Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 130 Arrêt du 22 août 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Marc Sugnaux Juge suppléante : Catherine Faller Greffière : Jessica Koller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Irrecevabilité – défaut de signature (art. 110 CPP) Recours du 2, respectivement 3 juin 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 15 février 2018, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Il a reçu cette décision le 23 février 2018 et a formé opposition le jour même, par courrier électronique ordinaire. Le 22 mars 2018, le Ministère public a transmis cette opposition au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police). 2. Le 25 mai 2018, le Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable, frais à la charge de A.________. Celui-ci a reçu la décision le 2 juin 2018. 3. Par courriers électroniques ordinaires du 2, respectivement 3 juin 2018 adressés au Juge de police, A.________ s’est opposé à l’ordonnance du 25 mai 2018, de sorte que ces courriels ont été transmis à la Chambre pénale le 21 juin 2018 en tant que possible recours contre ladite ordonnance. Le 26 juin 2018, la Chambre pénale a informé A.________ comme suit : « (…) - un recours par E-mail n'est pas valable devant la Chambre pénale. Il est impératif de nous faire parvenir un document qui comporte votre signature manuscrite. Pour cette raison, nous vous invitons, dans un délai de 10 jours dès la réception de ce message, à imprimer vos deux E-mails, à les signer à la main et à les poster à l'attention de la Chambre pénale (adresse figurant ci-dessus). Vous ne disposez que de 10 jours pour régulariser votre recours, lequel doit être remis au plus tard le dernier jour à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou à la Poste suisse (ce qui signifie que votre envoi doit être traité par la Poste suisse et non celle du pays où vous vous trouvez le dernier jour du délai). Sans réponse ou si votre écrit est régularisé tardivement, il ne sera pas entré en matière sur votre recours. - les précédentes autorités ont fait plusieurs fois mention d'un envoi muni d'une signature électronique. Il ne s'agit pas d'un simple E-mail qui comporte un PDF de votre signature, mais d'un procédé technique permettant de garantir l'authenticité d'un document, d'un message ou d'autres données électroniques et de s'assurer de l'identité du signataire. Ce procédé est réglé par la législation suisse (cf. not. https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/suisse-numerique-et-internet/communicationnumerique/signature-electronique.html). Ainsi, pour pouvoir communiquer par voie électronique avec une autorité judiciaire, il faut au préalable acquérir un certificat de signature électronique auprès d'un fournisseur agréé et s'inscrire sur une plateforme de distribution reconnue. Dans la mesure où vous ne disposez selon toute vraisemblance pas de ces accès, il est nécessaire de procéder comme indiqué au paragraphe précédent. (…) » A.________ a accusé réception de ce message le 29 juin 2018. Le 6 juillet 2018, il a demandé une prolongation du délai pour régulariser son recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le 12 juillet 2018, une unique prolongation de délai d’une durée de 10 jours dès réception lui a été octroyée pour ce faire. A.________ a reçu ce message au plus tard le 23 juillet 2018, indiquant alors qu’il allait faire de son mieux pour se rendre au consulat afin de signer son recours d’ici la fin de la semaine. A.________ ne s’est plus manifesté depuis lors et n’a, a fortiori, pas régularisé son recours. 4. Aux termes de l’art. 390 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. En tant qu’écrits, les mémoires de recours doivent être datés et signés par le recourant, respectivement son mandataire dûment légitimé. La signature doit en principe figurer en dernière page, à la fin du mémoire, et non pas sur une simple lettre de transmission. La signature doit être originale. Une signature par l’indication du nom à la machine, sous forme de tampon ou autre moyen de reproduction n’est pas admissible, ni la photocopie d’une signature manuscrite. Le dépôt d’un mémoire de recours par fax ne répond pas non plus à l’exigence de la signature originale (art. 110 al. 1 CPP; ATF 142 IV 299 consid. 1.1; CR CPP-Calame, 2011, art. 390, n. 4 et 9). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable. Le Conseil fédéral détermine le format de la transmission. L’autorité pénale peut exiger que la requête lui soit adressée ultérieurement sur papier (art. 110 al. 2 CPP). Il s’agit d'un procédé technique permettant de garantir l'authenticité d'un document, d'un message ou d'autres données électroniques et de s'assurer de l'identité du signataire. Pour pouvoir communiquer par voie électronique avec une autorité judiciaire, il faut ainsi au préalable acquérir un certificat de signature électronique auprès d'un fournisseur agréé et s'inscrire sur une plateforme de distribution reconnue. Sous réserve des cas d’abus de droit, l’interdiction du formalisme excessif oblige les autorités à signifier au recourant qu’il n’a pas apposé sa signature à l’acte de recours et à lui accorder, si nécessaire, un délai pour régulariser son acte (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3). 5. En l’espèce, A.________ n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti et prolongé, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. 6. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours du 2, respectivement 3 juin 2018, est déclaré irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2018/swo La Vice-Présidente : La Greffière :