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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.11.2018 502 2018 122

November 23, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,865 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 122 502 2018 133 Arrêt du 23 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Bastien Geiger, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière – infractions contre le domaine secret ou le domaine privé: enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP) Recours des 14 et 27 juin 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er juin 2018 respectivement celle du 18 juin 2018 annulant et remplaçant la première

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 5 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la société C.________ Sàrl, dont le gérant avec signature individuelle est B.________, pour enregistrement non autorisé de conversation et violation du domaine secret ou du domaine privé. Il y a expliqué avoir conclu, le 27 juin 2016, un contrat pour 48 mois avec la dite société qui a installé deux systèmes d’alarme dans son salon de coiffure à D.________ et a mis en place une vidéosurveillance dans son deuxième salon à E.________. Malgré la résiliation du 17 octobre 2017 du précité contrat, et les diverses sommations, cette société n’avait toujours pas récupéré son matériel et la vidéosurveillance semblait toujours être en fonction dans le salon de E.________. B. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en mettant les frais de procédure à la charge de la partie plaignante, avec fixation d'une indemnité de CHF 1'938.60. Il a considéré que les faits dénoncés par celle-ci ne remplissaient l’énoncé de fait légal d’aucune infraction pénale et que le litige était d’ordre purement civil. Par courrier du 4 juin 2018, B.________ a signalé que l’ordonnance contenait une erreur de plume, à savoir que la partie plaignante devait être astreinte à verser l'indemnité à lui, et non à elle. Cette erreur a été rectifiée par ordonnance du 18 juin 2018 qui annule et remplace la première. C. Par actes des 14 et 27 juin 2018, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 juin 2018 et celle du 18 juin 2018 en concluant, le recours admis, à ce que l’ordonnance attaquée soit renvoyée au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants. Dans ses observations du 9 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, en se référant intégralement à son ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2018 ainsi qu’aux éléments du dossier. Le 6 août 2018, B.________ s’est déterminé sur les deux recours en concluant au rejet avec octroi d’une équitable indemnité d’un montant de CHF 1'553.-. Par acte du 17 août 2018, le recourant a invoqué, entre autres contestations, une seconde violation de son droit d’être entendu en lien avec une pièce qui ne lui aurait pas été transmise par la Préfecture. Avisé qu'au cas où la Chambre pénale retiendrait la violation du droit d'être entendu invoquée en rapport avec une liste de frais et où elle retiendrait également qu'une guérison du vice soit possible, faculté lui est donnée de se déterminer sur son contenu, il a fait savoir par acte de son conseil du 9 novembre 2018 qu'il lui est impossible d'exercer convenablement son droit dans la mesure où la note n'est pas détaillée en ce qui concerne chaque opération. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, ce délai a été respecté s’agissant des deux recours. 1.2. Dotés de conclusions et motivés (art. 396 al. 1 CPP), ceux-ci sont recevables en la forme. 1.3. Vu que la première ordonnance a été annulée ainsi que remplacée par la deuxième, que le premier recours n'a pas été retiré, et que les deux recours sont identiques à l’exception des allégués ch. 14 et 15, il convient de joindre les deux procédures au sens de l’art. 30 CPP. Cela étant, le premier est manifestement devenu sans objet. 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son recours, la partie plaignante avance deux griefs portant sur l'indemnité mise à sa charge, puis un troisième contestant la non-entrée en matière. Manifestement le dernier doit être examiné en premier lieu. 3. 3.1. Le recourant invoque la violation de l’art. 130 al. 1 CPP. Il soutient qu’il n’avait plus donné son accord pour la télésurveillance et que son avocat avait attiré l’attention de l’avocat de l’intimé que le comportement de la société C.________ Sàrl pouvait être constitutif d’une infraction pénale réprimée par l’art. 179quater CP. Il relève que l’avocat de l’intimé n’a jamais contesté l’état de fait et n’a jamais non plus répondu que les appareils n’étaient plus en fonction. Dès lors, le recourant est d’avis que le Ministère public ne pouvait pas simplement classer l’affaire, sans même interroger la dite société au sujet du fonctionnement des appareils en place et de l’activité de l’enregistrement des données sur le serveur. Il en conclut que l’on ne pouvait pas d’emblée relever que les conditions de l’infraction mentionnée n’étaient pas remplies en l’absence de précisions sur ce point. Dans sa détermination, l’intimé soutient que sa société ne s’est jamais engagée à débrancher l’installation sur le site à surveiller ou à retirer le matériel de télésurveillance à l’issue du contrat, elle s’en est uniquement réservé le droit conformément à l’art. 4 du dit contrat. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’installation pouvait être aisément débranchée et le matériel en question peut être déconnecté du réseau sans la moindre difficulté. De l’avis de l’intimé, sa société aurait parfaitement exécuté ses obligations alors que le recourant n’aurait pas fait face à ses obligations de paiement. Une procédure en exécution forcée a été engagée contre ce dernier et un acte de défaut de biens a été délivré à l’intimé. Celui-ci affirme que les déclarations du recourant faites auprès de l’Office des poursuites ne seraient pas conformes à la vérité et qu’une plainte pénale a été déposée pour fraude dans la saisie au sens de l’art. 163 CP. Il conclut que les faits dénoncés par le recourant sont d’ordre civil et ne relèvent pas de la justice pénale. 3.2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3.2.2. Aux termes de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 179quater al. 1 CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3. En l’espèce, le recours est sommairement motivé s’agissant de la violation du domaine secret ou du domaine privé. Le fait que le mandataire de l’intimé n’aurait pas contesté l’état de fait reproché à son mandant ou encore qu’il n’aurait pas indiqué que les appareils n’étaient plus en fonction ne change rien au constat que le litige qui oppose les parties est purement civil. En effet, celui-ci se rapporte à l’exécution respectivement à l’inexécution du contrat qui a été conclu par les parties. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la justice pénale de déterminer à partir de quand le contrat a été résilié et s’il l’a été ainsi que les conséquences qui en découlent. Il ressort du dossier que le 17 octobre 2017, le recourant a déclaré mettre un terme aux contrats le liant à la société de l’intimé et qu’il a sommé celle-ci de venir récupérer son matériel. Selon la plainte et le contrat joint, celui-ci avait été conclu le 27 juin 2016 pour une durée de 48 mois. Celle-ci n'était manifestement pas écoulée et légitimait une surveillance pendant sa durée. Savoir s'il existait une possibilité, respectivement un motif de résiliation avant terme relève bien de la justice civile. Quoi qu'il en soit et par surabondance, dans sa réponse à la lettre de résiliation, la société de l'intimé ne s'est nullement opposée à un débranchement du système. Or non seulement il ressort du dossier, en particulier du procès-verbal de réception de matériel du 3 août 2016, que le recourant a reçu une notice d'utilisation du matériel, mais encore qu'il a lui-même écrit dans la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 plainte qu'il a débranché le système de son salon de D.________. Rien ne l'empêchait d'en faire de même pour celui de E.________. Les photographies jointes à la plainte montrent par ailleurs qu'un accès y était aisé (DO/29 ss). Bien que la volonté du recourant de se départir des contrats est claire, il n’est pas pour autant certain qu’elle ait été effective mais surtout que cela rendait la vidéosurveillance - à laquelle il avait initialement consentie - illicite au regard du droit pénal. 3.4. Au vu de ce qui précède, les probabilités d'acquittement apparaissent manifestement plus grandes que celles d'une condamnation, au demeurant pour une hypothétique faute de peu de gravité. L'ordonnance attaquée est ainsi justifiée et le grief est donc infondé. 4. 4.1. Le recourant reproche au Ministère public la violation des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP en lien avec la mise à sa charge des frais de la procédure ainsi que de l’indemnité allouée à l’intimé pour les frais de défense. Il relève que la procédure s’est résumée à une procédure de conciliation uniquement devant la Préfecture. Il ressortirait de la nature même de celle-ci et de la jurisprudence que le but de l’art. 316 CPP consiste à trouver un arrangement amiable entre le prévenu et plaignant permettant à ce dernier de retirer sa plainte et partant de renoncer à l’action pénale (ATF 140 IV consid. 3.3.3). Il relève que l’intimé n’avait pas, à l’instar d’une procédure préliminaire d’instruction, à se « défendre » lors de la procédure de conciliation et que l’assistance d’un mandataire n’était pas nécessaire et ne constituait pas un « exercice raisonnable des droits de procédure ». Dans sa détermination, l’intimé soutient que le recourant n’aurait pas dû agir par la voie pénale, au vu de la coloration exclusivement civile de ce litige, ce que le Ministère public a très justement retenu dans l’ordonnance attaquée. Le recourant aurait saisi les autorités pénales dans l’unique but de contraindre la société de l’intimé à renoncer à ses prétentions pécuniaires. 4.2.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF précité). Conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les critères retenus par cette disposition sont les mêmes que ceux figurant à l’art. 427 al. 2 CPP permettant l’action récursoire de l’Etat à l’encontre de la partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand-CPP, 2011, art. 432 CPP n. 8; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire-CPP, 2e éd, 2016, art. 432 CPP n. 8 et 10).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 20158 consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2.2. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 4.3. En l'espèce, la partie plaignante s'est voulu active en procédure (DO/26 ss). Il ressort par ailleurs du considérant 3 ci-dessus que l'introduction d'une procédure pénale a en fait été utilisée comme moyen de pression dans le cadre d'un litige civil déjà en cours, comme le démontrent les documents joints à la plainte pénale. L'appel aux moyens offerts par le droit pénal aux fins de protéger le domaine secret ou le domaine privé des individus n'avait pas pour but d'obtenir une telle protection. Les moyens techniques de surveillance avaient au contraire été voulus et commandés. Le changement d'avis à leur égard n'était pas dû à des débordements imprévus de cette surveillance. L'appel aux moyens pénaux servait en réalité à faire accélérer la récupération de matériel, respectivement à se défaire de contrats de durée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il était d'emblée reconnaissable, pour le recourant, assisté d'un avocat, que le dépôt d'une plainte pénale n'était pas fondé sur des motifs sérieux relevant de la protection précitée. Le recourant a utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés et a ainsi fait preuve d'une négligence grave en saisissant l'autorité pénale à d'autres fins que celles voulues par le législateur. C'est ainsi à bon droit que le ministère public a mis les frais à sa charge, comme le lui permettaient tant l'art. 427 que l'art. 420 CPP. 5. 5.1. Le recourant invoque la violation de l’art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH en lien avec la liste de frais du mandataire de l’intimé. Celle-ci ne lui aurait pas été communiquée alors que l’indemnité y relative a été mise à sa charge. En l’espèce, la liste de frais du 27 février 2018 (DO/55) a été adressée par l’intimé directement à la Préfecture qui ne l’a pas communiquée au recourant. Selon le dossier, il n’y a pas eu de transmission de celle-ci par le Ministère public non plus. Par conséquent, le recourant n’a effectivement pas pu se déterminer sur la dite liste alors que l’indemnité a été mise à sa charge. Ceci est constitutif d’une violation de son droit d’être entendu. 5.2. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées). 5.3. En l’occurrence, l’autorité de recours jouit d’un plein pouvoir d’examen, le document litigieux n'a que quelques lignes, le montant en cause est très peu élevé et le recourant a été formellement avisé de la possibilité de s'exprimer sur le contenu de la liste pour le cas où la Chambre pénale retiendrait tant la violation du droit d'être entendu invoquée en rapport avec la liste de frais que la possibilité d'une guérison du vice. A cet égard, le recourant a fait savoir par acte de son conseil du 9 novembre 2018 qu'il lui est impossible d'exercer convenablement son droit dans la mesure où la note n'est pas détaillée en ce qui concerne chaque opération. Or d'une part, il ne se prévalait nullement d'une telle impossibilité dans son recours (cf. p. 6 s.), et d'autre part, si une telle impossibilité était avérée, il n'y aurait pas de vice relatif au droit d'être entendu, mais simplement une violation des règles sur l'indemnisation. Quoi qu'il en soit, la liste est suffisamment détaillée dans la mesure où l'intervention de l'avocat a été brève et où celui-ci a énoncé les opérations effectuées (« Ouverture du dossier, entretien téléphonique avec la Préfecture de la Sarine, Accusé réception de la notification du 26.01.18 de M. le Préfet de la Sarine, Etude, Communication de la notification reçue et de ses annexes à C.________ Sàrl, Conférence avec C.________ Sàrl, Préparation de l'audience du 27.02.18, Vacation à Fribourg, Assisté à l'audience du 27.02.18 ») et où est indiqué le temps total de 5 heures, ce en regard d'un montant prétendu pour honoraires de CHF 1'750.- et d'un montant https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-279%3Afr&number_of_ranks=0#page279 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pour débours de CHF 50.-, plus TVA, ce qui permet de se déterminer avec suffisamment de précision étant donné que cela suffit à une fixation. Il y a dès lors lieu à réparation de la violation du droit d'être entendu. 5.4.1. Selon les art. 429 ss CPP, les prétentions en indemnités couvrent l'exercice raisonnable des droits de procédure. La législation fribourgeoise prévoit à cet égard que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu’à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). 5.4.2. En l'espèce, les opérations indiquées sont justifiées au vu du dossier. Quant au temps consacré, au vu des contenus de la plainte et de ses annexes et compléments (DO/3 à 36), de la durée de l'audience de tentative de conciliation (35 min.) et du suivi usuel d'un dossier, celui qui est indiqué peut être considéré comme raisonnable. Dès lors que la cause ne pouvait manifestement pas être considérée comme complexe, le tarif horaire à retenir est de CHF 250.-, d'où pour les honoraires un montant de CHF 1'250.-. Ainsi, avec les débours et la TVA, l'indemnité sera fixée à CHF 1'400.-. Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant est partiellement fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée modifiée en conséquence. 7. 7.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’admission très partielle du recours, sur un point sur lequel le recourant n'a pas voulu se déterminer, les frais y relatifs seront mis pour trois quarts à la charge du recourant et le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ), sans allocation d'indemnité. 7.2. L’intimé réclame de son côté une indemnité de CHF 1'553.- couvrant des honoraires par CHF 1'400.-, des débours par CHF 42.- et le remboursement de la TVA, ce pour 4 heures d’activité ce qui revient à un tarif horaire de CHF 350.- (réponse p. 10 et pce 13). Celui-ci doit être ramené à CHF 250.- en l’absence de complexité particulière du cas. Le nombre d’heures, quant à lui, n’appelle pas de remarques et correspond à une activité normale déployée pour un dossier tel celui de la cause. Par conséquent, l’indemnité sera fixée à un montant de CHF 1'110.-, débours et TVA comprise. Pour la partie de la procédure de recours visant la non-entrée en matière elle-même, prononcée par le Ministère public et non pas par un tribunal, les frais de défense de l’intimé doivent rester à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). En revanche dans la mesure où le recours visait l'indemnité allouée à l'intimé et mise à la charge du recourant, cette partie de la procédure était menée dans l'intérêt exclusif de la partie plaignante à l'encontre de droits non pas de l'Etat mais de l'intimé lui-même, pour une prétention en réparation d'un dommage causé, à l'instar de dépens. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance de recours (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il paraît dès lors équitable de mettre cette indemnité pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Il est pris acte que le recours du 14 juin 2018 est devenu sans objet. II. Le recours du 27 juin 2018 est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2018, annulant et remplaçant celle du 1er juin 2018, est modifié comme suit: 3. A.________ est astreint à verser une indemnité de CHF 1'400.-, TVA comprise, à B.________ pour ses frais de défense (art. 432 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2018 est confirmée pour le surplus. III. 1. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de l’Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de A.________ à raison de CHF 600.- avec acquittement par prélèvement sur son avance de sûretés, dont le solde lui sera restitué sur le compte bancaire ou postal qu'il indiquera. 2. L’indemnité de partie due à B.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'100.-, TVA et débours compris. Elle est mise à la charge de A.________ à hauteur de CHF 370.- et à la charge de l'Etat à hauteur de CHF 740.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure:

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