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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2018 502 2018 123

August 7, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,084 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 123 Arrêt du 7 août 2018 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________ et B.________, représentants légaux de C.________, recourants contre JUGE DES MINEURS, intimé Objet Ordonnance de classement consécutive à une médiation – sort des frais judiciaires Recours du 16 juin 2018 contre l'ordonnance de classement du 7 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale a été menée contre le mineur C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants sur les personnes de D.________ et E.________. Le rapport de dénonciation du 21 octobre 2017 de la Police de sûreté cantonale précise que « L’enquête n’a pas permis de déterminer ce qu’il s’est précisément passé lors des différents évènements ». Consécutivement à un accord de médiation passé le 30 avril 2018, qui mentionne notamment que « Concernant le déroulement des faits en cause, des zones d’ombre subsistent, car les déclarations des uns et des autres n’ont pas permis d’établir avec une totale clarté ce qui aurait pu se passer entre les enfants », le Juge des mineurs a rendu le 7 juin 2018 une ordonnance de classement qui, s’agissant des frais pénaux, les fixe à CHF 225.- et les met « à la charge de C.________ et de ses représentants légaux », tandis que les frais des auditions filmées (CHF 420.-) sont mis à la charge de l’Etat. B. Par acte du 16 juin 2018, A.________ et B.________ ont formé un recours quant aux frais. F.________ et G.________, parents de H.________, appelé à donner des renseignements dans la procédure pénale, et I.________ et J.________, parents de E.________ et D.________, ont également signé cet acte, en mentionnant leur « accord sur le recours ». Invités à se déterminer, le Ministère public a annoncé par lettre du 25 juin 2018 qu'il renonçait à se déterminer, et le Juge des mineurs a indiqué par lettre du 27 juin 2018 qu’il se référait à son ordonnance et s'en remettait à justice. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure où seule est contestée la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 225.-, le recours peut être tranché par le Vice-Président de la Chambre. 1.2. La personne mineure ainsi que ses représentants légaux ont qualité pour recourir devant la Chambre pénale (art. 38 PPMin et 382 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ peuvent contester le fait que leur fils et eux-mêmes ont été condamnés à supporter les frais pénaux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP). Tel est à l’évidence le cas, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision. 2. Les recourants font valoir qu’aucun des enfants n’a été reconnu coupable de quoi que ce soit étant donné que les faits n’ont pas pu réellement être établis. Ils expliquent que cette facture leur donne le sentiment d’être à nouveau coupables de quelque chose, et ne contribue pas à apaiser la situation. 2.1. Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). Tout d’abord, s’agissant des « frais de procédure », ceux-ci comprennent non seulement les frais généraux de justice (frais d’enquête, de police, d’audience, de rédaction, etc.), prélevés par le biais d’émoluments (en principe forfaitaires), mais aussi les frais propres à l’affaire pénale concernée (frais d’expertise, de traduction, d’assistance, de téléphone, etc.), facturés sous la forme de débours. Ensuite, la loi dispose que tant les frais de justice que les débours sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement est rendu (art. 44 al. 1er PPMin), solution qui diffère de celle retenue pour les adultes (art. 426 CPP). En effet, la PPMin dispose que ce n’est qu’en second lieu, et moyennant le respect de l’une des conditions alternatives de l’art. 426 CPP, que tout ou partie des frais de procédure pourront être mis à la charge du jeune condamné ou, par le mécanisme de la solidarité passive (art. 143 CO), de ses parents, s’ils en ont les moyens (art. 44 al. 3 PPMin). Cette contribution financière des parents se fonde sur leur devoir général d’assistance et, plus précisément, sur leur obligation d’entretien (art. 276 ss CC), lorsque les ressources de leur enfant sont insuffisantes pour payer l’intégralité des frais, ce qui est presque toujours le cas en pratique (BOREL, Le représentant légal: une partie très particulière au procès pénal, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, n. 49 ss p. 96; également TC FR 502 2015 110 du 14 juillet 2015 consid. 2b). 2.2. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés, entre en compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt TF 6B_385/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et les nombreux arrêts cités). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une autre disposition légale que celles du Code pénal peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.6; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). 2.3. En l’espèce, l'ordonnance attaquée motive la décision sur les frais comme suit: « Les frais pénaux sont partiellement mis à la charge de C.________, en conformité avec l’accord de médiation (art. 44 PPMin et 426 al. 2 CPP) » (consid. 5). Or, force est de constater que la question de la répartition des frais de justice n’est pas réglée par l’accord de médiation, dont les termes sont les suivants: « 1. Dans le cadre de la médiation, C.________, H.________, D.________ et E.________ ont pu s’exprimer individuellement sur ce qui s’était passé entre eux en été 2017 et aussi auparavant, sur leurs ressentis respectifs et sur ce qu’ils souhaitent pour le futur. 2. (…) 3. Tous espèrent pouvoir en terminer avec ce dossier, ne souhaitent plus en parler et, pour l’avenir, aimeraient ne plus avoir de problème, mais surtout une relation normale entre eux et aussi avec leurs parents. 4. (…) 5. Concernant le déroulement des faits en cause, des zones d’ombre subsistent, car les déclarations des uns et des autres n’ont pas permis d’établir avec une totale clarté ce qui aurait pu se passer entre les enfants. Malgré cela, aussi bien les parents que les enfants sont tous conscients que l’essentiel réside plutôt désormais dans un apaisement général des relations si bien qu’ils concluent ensemble à clore ce dossier en médiation, dans un souci de continuer à vivre en bon voisinage. 6. L’affaire est désormais réglée et terminée entre les familles A.________ et B.________, F.________ et G.________ et I.________ et J.________ et chacun, parents et enfants, s’engage à ne plus y faire référence à l’avenir ». Par ailleurs, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, auquel se réfère l’ordonnance attaquée, à savoir le fait de provoquer l’ouverture de la procédure ou de rendre plus difficile la conduite de celle-ci, de manière illicite et fautive, ne sont pas non plus réunies dans le cas d’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En effet, comme le mentionne le rapport de dénonciation du 21 octobre 2017 de la Police de sûreté cantonale, l’enquête « n’a pas permis de déterminer ce qu’il s’est précisément passé lors des différents évènements », ce qui a d’ailleurs été confirmé dans l’accord de médiation (chiffre 5), de sorte que l’on ne saurait affirmer qu’un comportement illicite et fautif de C.________ a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Rien ne laisse non plus croire que ce dernier a rendu plus difficile la conduite de la procédure, une fois celle-ci ouverte. Il en découle l'admission du recours, l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle porte sur les frais mis à la charge des recourants, ceux-ci étant supportés par l’Etat. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). le Vice-Président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du Juge des mineurs du 7 juin 2018 est réformé et prend la teneur suivante: 2. Les frais pénaux, fixés à CHF 225.- (émolument de justice: CHF 30.-; débours: CHF 15.- ; frais de police et audition filmées: CHF 180.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les frais des auditions filmées (CHF 420.-) sont mis à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2018/isc Le Vice-Président: La Greffière:

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