renvoyé devant le Juge de police. B. Arrêté le 28 décembre 2017, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 8 février 2018 par ordonnance du 29 décembre 2017. Cette détention a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu’au 8 août 2018 par ordonnance du 14 mai 2018. C. Le 27 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de libération. D. Par requête du même jour, le Ministère public s’est prononcé contre la libération du prévenu et a requis le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois. E. Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a notamment ordonné la jonction des deux procédures et prolongé provisoirement la détention du prévenu jusqu’à décision sur la demande du Ministère public. Les parties ont pu se déterminer sur la requête de libération et sur celle de mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu a été entendu lors de l’audience du 10 août 2018. F. Par ordonnance du 13 août 2018 communiquée au Ministère public à 14h03, le Tmc a partiellement admis la demande de détention pour des motifs de sûreté et la demande de libération. Il a ainsi prononcé la libération immédiate du prévenu avec mesures de substitution pour une durée de six mois (notamment interdiction d’approcher et de contacter son épouse; suivi psychothérapeutique obligatoire; obligation de travailler et de loger auprès de sa famille dans un premier temps, etc.). G. Le Ministère public a immédiatement annoncé par oral au Tmc son intention de recourir (courriel du Tmc du 13 août 2018/dossier Tmc). Par mémoire adressé par courrier électronique au Greffe du Tribunal cantonal le 13 août 2018 à 16h49, puis en original par porteur, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant au fond à ce que la détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée de trois mois. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que le prévenu demeure en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 14 août 2018, le Vice-Président de la Chambre de céans a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 H. Invité à se déterminer, le prévenu a, par courrier du 17 août 2018, indiqué qu’il se ralliait intégralement à la motivation de la décision attaquée, requérant en outre l’extension de l’assistance judiciaire octroyée en première instance. I. Par courrier du 20 août 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur les observations formulées par le prévenu. J. Par courrier du 23 août 2018, le Tmc a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ), contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de l’arrêt contesté (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence, ce délai a été respecté. 1.2. La qualité pour recourir du Ministère public est manifeste (art. 104 al. 1 et 381 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tmc a prononcé la libération immédiate du prévenu accompagnée de mesures de substitution, soit interdiction de contacter et d’approcher son épouse ainsi que l’amie de celle-ci, obligation de travailler, suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, assistance de probation et obligation d’élire domicile chez ses parents. Ces mesures sauf la dernière ont été ordonnées pour une durée de six mois jusqu’au 6 février 2019. Le Tmc a indiqué qu’il avait, dans ses décisions précédentes, retenu un risque de récidive « évident » et « important » que le prévenu s’en prenne à son épouse de manière violente ou qu’il tente de s’emparer de leur fils (décision p. 6, 3e paragraphe). Il semble cependant tempérer ce risque au regard du rapport d’expertise de juillet 2018, en considérant que le prévenu ne se trouve actuellement plus dans une relation affectivement investie ou amoureuse, dès lors que ce dernier a exprimé son souhait de divorcer de son épouse (décision p. 8). En substance, le Tmc a estimé que, si la requête de détention était admise, le prévenu serait alors détenu pendant dix mois et dix jours, soit du 28 décembre 2017 au 8 novembre 2018, et que cette détention serait excessive puisqu’elle se rapprocherait trop de la peine requise par le Ministère public (8 + 4 mois de peine privative de liberté), qui sera plutôt revue à la baisse qu’à la hausse par le Juge de police au vu de la très légère diminution de responsabilité retenue dans l’expertise rendue en juillet 2018, soit avant le premier acte d’accusation. Se présentaient alors selon le Tmc

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 deux possibilités : prononcer une détention de quelques semaines pour respecter le principe de proportionnalité suivie d’une libération ou prononcer la libération immédiate du prévenu avec des mesures de substitution qu’il a qualifiées de relativement incisives. Estimant qu’un jugement ne pourrait être rendu à temps vu la multitude des chefs de prévention, la présence de deux parties plaignantes dont une représentée par un avocat et la surcharge chronique des tribunaux, il a jugé la seconde option préférable, faute de quoi le prévenu serait libéré après quelques semaines de détention sans qu’il ne soit alors possible de prononcer des mesures de substitution pour accompagner cette libération puisque la durée de la détention serait devenue excessive. Le Tmc a fondé sa décision sur les éléments suivants : une prise de conscience du prévenu qu’il a constatée depuis la détention et durant les auditions, le fait que le prévenu a maintenant l’intention de divorcer et ne se retrouverait plus dans une relation affectivement investie - condition corrélée au risque de récidive retenu par les experts -, une actuelle bonne alliance thérapeutique et une volonté de mettre en œuvre un suivi thérapeutique, une promesse d’embauche auprès de son ancien employeur, l’encadrement par sa famille (deux visites de sa mère en prison), l’actuelle durée de la détention qui semble avoir impressionné le prévenu, les probables chances du prévenu de revoir son fils en cas de libération, l’impossibilité de le voir étant pour le prévenu source de disputes avec son épouse si bien que ce droit de visite une fois obtenu l’incitera à respecter les mesures de substitution. 2.2. Le Ministère public conteste les mesures de substitution et le fait qu’une détention ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il invoque aussi l’existence d’un risque de récidive, se référant à sa requête de placement en détention pour des motifs de sûreté du 2 août 2018. Il rappelle que le prévenu n’a eu de cesse de commettre des violences à l’égard de son épouse et que sa condamnation du 4 décembre 2017 ne l’a pas empêché d’en commettre à nouveau dans les jours qui l’ont suivie. Il fait valoir que le risque de récidive évoqué dans le rapport d’expertise est bien réel, dès lors que la relation du prévenu à son épouse demeure affectivement investie au vu des profonds différends qui divisent encore les époux. Il soutient que les mesures de substitution ne peuvent juguler ce risque. En effet, le prévenu a déjà bénéficié d’un suivi thérapeutique par le passé qui ne l’a pas dissuadé de passer à l’acte; il avait également suivi sa femme, découvert l’endroit où Solidarité Femmes la logeait et s’en était pris à elle alors même qu’il travaillait. En outre, le soutien de sa famille ne paraît pas bénéfique, une de ses sœurs ayant été condamnée pour lésions corporelles simples après s’en être prise à sa femme. Le Ministère public prétend enfin que la prise de conscience qu’aurait eue le prévenu doit être considérée avec la plus grande circonspection puisqu’au cours de la procédure il n’a pas cessé de minimiser les faits reprochés y compris ceux qui avaient été filmés et qu’il n’a jamais exprimé de regrets vis-à-vis de ses victimes; il relève aussi que le prévenu n’a pleuré qu’une fois, soit au moment où il a appris qu’il allait être placé en détention provisoire. Le Ministère public prétend enfin que la détention demeure proportionnée au vu de la peine encourue et que le Juge de police saura assigner suffisamment tôt les débats pour éviter que la détention ne devienne disproportionnée. 2.3. Dans sa détermination du 17 août 2018, le prévenu a rappelé sa volonté de divorcer par requête commune avant l’échéance des deux ans de séparation, proposition qui a été transmise à l’avocate de son épouse. Il a aussi indiqué que sa sœur n’habitait plus chez leurs parents et soutient que la durée de la détention deviendrait disproportionnée vu la peine requise et la très légère diminution de responsabilité. Il ajoute que les tribunaux, en particulier celui de la Gruyère, sont surchargés et expose qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et s’engage à respecter les mesures de substitution.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.4. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.5. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 2.6. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence même du risque de récidive, qu’aucune partie ne conteste. Le rapport d’expertise retient d’ailleurs un risque de récidive élevé pour des actes de violence physique, sexuelle et verbale envers les femmes, mais « circonscrit dans le contexte d’une relation affectivement investie ou amoureuse » (expertise p. 23/DO 4075). En estimant que le prévenu qui a récemment manifesté sa volonté de divorcer de son épouse ne se trouve plus dans une relation affectivement investie, le Tmc a tempéré l’intensité du risque de récidive que représente actuellement le prévenu. Cependant, il apparaît quelque peu hâtif de considérer que la simple expression, qui plus est très récente (pv audience Tmc du 10 août 2018 p. 4), d’une volonté de divorcer est suffisante à ôter tout affect à une relation qui a duré plusieurs années et qui a été jonchée d’importants incidents de violence, ayant, qui plus est, conduit le prévenu devant les autorités pénales. A cela s’ajoute qu’il existe encore des différends sur la garde de l’enfant, à l’origine de nombreuses disputes du couple. Dans ces conditions, contrairement à l’avis du Tmc, la relation entre les époux demeure affectivement investie et le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts reste bien réel. 2.7. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 2.8. En l’espèce, l’interdiction qui serait faite au prévenu d’approcher et de contacter son épouse ainsi que l’amie de celle-ci ne suffit manifestement pas à parer au risque de récidive. En effet, une première procédure ouverte en 2015 pour des violences domestiques s’est soldée par une condamnation le 24 janvier 2017 confirmée par arrêt cantonal du 4 décembre 2017 (501 2017 40/DO 1002). En mai 2017, une seconde procédure a été ouverte en raison de violences domestiques et le prévenu est actuellement renvoyé devant le Juge de police (acte d’accusation du 12 juillet 2017/DO MBU F 17 2530, 10000). Malgré la condamnation du 4 décembre 2017, il est reproché au prévenu de s’en être à nouveau pris à son épouse peu de temps après et à quatre reprises jusqu’à son incarcération le 28 décembre 2017. Il est suspecté de l’avoir suivie afin de découvrir le lieu où elle était logée par Solidarité Femmes et de s’en être pris à elle. Il est également renvoyé devant le Juge de police pour ces faits (acte d’accusation du 2 août 2018/DO F 17 10254, 10000). Ce comportement est révélateur de son incapacité à se conformer à certaines normes ne serait-ce que sociales et à intégrer les signaux réprobateurs que véhicule un jugement pénal visant en principe à prévenir la récidive; faisant fi de cette condamnation, le prévenu s’en est à nouveau pris à son épouse selon les faits reprochés, y compris en présence de leur fils, né en 2016. De plus, le succès d’une telle mesure d’interdiction de contact dépend exclusivement du bon vouloir du prévenu auquel on ne saurait se fier entièrement dans la mesure où la crédibilité de certaines de ses déclarations apparaît sujette à caution, notamment lorsqu’il tente de minimiser des faits reprochés qui ont été filmés. S'agissant de l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique, le Tmc fait une lecture édulcorée du rapport d’expertise en ce qui concerne la volonté du prévenu de s’y soumettre lorsqu’il indique qu’après grande réticence le prévenu a finalement bien collaboré à l’expertise. Du rapport, il ressort plutôt que le prévenu a, dans un premier temps, refusé de collaborer à l’expertise, puis que, lors du deuxième entretien, les vingt premières minutes ont été consacrées à la question de sa collaboration ou non, le prévenu posant des conditions à sa participation en ce sens qu’il souhaitait que l’expertise ait lieu à l’extérieur de la prison lorsqu’il sera en liberté. Lors du troisième entretien, il a refusé de collaborer car l’entretien avait lieu à l’intérieur de la prison, et celui-ci a dû être écourté. Finalement, le prévenu a poursuivi l’expertise lors de trois autres entretiens, mais le rapport relève qu’il a souvent essayé d’imposer des dates et horaires pour les entretiens (rapport p. 15/DO 4067). Il est par contre vrai que le prévenu a lui-même contacté l’infirmier psychiatrique en prison à trois reprises, pour un soutien de symptomatologie anxieuse et dépressive liée à l’expression d’importantes souffrances devant la perspective d’un droit de visite refusé (rapport p. 14/DO 4066). Par le passé, le prévenu avait également été astreint à un suivi lors d’une précédente condamnation dont l’alliance thérapeutique avait été jugée bonne, cependant il a rapidement « discontinué » ce suivi une fois la mesure levée (rapport p. 14 et 22). En outre, ce suivi ne l’avait pas empêché de récidiver. Dans ces conditions, l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ne paraît pas de nature à juguler le risque de récidive, ce d’autant plus que ce suivi n’est actuellement pas encore mis en place et n’a pas encore porté ses fruits. De surcroît, le prévenu a indiqué au Tmc qu’un rendez-vous était déjà appointé auprès du Centre de psychiatrie forensique le 17 août 2018 en cas de libération puisqu’il le voulait à l’extérieur de la prison (audition du 10 août 2018 p. 2 et 3); l’on peine à comprendre pourquoi ce rendez-vous ne devrait avoir lieu qu’en cas de libération sauf à démontrer l’absence de réelle volonté du prévenu à s’engager dans un traitement thérapeutique, alors même qu’il avait lui-même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 proposé de s’y soumettre immédiatement, cette proposition ayant été par ailleurs faite en mai 2018, déjà, devant le Tmc. Selon le Tmc, l’obligation de travailler permettra au prévenu de structurer ses journées et de le tenir à l’écart de son épouse, « même s’il ne s’agit pas d’une garantie » (décision p. 8). Il sied de relever que le prévenu travaillait à temps complet lorsqu’il a commis les faits reprochés (pv d’audition du 29 décembre 2017 ligne 46/DO 3001). A la question de savoir comment il retrouvait sa femme, il a d’ailleurs expliqué qu’ « (il » travaillai(t) souvent près de Fribourg » (DO 3020 l. 12- 13). Ainsi, cette mesure ne permet effectivement pas de pallier le risque de récidive. Il en va de même de l’encadrement par sa famille évoqué par le Tmc. Non seulement la sœur du prévenu a été condamnée pour avoir également commis des lésions corporelles simples à l’encontre de l’épouse de ce dernier (ordonnance pénale du 14 décembre 2017/DO 9047), mais encore la présence de sa famille n’a pas empêché le prévenu de récidiver vu les faits reprochés, depuis sa condamnation en décembre 2017. Le 15 juin 2018, le Ministère public a d’ailleurs révoqué avec effet immédiat toute autorisation de téléphone et de visite octroyée à la famille suite à des publications insultantes à l’encontre de l’épouse sur internet (DO 9053). Encore le 23 juillet 2018, la famille a tenu à exposer tout ce que l’époux avait fait de bien pour son épouse, respectivement tout ce que cette dernière avait fait de mal, l’accusant notamment d’insultes, de menaces et même de lésions corporelles sur son fils (DO 9071). Au vu de ce qui précède, la principale mesure de substitution (interdiction de contact), ainsi que les autres mesures prononcées pour renforcer cette première mesure ne sont pas de nature à pallier le risque de récidive qualifié encore d’élevé et de bien réel. 3. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 / JdT 2014 IV 289).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.2. En l’espèce, le prévenu est en détention provisoire depuis le 28 décembre 2017. En faisant droit à la requête du Ministère public, le prévenu subira une détention de dix mois et dix jours jusqu’au 8 novembre 2018. Compte tenu du fait que le Ministère public a requis une peine privative de liberté ferme de douze mois, la durée de la détention apparaît encore proportionnée. La jurisprudence exige que la durée s’approche de très près de la peine prévisible pour considérer que la durée de la détention est excessive. S’il est vrai que les experts ont retenu une très légère diminution de la responsabilité, il est peu probable que la peine soit revue autant à la baisse au point que la détention subie dépasserait la peine prononcée. Au contraire, elle demeure encore dans les limites acceptables. A noter que, dans une des jurisprudences évoquées par le Tmc (arrêt TF 6B _78/2016 du 16 mars 2016), le prévenu avait déjà passé 326 jours de détention au jour de la décision attaquée et qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté d’un an ferme sous déduction des 313 jours de détention subis. Avant même toute prolongation – par ailleurs objet de la contestation –, la détention subie était déjà très proche de la peine à laquelle le prévenu devait concrètement s’attendre; ce qui n’est pas le cas du présent litige. En effet, le 13 août 2018 (date de la décision attaquée), le prévenu avait subi 228 jours de détention, et si la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée pour trois mois soit jusqu’au 8 novembre 2018, le prévenu subira au final 315 jours, soit dix mois et dix jours, se trouvant ainsi encore dans la limite inférieure de la peine à laquelle il pourra être condamné. 3.3. Au vu de ce qui précède, les griefs du Ministère public sont fondés et son recours sera partant admis. La décision du 13 août 2018 du Tmc sera réformée en conséquence. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 680.- (émolument : CHF 600.-; débours : CHF 80.-), doivent être mis à la charge du prévenu intimé. 4.2. 4.2.1. Me Jacques Bonfils a été désigné défenseur d’office du prévenu par décisions des 28 juin 2017 et 12 janvier 2018 (DO 7001). Cette désignation sera étendue à la procédure de recours comme requis dans les déterminations du prévenu du 17 août 2018. 4.2.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du bref recours, de l’ordonnance présidentielle et du présent arrêt, ainsi que pour la rédaction des courtes déterminations du 17 août 2018, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à 2 heures de travail au tarif horaire de 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, débours de CHF 20.- (5 %) et TVA (7.7 %) de CHF 32.35 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 13 août 2018 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte est modifiée comme suit : «1. La demande du Ministère public d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté est admise. Partant, A.________ est placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 8 novembre 2018. 2. La demande de libération de A.________ du 27 juillet 2018 est rejetée. 3. (inchangé). » II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jacques Bonfils, défenseur d’office, est fixée à CHF 400.-, débours de CHF 20.- (5 %) et TVA (7.7 %) de CHF 32.35 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'132.35 (émolument : CHF 600.-; débours : CHF 80.-; frais de défense d’office : CHF 452.35), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2018/cfa Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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