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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2018 502 2018 17

February 2, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,161 words·~21 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 17 – 18 [AJ] Arrêt du 2 février 2018 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juges: Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – trafic de stupéfiants – risque de collusion Recours du 25 janvier 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 18 janvier 2018 à son domicile de B.________. Il est fortement soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de marijuana. Lors de la perquisition à son domicile, la police a retrouvé CHF 1'150.- ainsi que 7.7 grammes de marijuana. Auditionné par la police en allemand, puis par le Ministère public en français, A.________ a admis l’achat et la revente de 6 kilogrammes de marijuana. Il a également indiqué consommer régulièrement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne. B. Par acte du 19 janvier 2018, le Ministère public a requis, en français, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu’au 17 février 2018, faisant valoir un risque de collusion. C. Lors de l’audience qui s’est tenue en français devant le Tmc, le prévenu a conclu principalement au rejet de la requête. Par ordonnance du 19 janvier 2018 rédigée en français, le Tmc a admis la requête du Ministère public et placé le prévenu en détention provisoire pour la durée d’un mois, jusqu’au 17 février 2018. D. Par acte rédigé en français, A.________ a interjeté recours, le 25 janvier 2018, contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation et à sa libération immédiate, frais à la charge de l’Etat. Il requiert en outre l’octroi d’une indemnité. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 30 janvier 2018. Le Tmc a conclu au rejet du recours. Le Ministère public, qui s’est déterminé en allemand, a quant à lui principalement conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours en langue française du prévenu, respectivement à ce que l’acte soit retourné à l’expéditeur pour traduction en allemand, subsidiairement au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 31 janvier 2018, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. 1.1 Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 Cst./FR prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg – telles que le Tribunal cantonal – sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l’occurrence, peu importe que le prévenu soit germanophone et ne maîtrise pas bien le français, qu’il semble avoir commis une partie de ses infractions à B.________, ou encore que la procédure a été entamée en langue allemande (mandats d’amener, mandat de perquisition, audition de police). Il ressort du dossier que les auditions du prévenu par le Ministère public, le 18 janvier 2018, puis par le Tmc, le 19 janvier 2018, ont été conduites par les magistrats en question en français, par l’intermédiaire d’un interprète, et le Tmc a rendu l’ordonnance querellée en français. Dans la mesure où la décision attaquée a été rendue en français, la procédure de recours sera donc menée dans cette langue, le recourant ne s’y opposant du reste pas dès lors que son acte de recours est en français, ce qu’il confirme dans sa détermination du 31 janvier 2018 (cf. p. 2). Il n’y a toutefois pas lieu de faire traduire la détermination du Ministère public en français dans la mesure où les Juges de la Chambre et l’avocat du prévenu maîtrisent l’allemand. La langue de la présente procédure de recours n’a en revanche pas d’incidence sur celle de la procédure d’instruction, question qui devra être réglée par le Ministère public. 1.2 La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.4 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.5 Déposé le 25 janvier 2018 à un office postal, le recours interjeté contre une décision notifiée le 23 janvier 2018 respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.6 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que le Ministère public a indiqué dans son avis d’écrou du 18 janvier 2018, rédigé par le Procureur de permanence, qu’il ne devait pas entrer en contact avec un dénommé C.________ (DO 6'008) et que le Tmc s’y est référé pour motiver sa décision (cf. ordonnance attaquée, p. 4), alors que le dossier du prévenu ne contient aucune information sur le dénommé C.________ si bien que l’on ignore si et comment cette personne, que le recourant prétend ne pas connaître, est liée à lui et si elle a fait des déclarations à sa charge, ce qui empêche le recourant de se défendre (cf. recours, p. 7). 2.2 Dans sa détermination du 30 janvier 2018, le Procureur en charge du dossier a indiqué que C.________ est un détenu sous sa compétence qui doit être libéré le 31 janvier 2018. Il ignore toutefois pourquoi son nom a été mentionné dans l’avis d’écrou du recourant en relation avec le risque de collusion en détention car il n’existe, à sa connaissance, aucun rapport entre les deux affaires. Il apparaît donc que le nom de C.________ a manifestement été mentionné par erreur dans l’avis d’écrou du recourant et qu’il n’a aucun lien avec le recourant, ni avec les faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, pour justifier la détention de A.________, d’un éventuel rapport entre les deux prévenus ou d’éventuelles déclarations que C.________

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 auraient pu faire à charge du recourant. Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé. 3. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4. 4.1 Le Tmc a retenu que A.________ est fortement soupçonné de participation à un important trafic de marijuana. Lors de la perquisition à son domicile, la police a trouvé CHF 1'150.-, dont il a admis que CHF 950.- provenaient de la vente de marijuana, ainsi que 7.7 grammes de marijuana. Auditionné par la police, A.________ a admis l’achat de plusieurs kilogrammes de marijuana et la revente d’une grande partie de celle-ci, depuis juin 2017. Il a également indiqué consommer occasionnellement de la cocaïne; il en aurait acheté 10 à 15 grammes à CHF 100.- le gramme. Le prévenu a indiqué le nom de deux fournisseurs ainsi que celui de plusieurs de ses clients. Lors de son audition par le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et a admis avoir acheté puis revendu environ 6 kg de marijuana. Au vu de ces éléments, le Tmc a considéré que les soupçons qui pèsent sur le prévenu apparaissent suffisamment forts. Il a également retenu qu’il existe un risque de collusion important, à ce stade des investigations qui débutent. L’ampleur des agissements des fournisseurs du prévenu et du prévenu lui-même doit être précisée. Il relève que le prévenu, qui était en arrêt maladie depuis le 30 août 2017 pour une dépression, avait du temps et de la disponibilité pour se consacrer à un trafic de stupéfiants. Il avait d’ailleurs installé une caméra devant chez lui afin de surveiller qui lui rendait visite pour assurer sa sécurité et filtrer ses visiteurs, en admettant que des acheteurs venaient se fournir chez lui. De plus, le prévenu est un consommateur régulier de marijuana et occasionnel de cocaïne mais ses ressources sont toutefois limitées, de sorte qu’il conviendra de déterminer son mode de financement. Par ailleurs, ses présumés clients doivent être identifiés. En particulier, des contrôles téléphoniques et des analyses devront être effectués. Il sera procédé à des interpellations, des auditions seront diligentées et, le cas échéant, il sera procédé à des confrontations. Par conséquent, le Tmc estime qu’il est primordial d’éviter que le prévenu puisse entrer en contact avec les protagonistes du trafic, de même qu’avec ses éventuels clients, dans le but de les influencer, au risque de leur permettre de trouver une version commune au détriment de la recherche de la vérité. La promesse faite par le prévenu de ne pas contacter ces personnes ne suffit en outre pas pour assurer le bon déroulement de l’enquête à ce stade, qui débute. Enfin, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution à la détention n’est susceptible de pallier le risque susmentionné (cf. ordonnance attaquée, p. 3 à 5). 4.2 Le recourant admet l’existence de forts soupçons d’infractions à la LStup au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (cf. recours, p. 3). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion que l’autorité intimée a qualifié d’important et concret. Il soutient que le fait de souffrir d’une dépression et le fait qu’il ait eu du temps libre pendant sa dépression ne présage pas d’un risque d’altération des preuves. Le fait qu’il ait installé une caméra devant sa porte ne permet pas non plus de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 déduire qu’il voudrait nuire à l’enquête. Cette caméra, dont il a spontanément montré à la police les images filmées et dont il tient les enregistrements à sa disposition, offre au contraire un exemple concret de sa collaboration depuis le début de l’enquête. Il relève qu’il a également donné le nom de ses fournisseurs, a indiqué à la police qu’il n’utilisait plus l’Iphone 6 retrouvé et a remis son téléphone actuel avec le code PIN. Il n’y a en outre aucun élément au dossier qui permettrait de soupçonner que les déclarations du recourant seraient inexactes et/ou incomplètes. Selon le recourant, le Tmc n’apporte aucune preuve d’indices concrets qu’il pourrait nuire aux mesures d’instruction qui doivent être prises, en contactant ou en influençant des personnes par exemple. La requête de mise en détention du Ministère public est tout aussi évasive. Il s’agit d’un simple risque théorique qui est insuffisant pour fonder une détention. Partant, le recourant considère qu’en l’absence de risque concret, on ne peut pas considérer que l’autorité intimée a démontré en quoi le risque de collusion serait réalisé. Au contraire, au vu des aveux crédibles et probants, il faut considérer que le risque de collusion est exclu (cf. recours, p. 3 à 6). Dans sa détermination du 31 janvier 2018, le recourant ajoute que le fait que le Ministère public ait, par erreur, mentionné le nom de C.________ dans l’avis d’écrou du recourant, lequel a toujours soutenu ne pas connaître cette personne, confirme qu’il dit la vérité. 4.3 La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). 4.4 En l’espèce, l'enquête préliminaire a démarré récemment. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de les nommer ou même de les dénombrer. La description du Ministère public et du Tmc concernant les prochaines mesures d’instruction à mener est suffisamment explicite et reflète par ailleurs une instruction standard menée dans le cadre de la procédure ouverte pour trafic de stupéfiants. En l’état, il y a lieu de continuer les investigations, notamment sur le téléphone portable du prévenu, de visionner les enregistrements de la caméra et identifier les personnes qui y figurent, d’analyser et vérifier les éléments recueillis, d’entendre les personnes identifiées par le prévenu et sur la caméra et, le cas échéant, de procéder à des confrontations.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 S’il est vrai que le recourant a admis avoir vendu plusieurs kilos de marijuana depuis le mois de juin 2017 jusqu’en début janvier 2018, soit durant une période de 7 mois environ, il convient de vérifier l’ampleur du présumé trafic car ses déclarations sont sujettes à caution notamment s’agissant de la durée de l’activité et de la quantité vendue. En effet, si le prévenu s’est certes montré collaborant en donnant le nom de deux de ses fournisseurs, soit D.________ et un certain E.________, domicilié à F.________ (DO 6'004), ainsi que le nom de plusieurs de ses clients (DO 6'006), en indiquant à la police quel était son téléphone portable actuel ainsi que son code PIN, en l’informant de l’existence de la caméra de surveillance devant chez lui et de ses enregistrements, et en admettant spontanément à la police être un consommateur régulier de marijuana et occasionnel de cocaïne et avoir vendu plusieurs kilos de marijuana depuis juin 2017, force est de constater qu’il a toutefois varié dans ses déclarations, en admettant, au fil des auditions, avoir vendu plus de marijuana que ce qu’il avait initialement déclaré. En effet, lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré avoir vendu près de 3 kilos de marijuana depuis juin 2017 (DO 6'005). Interrogé par le Ministère public le même jour, il a concédé avoir vendu « un peu plus que ce [qu’il a] déclaré ». Il a alors affirmé: « sûrement en dessous de 10 mais plus de trois. Je dirais environ six kg » (DO 3'001), soit le double de ce qu’il avait initialement admis. De plus, le prévenu a été mis en cause par G.________, auditionné le 10 janvier 2018, qui a soutenu avoir acquis auprès du recourant, entre 2015 et janvier 2018, une quantité de 1'795 gr de marijuana. Le prévenu a alors expliqué que la copine de G.________, H.________ lui avait acheté 400 gr de marijuana pendant trois mois. Il a contesté lui avoir vendu de la marijuana en 2015 (DO 6'006). Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir minimisé les quantités de marijuana vendues à G.________ et sa copine. Il a déclaré: « j’aimerais dire que c’est moins de 1.7 kg que je lui ai vendu, mais plus que 400 grammes » (DO 3'002). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de ces déclarations que l’on ignore, à ce stade, si sa volonté affirmée de collaborer est sincère et s’il dit, comme il le prétend, toute la vérité, ou s’il tente en réalité de minimiser les quantités de drogue vendues et la durée de la période durant laquelle il s’est livré au trafic de stupéfiants. Ainsi, vu les doutes qui planent sur les déclarations du prévenu, on ne saurait se contenter de ses explications. Compte tenu des divergences relevées, une confrontation entre le prévenu et G.________ semble inévitable. Compte tenu de ces éléments et en particulier du fait que le recourant ne semble pas avoir tout dit concernant l’ampleur de son trafic qu’il semble minimiser, il importe d’empêcher que le prévenu entre en contact avec les autres personnes impliquées dans son trafic, notamment ses acheteurs et ses fournisseurs, en particulier ceux qui n’ont pas encore pu être identifiés. Il est évident que si le prévenu était remis en liberté à ce stade, il y aurait lieu de craindre qu’il ne tente de prendre contact avec ces personnes avant qu'elles aient pu être identifiées, puis entendues, de manière à influencer leurs dépositions futures, ce qui nuirait à la recherche de la vérité. A ce stade de l'enquête, le risque de collusion est ainsi suffisamment établi. 5. 5.1 Le recourant soutient que si l’on devait retenir l’existence d’un risque de collusion, les mesures de substitution évoquées lors de l’audition devant le Tmc, soit par exemple une assignation à un lieu déterminé, le confinement à un périmètre fixé, l’abstinence de toute consommation de stupéfiant, ou encore la promesse de ne pas avoir de contact avec ses clients et/ou ses fournisseurs (DO 6'017), seraient parfaitement appropriées pour pallier ce risque (cf. recours, ch. 11, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (arrêt TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). 5.3 Force est de constater que les mesures préconisées ne sont manifestement pas propres à réduire le risque de collusion. En effet, rien n'empêcherait le recourant de tenter d'entrer en contact directement ou non avec ses clients et fournisseurs, qui pour certains, n’ont pas encore été identifiés, afin de les influencer. A l’instar du Tmc, la Chambre de céans ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur ces personnes, ce qui mettrait indéniablement en péril l’instruction de la cause. L'argumentaire du recourant se limite sur ce point à des déclarations d'intention qui ne sauraient convaincre. 6. 6.1 Le recourant se plaint également de la durée de la détention ordonnée, invoquant implicitement une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que sa détention jusqu’au 21 janvier 2018 aurait été suffisante pour permettre aux autorités de procéder aux vérifications nécessaires afin de confirmer ou infirmer ses déclarations. Il relève également qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il a un travail qu’il est censé reprendre et qu’il ne côtoie pas ses anciens acheteurs. Le prévenu veut tourner la page et veut limiter au maximum les conséquences néfastes de son trafic en retournant dès que possible travailler. De plus, la détention risque de le faire sombrer à nouveau en dépression et de lui faire perdre son travail (cf. recours, ch. 7.7, 7.8, 9, p. 5, 6). 6.2 S’agissant de la durée de la détention d’un mois, soit jusqu’au 17 février 2018, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant ainsi qu’aux intérêts en jeu, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate, les intérêts privés invoqués par le recourant n’étant en l’état pas prépondérants. Partant, le principe de proportionnalité est parfaitement respecté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 19 janvier 2018. 7. 7.1 Le recourant requiert la désignation de Me Fabien Morand en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où la détention du prévenu a excédé 10 jours et qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, force est de constater qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a et b CPP). Aussi, Me Fabien Morand lui sera désigné défenseur d’office pour la procédure de recours, le Ministère public étant chargé de le désigner pour l’instruction devant lui.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 7.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que pour l’examen de la détermination du Ministère public et la rédaction de contres-observations, les 5 heures et 50 minutes de travail que Me Fabien Morand soutient avoir consacré à ce dossier, auxquelles il convient d’ajouter les débours (5 %) et la TVA (7,7 %), apparaissent raisonnables. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’050.-, débours par CHF 52.50 et TVA par CHF 84.85 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). 8. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 19 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 17 février 2018 est confirmée. II. Me Fabien Morand est désigné défenseur d’office pour la procédure de recours et son indemnité due pour la procédure de recours est fixée à CHF 1’187.35, débours et TVA inclus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'767.35 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 1’187.35), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2018/say Le Vice-président La Greffière-rapporteure

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