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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2018 502 2018 171

November 14, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,436 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 171 502 2018 192 Arrêt du 14 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – irrecevabilité manifeste du recours – refus de l’assistance judiciaire Recours du 30 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2018 et requête d’assistance judiciaire du 27 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par lettre datée du 11 avril 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « recel ». Se référant à un accident de travail de 2009, il a indiqué que son traitement par l’Hôpital cantonal fribourgeois (ci-après: HFR) avait été gravement négligent; en particulier, plus de six mois se sont écoulés avant qu’un scanner ne soit effectué. En 2015, il a été victime d’une rechute, et sa situation n’a depuis lors fait qu’empirer, de sorte qu’il n’en peut plus. Il a sollicité qu’il soit fait le nécessaire pour que les rapports médicaux le concernant depuis son accident ne lui soient plus cachés, ce qui lui a causé « des pertes en justice ». Il a accusé les médecins qui l’avaient soigné de négligence grave. B. Par décision du 20 juillet 2018, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte pénale, relevant en bref que le contenu du courrier était difficilement compréhensible, que l’infraction de recel, qui suppose un vol préalable, n’entre pas en ligne de compte, que les lésions corporelles graves par négligence sous-entendues par le plaignant se prescrivent par 7 ans selon le droit en vigueur en 2009, de sorte que l’éventuelle infraction est prescrite depuis 2016, que A.________ ne fournit aucune indication sur ses problèmes de santé, respectivement les négligences dont il aurait été victime, et que les reproches adressés à B.________ sont incompréhensibles. C. A.________ recourt le 30 juillet 2018. Le 3 août 2018, il a fourni des documents complémentaires. Invité à verser des sûretés, il a requis l’assistance judiciaire le 27 août 2018 mais a toutefois versé une somme de CHF 100.-. Le 3 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 lit. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de 2e instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et références). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a relevé dans sa décision du 20 juillet 2018 qu’à supposer que le recourant ait été victime de lésion corporelle grave par négligence en 2009, une telle infraction serait désormais prescrite. A.________ ne tente pas de démontrer en quoi le Ministère public se serait mépris sur ce point. Il n’aborde pas cette question, de même qu’il ne fait aucune allusion au motif pour lequel l’autorité intimée a rejeté l’infraction de recel, soit l’absence manifeste de tout vol préalable. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours, sans procédure de régularisation. 2.3. Au demeurant, une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). Or, en l’occurrence, sauf à se plaindre d’être victime d’injustices répétées, le recourant n’apporte pas le début d’un élément probant pouvant faire penser qu’il a été victime d’une infraction. Ses explications sont embrouillées. Des pièces produites, en particulier du rapport du Dr C.________ du 12 juillet 2018, ne naît pas le moindre soupçon que tel aurait été le cas. On comprend certes que le recourant vit une période difficile de sa vie, ce depuis des années, puisqu’il est sans revenu, soutenu par les services sociaux, et souffre dans sa chair. Cela n’implique pas l’existence d’infraction pénale ni la nécessité d’ouvrir une enquête. 3. Les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Sur le vu du sort donné au recours, il n’y a en effet pas matière à assistance judiciaire (art. 136 al. 1 let. b CPP). Pour tenir compte de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 situation délicate de A.________, les frais seront fixés au minimum légal, soit CHF 100.-, et prélevés sur le montant qu’il a déjà versé à titre d’avance. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Ils sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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