Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 155 Arrêt du 26 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement – indemnité pour détention injustifiée et frais de défense (429 CPP) Recours du 20 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.1. Le « Rip Deal » est une infraction basée sur l’abus de confiance. Les auteurs prennent contact avec des gens fortunés ou qui ont un bien à vendre et leur font croire qu’ils veulent faire affaire avec eux. Dans le cadre des négociations, les escrocs proposent un échange d’argent à l’avantage du lésé ou demandent le paiement d’une commission pour faire avancer l’affaire. Le jour de l’échange, soit l’argent apporté par le lésé est subtilisé de force, soit il est échangé contre une mallette pleine de fausses coupures. A.2. Un mandat d’arrêt international a été émis contre A.________ qui a été arrêté le 12 octobre 2015 par la police italienne et extradé le 4 février 2016. A.________ était soupçonné par le Ministère public d’être impliqué dans quatre cas de « Rip Deal » commis à l’encontre respectivement de: - la société B.________ SA pour un montant de CHF 350'000.- (affaire C.________); - la société D.________ SA pour une somme de CHF 200'000.- (affaire E.________); - F.________ à l’hôtel G.________ à H.________ (Italie) pour CHF 200'000.- (affaire H.________); - I.________ à J.________ (Italie) pour CHF 150'000.- (affaire J.________). A.________ a reconnu son implication dans l’affaire C.________. Il a nié tout lien avec les affaires de E.________ et de H.________. Il a contesté la compétence des autorités suisses pour l’affaire J.________. A.3. A.________ a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Sa détention a duré jusqu’au 28 juillet 2016, date à laquelle il a retrouvé la liberté selon décision du Tmc moyennant des mesures de substitution dont la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 50'000.-. A.4. Le 20 février 2018 (DO 9174), le Ministère public a adressé à A.________ un avis de clôture d’instruction, l’informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les escroqueries réalisées à l’encontre de D.________ SA, de F.________ et de I.________, mais qu’il allait le mettre en accusation devant le Tribunal pénal pour vol par métier et en bande organisée au détriment de B.________ SA. A.5. Le 22 mars 2018 (DO 7037), A.________ a déposé une requête d’indemnités, concluant à ce que l’Etat de Fribourg soit condamné à lui payer une somme de CHF 18'000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, et CHF 12'047.15 correspondant aux ¾ des frais d’intervention de son avocat actuel jusqu’au 31 décembre 2017, respectivement CHF 765.20 pour ceux postérieurs au 1er janvier 2018. Le 8 mai 2018 (DO 7053), il a augmenté ses prétentions à CHF 25'106.90 pour ses frais de défense jusqu’au 31 décembre 2017, réclamant également le remboursement des ¾ des honoraires de son précédent mandataire. A.6. Par acte d’accusation du 10 juillet 2018 (DO 10009), le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour vol par métier et en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 bande organisée, éventuellement escroquerie par métier et en bande organisée pour l’affaire C.________. A.7. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2018 également (DO 10006), le Ministère public a classé en faveur de A.________ les faits en lien avec les affaires E.________, H.________ et J.________. Pour les deux premières affaires, le Ministère public a retenu ne pas disposer d’éléments suffisants pour incriminer le recourant qui niait sa participation. Pour la troisième affaire, il a relevé que l’Italie n’avait pas accordé l’extradition pour le flagrant délit de J.________, les faits étant poursuivis en Italie. En ce qui concerne les indemnités demandées par A.________, il a décidé que « l’imputation des frais de procédure et la question de l’indemnité seront réglées dans le jugement final sur les faits faisant l’objet de l’acte d’accusation à l’encontre du prévenu. » B. A.________ recourt le 20 juillet 2018. Il conclut à ce que l’ordonnance de classement soit réformée dans le sens que des indemnités pour ses frais de défense de CHF 25'106.90 jusqu’au 31 décembre 2017, puis CHF 765.20 pour 2018 lui soient allouées, ainsi qu’une somme de CHF 18'000.- pour le tort moral subi en raison de la détention injustifiée. Il a en outre sollicité que sa caution de CHF 50'000.- soit libérée à hauteur de CHF 37'500.-. Invité à se déterminer, le Ministère public a répondu le 6 août 2018, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. La décision querellée est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale (art. 322 et 395 let. b CPP a contrario, art. 85 al. 1 de loi sur la justice [LJ]). 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. A.________ a manifestement qualité pour recourir. 2. L’objet de la procédure de recours est délimité par la décision attaquée. En l’espèce, dans ses requêtes des 22 mars et 8 mai 2018, A.________ n’avait pas sollicité la levée partielle des sûretés ordonnées par le Tmc. Requise pour la première fois au stade du recours, cette prétention est irrecevable. 3. A.________ sollicite une indemnité pour tort moral de CHF 18'000.- pour détention injustifiée. Il souligne qu’il avait admis sa participation à l’infraction perpétrée à l’encontre de B.________ SA dès sa première audition; malgré cela, il a été détenu pendant presque 6 mois aux cours desquels presqu’aucune mesure d’instruction n’a été effectuée. La détention subie l’ayant été « partiellement à tort », il réclame une somme de CHF 18'000.- pour la détention injustifiée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Cette prétention peut toutefois être écartée sans de longs développements car la détention injustifiée vient en priorité imputer la peine prononcée. En effet, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose ainsi en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l’imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (art. 431 al. 2 CPP; ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références; PC CPP-MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, 2e édition, 2016, art. 429 n. 26). En l’espèce, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Sarine pour vol par métier et en bande organisée, éventuellement escroquerie par métier et en bande organisée. Ce n’est qu’au terme de cette procédure et suivant l’issue de celle-ci qu’une éventuelle indemnisation devra être examinée. 4. 4.1. A.________ conclut au paiement d’une indemnité de CHF 25'106.90 correspondant aux ¾ de ses frais d’intervention, dès lors que les affaires E.________, H.________ et J.________ ont fait l’objet d’un classement. Pour le Ministère public, cette question devra elle aussi être examinée au terme de la procédure pendante devant le Tribunal pénal de la Sarine. 4.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. En cas d'acquittement partiel, selon le Message, la vérification doit être faite au titre des infractions liquidées (FF 2006 p. 1313). Il faut donc déterminer quels actes de procédure se sont avérés finalement inutiles et les dommages qu'ils ont causés. En présence d'actes à "double utilité", l'on procèdera à une répartition équitable (MIZEL/RETORNAZ, CoRo CPP, 2011, art. 429 n. 27; cf. TC FR 502 2016 74 du 9 mai 2016 consid. 2a). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu; elle doit à tout le moins l’interpeler sur la question de l’indemnité (arrêt TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). 4.3. Ce qui a été exposé au considérant précédant ne résout pas la question de savoir si l’examen d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait survenir d’ores et déjà dans le cadre de l’ordonnance de classement du 10 juillet 2018. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. L’art. 421 al. 2 let. b CPP prévoit toutefois que l’autorité peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Ainsi, le principe est que la fixation des frais et indemnités est repoussée jusqu’à la décision finale et les frais répercutés sur la procédure principale en cas de classement partiel (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 421 n. 8; FF 2006 p. 1309). https://www.swisslex.ch/doc/aol/017ae09b-5e1d-4139-b8ae-041886196cc6/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/3d173a11-e683-4d4a-b6f2-9e45eb5a6c14?source=document-link&SP=11|2o1cou https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d656bed0-426e-4ad5-826e-85416de6efa2?citationId=c76ae0e8-d7ba-48b3-8c3f-fcec95bbb687&source=document-link&SP=11|2o1cou https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/d656bed0-426e-4ad5-826e-85416de6efa2?citationId=c76ae0e8-d7ba-48b3-8c3f-fcec95bbb687&source=document-link&SP=11|2o1cou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.4. En l’espèce – et contrairement à la cause jugée par la Chambre de céans le 9 mai 2016 (502 2016 74) – le Ministère public n’a pas fait usage dans son ordonnance de classement de l’art. 421 al. 2 let. b CPP et ne s’est pas prononcé sur le sort même partiel des frais, les renvoyant à la décision finale. Le recourant ne tente pas de démontrer que, ce faisant, l’art. 421 CPP aurait été violé. Faute de décision sur les frais, il est prématuré de se prononcer sur une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. Vu le sort du recours, les frais y relatifs, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________. Il n’y a pas matière à indemnité pour la procédure de recours. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du 10 juillet 2018 rendue par le Ministère public est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure: