Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 12, 13 + 33 Arrêt du 27 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP); refus de désigner un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 18 janvier 2018 contre les décisions du Ministère public des 5 et 11 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les 9 octobre et 15 décembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.________ pour voies de fait réitérées, injure et menaces. Elle a également été dénoncée par celui-ci pour menaces et voies de fait. Le couple est séparé. B. Par décision du 5 janvier 2018, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à A.________, comme prévenue. C. Le 9 octobre 2017, A.________, en qualité de partie plaignante, avait déjà requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Par décision du 11 janvier 2018, le Ministère public lui a octroyé l’assistance judiciaire, l’exonérant ainsi de tout frais et avance de frais ou sûreté. Il a, par contre, rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. D. Le 18 janvier 2018, A.________ a recouru contre les décisions lui refusant la désignation d’un défenseur d’office respectivement d’un conseil juridique gratuit. Elle y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 23 janvier 2018, indiqué qu’il renonçait à le faire. F. Par courrier du 30 janvier 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans une plainte complémentaire déposée par A.________ contre B.________ pour instigation à diffamation et/ou calomnie. Elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. en droit 1. 1.1 En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, la recourante a interjeté un seul et même recours contre les deux décisions, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 12 et 502 2018 33. 1.2 Une décision rendue par le Ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (HARARI/CORMINBOEUF, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 136 CPP n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3 Peut également faire l’objet d’un recours la décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 18).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.4 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme partie plaignante, respectivement comme prévenue, ainsi directement atteinte dans ses droits procéduraux par les décisions litigieuses (art. 382 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable. 1.5 La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante dont l'indigence n'est pas mise en doute soutient que le Ministère public n’a pas tenu compte des circonstances personnelles auxquelles elle fait face qui, sans l’aide d’un avocat, l’auraient empêchée de faire valoir seule ses prétentions civiles et même de provoquer l’ouverture de la procédure pénale. Elle explique qu’elle se trouve sous le joug complet de son mari, qu’étant déracinée, en Suisse depuis 2014 et uniquement à la maison, elle n’a eu que peu de contacts avec l’extérieur, ajoutant que son mari lui avait dit que si elle portait plainte elle risquait d’être renvoyée dans son pays sans ses enfants. Elle indique que, lors de son audition, C.________, personne de confiance qui l’a accompagnée dans ses démarches, a confirmé qu’il avait remarqué qu’elle était tétanisée devant le poste de police, qu’elle n’avait finalement pas voulu déposer plainte par peur de se voir renvoyer en Russie sans ses enfants et qu’elle avait une peur viscérale de son mari. Elle soutient que c’est grâce aux conseils de son avocat qu’elle a réussi à se convaincre d’engager une procédure pénale pour mettre fin aux actes de violence, qu’elle a aussi mieux compris les enjeux de cette procédure et qu’elle a pu dissiper ses craintes d’être renvoyée en Russie sans ses enfants. Enfin, elle allègue que son mari est lui-même assisté d’un avocat. 2.2 Dans la décision du 11 janvier 2018, le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante. Il a retenu que A.________ se heurtait à quelques difficultés de français, qu’elle était toutefois en mesure de surmonter avec l’aide d’un traducteur ou d’une personne de confiance au sens de l’art. 117 al. 1 let. b CPP. Il a également considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière et que les enjeux aisément identifiables étaient limités à la seule procédure pénale. 2.3 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; cf. également TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012 p. 239ss). 2.4. 2.4.1 En l’espèce, la recourante prétend en substance que l’aide d’un avocat lui a été nécessaire pour qu’elle se décide à déposer plainte pénale contre son mari, invoquant une situation conjugale conflictuelle et ses craintes d’être renvoyée en Russie sans ses enfants en faisant ouvrir une procédure pénale contre lui. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’assistance d’un mandataire professionnel n’a pas pour but d’aider psychologiquement une personne à prendre la décision d’engager une procédure pénale, en l’aidant à surmonter ses appréhensions quand bien même celles-ci seraient d’ordre juridique comme en l’espèce (crainte d’un renvoi); cette assistance se limite au contraire à la défense des intérêts de la partie plaignante dans le cadre d’une enquête pénale, au plus tôt au stade de la rédaction d’une plainte pénale ou dénonciation, et non pas en amont. La recourante explique aussi qu’elle était très inquiète en se rendant à l’audition devant la police le 9 octobre 2017 et que, sans l’assistance de son avocat, elle n’y serait pas allée. En soi, il ne se justifie pas non plus de désigner un conseil juridique gratuit pour soutenir psychologiquement la partie plaignante dans ses démarches procédurales. Si la jurisprudence reconnaît une situation psychologiquement lourde comme circonstance personnelle plaidant la nécessité d’un mandataire, elle émet des exigences très restrictives en ce sens que la gravité doit porter tant sur l’atteinte psychologique que sur l’infraction et cite l’exemple d’une femme allophone grièvement blessée au couteau par son mari (cf. RFJ 2012 p. 244-245 et les réf.). Sans dénier tout impact émotionnel aux faits reprochés, la situation de la recourante n’atteint, en l’espèce, de loin pas la gravité requise par la jurisprudence. Il est rappelé que la victime peut se faire accompagnée par une personne de confiance (art. 117 al. 1 let. b CPP) et qu’en prévoyant cette possibilité, le législateur a ainsi tenu compte des impacts psychologiques que peut avoir une procédure pénale sur une victime. Ces griefs sont ainsi infondés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4.2 En résumé, la recourante, comme partie plaignante, a dénoncé son mari pour des actes de violence physique et psychique, ainsi que pour menaces et injures. Elle s’est constituée partie plaignante mais n’a pas encore chiffré ses prétentions civiles, ce qu’elle est encore en droit de faire. Vu les faits reprochés au mari, la cause n’apparaît pas suffisamment complexe ni en fait ni en droit; en effet, la recourante est en mesure d’annoncer seule à l’autorité pénale ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, en expliquant cas échéant en quoi elles consistent. Elle est aussi en mesure de comprendre les enjeux de la procédure pénale, aisément identifiables comme l’a indiqué le Ministère public; en tout cas, elle n’en prétend pas le contraire. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation du Ministère public selon laquelle le fait qu’elle ait quelques difficultés en français ne saurait à lui seul justifier le concours d’un mandataire professionnel, celle-ci pouvant, si besoin est, se faire assister par un interprète ou une personne de confiance. Au contraire, elle relève même que le Procureur a pu remarquer qu’elle comprenait ses questions et qu’elle pouvait s’exprimer en français (recours p. 4 ch. 8). A noter encore que la recourante a été capable d’appeler par deux fois la police pour qu’elle intervienne à son domicile et qu’elle a expliqué qu’elle avait ensuite décidé d’aller de l’avant en quittant le domicile conjugal avec ses enfants, avec l’aide de Solidarité Femmes afin d’engager la procédure de séparation (DO 2014). Aux auditions, elle était accompagnée de son mandataire et a renoncé à l’assistance d’un traducteur. Il faut aussi relever qu’il ne ressort pas des procès-verbaux que son mandataire ait dû interrompre l’audition pour expliquer à sa cliente les questions ou même les préciser; de plus les réponses qu’elle a fournies aux questions des autorités de poursuite, pour la plupart étayées, révèlent une capacité linguistique suffisante, étant précisé que les « quelques difficultés en français » évoquées par le Ministère public peuvent effectivement être éliminées par la présence d’un interprète. 2.4.3 La recourante invoque encore le fait que la partie adverse est représentée. Lorsque le principe de l’égalité des armes est invoqué par la partie plaignante dans l’examen de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, celui-ci est apprécié de façon nuancée. La jurisprudence a rappelé que le principe de l’égalité des armes en procédure ne saurait vider de sa substance la disposition fédérale précitée, qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit, à savoir faire valoir des prétentions civiles qui ne sont pas vouées à l’échec; si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat (arrêt TF 1B_702/2011 du 31 mai 2011 consid. 3.2; 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.3). Par contre, si ces conditions sont remplies, le principe de l’égalité des armes peut ensuite entrer en ligne de compte dans l’examen de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé (cf. Petit Commentaire CPP, art. 136 n. 13). Dans le cas d’espèce, aucun autre élément ne justifie l’assistance d’un conseil juridique gratuit, de sorte que le principe de l’égalité des armes est à lui seul insuffisant. Le grief est partant infondé. 2.4.4 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, agissant en qualité de partie plaignante dans la procédure. 3. 3.1 La recourante fait valoir les mêmes arguments que ceux avancés pour l'octroi d'un conseil juridique gratuit afin d'obtenir la désignation d'un défenseur d'office en sa qualité de prévenue.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2 Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la cause ne remplissait pas les exigences de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.3 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 3.4 Les actes qui sont reprochés à la recourante (voies de fait et menace envers son époux dans le cadre de violences domestiques) sont d'une gravité relative dans la mesure où, si elle devait être condamnée, sa peine devrait se situer en-deçà du seuil minimal posé par l'art. 132 al. 3 CPP. La recourante ne revient d’ailleurs pas sur ce point. Ces reproches ne représentent en outre aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit. En effet, les infractions concernées se comprennent aisément et l’établissement des faits repose a priori sur les paroles des époux et des éventuels témoins. D’un point de vue subjectif, la recourante évoque sa situation conjugale tendue et ses impacts psychologiques sur sa capacité à agir seule, ainsi que sa méconnaissance du système judiciaire suisse. Elle précise que la partie adverse est représentée. Comme rappelé ci-dessus, la présence d’un avocat ne se justifie pas pour soutenir psychologiquement une personne dans une procédure. En outre, il est probable que la recourante d’origine russe arrivée en Suisse en 2014 n’ait pas des connaissances approfondies du système judiciaire suisse; cependant, la procédure dans laquelle elle est prévenue est relativement simple et n’exige pas des aptitudes juridiques particulières. Tout au plus doit-elle comprendre que des charges pèsent contre elle et qu’elle peut présenter sa version des faits et des offres de preuve à l’autorité de poursuite. Enfin, le fait que la partie adverse soit représentée est insuffisant à lui seul à justifier l’assistance d’un défenseur d’office dans le cadre de cette procédure. 3.5 Dans ces conditions, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et sa décision du 5 janvier 2018 doit être confirmée. Le recours sera partant rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. 4.1 La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, pour la plupart juridiquement peu consistants, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 4.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. La jonction des causes 502 2018 12 et 502 2018 33 est ordonnée. II. Le recours est rejeté. Partant, les décisions du Ministère public des 5 et 11 janvier 2018 refusant de désigner un défenseur d’office respectivement un conseil juridique gratuit sont confirmées. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2018/cfa Le Président La Greffière-rapporteure