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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.07.2018 502 2018 143

July 23, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,474 words·~12 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 143 Arrêt du 23 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours du 10 juillet 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 4 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 2 avril 2018 en compagnie de deux autres personnes dans un véhicule. Il a été mis en prévention de délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et est soupçonné d'avoir mené depuis plusieurs mois un important trafic de cocaïne, en particulier d'avoir fait venir en Suisse des "mules" avec importation de plusieurs centaines de grammes et d'avoir œuvré comme fournisseur de plus de 430 grammes. Ce prévenu, qui dans un premier temps a nié toute implication, a par la suite admis être consommateur depuis mai 2017, et dans ce cadre d'avoir acquis une cinquantaine de grammes et vendu une douzaine de grammes. Par ordonnance du Tmc du 3 avril 2018, ce prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er juillet 2018, en raison d'un risque de collusion. La question de la présence d'un risque supplémentaire de fuite, également invoqué par le Ministère public, a été laissée ouverte. Par ordonnance du 4 juillet 2018, rendue après une ordonnance de mesure provisoire du 26 juin 2018, le Tmc a prolongé cette détention jusqu'au 1er octobre 2018, pour le même risque. B. Par acte de son défenseur d'office du 10 juillet 2018, le prévenu a interjeté recours. Il conclut principalement à ce que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et à ce qu'il soit remis en liberté séance tenante, subsidiairement à ce que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et à ce qu'à titre de mesures de substitution, interdiction lui soit faite d'entrer en contact avec toutes les personnes ayant été auditionnées dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet, plus particulièrement B.________ ainsi que C.________, frais à la charge de l'Etat. Par acte du 12 juillet 2018, le Tmc a transmis ses dossiers et a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 13 juillet 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Ces déterminations et l'avis de possibilité d'observations, adressés le 16 juillet 2018, n'ont pas pu être notifiés au conseil du recourant pour cause d'absence de celui-ci. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond apparemment aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 1.5. Comme déjà relevé, les déterminations du Tmc et du Ministère public ainsi que l'avis de possibilité d'observations, adressés le 16 juillet 2018, n'ont pas pu être notifiés au conseil du recourant pour cause d'absence de celui-ci sans dérivation de courrier à un confrère pour cas de nécessité. Vu la nature de la procédure et l'impératif de célérité qui la gouverne, il n'est pas possible d'attendre le retour du défenseur, dont l'absence est annoncée jusqu'au 31 juillet 2018, pour statuer sur le recours. Par ailleurs, étant donné que les déterminations précitées ne contiennent aucun élément ou argument nouveau et que la fin de l'absence annoncée n'est pas trop éloignée, il ne paraît pas nécessaire – à tout le moins en l'état – de désigner un nouveau défenseur d'office, à qui il faudrait au demeurant laisser un temps suffisant pour prendre connaissance du dossier de la cause. 2. 2.1. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant ne conteste pas formellement dans son recours l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire, bien qu'il conteste par ailleurs toute importation et soutienne que le dossier ne contient rien de neuf depuis la première décision. Quoi qu'il en soit, à ce stade de la procédure, les soupçons sont effectivement d'un degré suffisant et ils portent sur des faits suffisamment graves. 2.3. 2.3.1. L'ordonnance attaquée retient qu'en l'espèce les versions divergent, le prévenu n'admettant qu'une vingtaine de grammes, alors que B.________ et D.________ ont fait à sa charge des déclarations qu'il conteste, et qu'il lui est également reproché d'avoir trafiqué en étroite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 collaboration avec E.________. L'enquête doit donc se poursuivre afin d'établir l'ampleur des agissements, avec des mesures d'investigations pour lesquelles existe un risque de collusion en particulier vis-à-vis de E.________, B.________, D.________ et C.________. Le recourant conteste ce risque en soutenant qu'il ne s'est rien passé de significatif depuis la première décision, aucune nouvelle déclaration à charge n'ayant été faite, et que les éventuelles confrontations "ne permettront très vraisemblablement pas de modifier les déclarations des parties et un statu quo sur les éléments à charge interviendra". 2.3.2. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêts 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.1; 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 2.3.3. En l'espèce, la recevabilité du recours est à cet égard douteuse. Il est en effet constitué pour une bonne partie d'une simple reprise de ce qui figurait déjà dans sa détermination du 28 juin 2018 sur la requête de prolongation de la détention et il ne discute pas vraiment l'argumentation de l'ordonnance. Quoi qu'il en soit, il est manifestement infondé. Contrairement à ce qui y est indiqué, le Tmc n'a pas retenu, sans justification particulière, que le recourant aurait importé plusieurs centaines de grammes de cocaïne (p. 7 in initio). Le Tmc a en revanche indiqué que cela ressortirait du dossier et a mentionné l'appui qui s'y trouve. Ainsi lit-on dans l'ordonnance que les surveillances téléphoniques initiales ont été poursuivies avec l'audition d'un grand nombre de personnes, qu'il en est ressorti que ce prévenu est directement mis en cause par B.________ et C.________ pour la vente de 30 grammes, mais aussi d'une part qu'il aurait fait venir en Suisse des "mules", notamment F.________, avec importation de plusieurs centaines de grammes, et d'autre part d'avoir œuvré comme fournisseur de E.________ pour plus de 400 grammes, et encore que dès la réception du rapport de police, des auditions complémentaires devront être menées, ainsi que des confrontations avec les personnes qui le mettent en cause et avec ses complices F.________ et E.________ (ordonnance p. 3 et 4). Les déclarations en question figurent bel et bien au dossier (doss. Police 2093 ss; doss. MP 3004 ss). Il est ainsi manifeste que l'enquête doit se poursuivre afin d'établir l'ampleur des agissements et que bon nombre de mesures d'investigation doivent avoir lieu, au premier rang desquelles des confrontations avec E.________, B.________, C.________, D.________ et F.________, dont aucune n'a encore pu être effectuée, les contacts pour la mise sur pied de la première confrontation étant en cours selon détermination du Ministère public du 13 juillet 2018. Ces éléments d'instruction sont de première importance dans les causes relatives au trafic de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 stupéfiants et il importe qu'ils puissent être menés sans que les personnes à entendre aient pu être influencées par le prévenu, d'autant que la probité de celui-ci a déjà été mise à mal au vu des variations dans ses propres déclarations, entre celles faites à la police les 2 avril et 8 mai 2018, au Procureur le 2 avril 2018 et au Juge du Tmc le 3 avril 2018. Se contenter d'affirmer, comme le fait maintenant le recourant, que ces confrontations "ne permettront très vraisemblablement pas de modifier les déclarations des parties" (recours p. 7) ne constitue en aucun cas une critique sérieuse de l'existence d'un risque de collusion. Par ailleurs, comme indiqué dans l'ordonnance sans critique dans le recours, le Tribunal fédéral considère qu'un chef de prévention en matière de stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes – et c'est bien le cas en l'espèce vu le nombre de personnes déjà entendues par la police – avec des rôles plus ou moins importants, et l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Tmc a retenu à juste titre que le risque que le prévenu ne mette à profit une liberté recouvrée pour contacter les autres personnes, voire les influencer ou les intimider existe, que ce risque doit être écarté. 2.3.4. Le recourant soutient enfin qu'existe en l'espèce une violation du principe de proportionnalité car des mesures de substitution telle que par l'interdiction d'entrer en contact avec toutes les personnes ayant été auditionnées seraient suffisantes (cf. recours p. 8). La Chambre de céans n'a jamais eu la naïveté de croire qu'une telle interdiction de contacter les personnes entendues, à entendre ou à réentendre suffirait pour éviter la possibilité de tenter d'influencer leurs déclarations, d'autant plus en l'espèce où le prévenu a déjà lui aussi varié dans ses déclarations, comme déjà relevé ci-avant. Il en va au surplus de même avec les autres habituelles mesures de substitution, telles qu'ordonnées parfois pour pallier d'autres risques. Quant à l'incidence sur sa situation personnelle et professionnelle, le Tmc a déjà exposé dans son ordonnance du 3 avril 2018 que, bien que soient regrettables les risques de retard dans une formation ou de perte d'emploi, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent malheureusement céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]) et celui-ci n'a pas droit à une indemnité, qui n'est au demeurant pas formellement requise. 3.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier, en l'état rapidement maitrisable, à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 10 juillet 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 4 juillet 2018 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er octobre 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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