Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 116 502 2018 117 Arrêt du 26 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 7 juin 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 mai 2018 Requête du 7 juin 2018 de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 août 2017, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sans sursis, au paiement d'une amende de CHF 300.-, ainsi qu'au paiement des frais pénaux. Le 24 août 2017, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale et le dossier judiciaire a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) le 15 février 2018. Par courrier de sa mandataire du 14 mai 2018, A.________ a requis la désignation de cette dernière comme défenseure d'office, avec effet au 1er mai 2018. Il a produit les 22 et 24 mai 2018 les pièces relatives à sa situation financière. Le 25 mai 2018, le Juge de police a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office. B. Le 7 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que sa requête du 14 mai 2018 soit admise, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, Me Sophie Kohli étant désignée en qualité de défenseure d’office. Le 13 juin 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Quant au Juge de police, il a proposé le rejet du recours le 18 juin 2018, n’ayant pour le surplus pas d’observations à formuler. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance du Juge de police, autorité de première instance, refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office. 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 28 mai 2018, si bien que le mémoire de recours, posté le 7 juin 2018, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3. L’ordonnance contestée prononce le rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office. Le recourant étant prévenu, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a retenu que le recourant travaille comme indépendant dans le domaine de la construction depuis le 2 janvier 2018. Durant les mois de janvier à mars 2018, il a réalisé un chiffre d'affaire mensuel d'environ CHF 5'200.30. Ses charges professionnelles et personnelles s'élèvent à CHF 3'752.- (CHF 1'200.- [minimum vital LP pour un débiteur vivant seul selon le droit suisse, étant donné qu'il a travaillé et vécu en Suisse durant les mois de janvier à mars 2018] + CHF 228.80 [assurance décennale] + CHF 104.20 [assurance véhicule] + CHF 120.45 [prime d'assurance-maladie] + CHF 45.60 [prime d'assurance santé et prévoyance] + CHF 257.95 [frais comptables pour sa société] + CHF 507.50 [remboursement de dettes] + CHF 176.70 [frais de licence du logiciel pour sa société] + CHF 1'029.45 [frais de matériel pour son entreprise] + CHF 81.35 [frais de téléphone]). Il en résulte un solde disponible, avant impôts, de CHF 1'448.30. Le prévenu est par conséquent en mesure de rétribuer son mandataire dans un délai raisonnable par des acomptes réguliers. L’indigence n’étant pas établie, il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.2. Le recourant fait grief au Juge de police d’avoir procédé à une constatation erronée des faits et d’avoir violé le droit en lien avec l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En particulier, il lui reproche d’avoir retenu un chiffre d’affaire mensuel de CHF 5'200.30 portant sur les mois de janvier à mars 2018 et, ce faisant, de ne pas avoir établi sa situation financière au moment du dépôt de la requête, soit le 14 mai 2018. De son avis, si l’on évalue sa situation financière à cette date, il convient de retenir, conformément aux pièces produites le 22 mai 2018, qu’il n’a pas perçu d’autres revenus pour l’année 2018 que ceux des 19 février et 21 mars 2018. En effet, la pièce 1 indique que ses revenus de CHF 10'000.80 et CHF 5'600.- concernent les « Revenus 2018 » alors que les charges ont fait l’objet d’une estimation mensuelle par le recourant. Son chiffre d’affaire mensuel pour les mois de janvier à mai 2018 est ainsi de CHF 3'120.15, de sorte qu’il doit faire face à un déficit mensuel de CHF 630.-, les charges telles qu’arrêtées par le premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique. De plus, son indigence ne fera vraisemblablement que de s’aggraver au cours des prochains mois, dès lors qu’il n’a toujours pas obtenu d’autres contrats que celui qui a fait l’objet des deux paiements précités. 2.3. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions cumulatives que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que le requérant a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune. Il a ainsi un devoir de collaboration. Si les données transmises ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête peut être rejetée en raison du fait que la personne en question n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités; 125 IV 161 consid. 4a; https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-135-I-221
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 arrêt TF 1B_107/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3; arrêt TC/FR 502 2017 152 + 153 du 23 juin 2017 consid. 2c et les références citées). 2.4. A l’examen du dossier, on constate que le recourant a allégué le 22 mai 2018 qu’il venait de se mettre à son compte, après une période de chômage en France, qu’il ne dispose pas encore d’états financiers, même provisoires, attestant de sa situation financière précise, mais qu’il estime ses revenus à environ 1'500.- euros par mois, soit environ CHF 1'760.- par mois (DO 10'031). Toujours le 22 mai 2018, il a produit une estimation du chiffre d’affaire 2018 (DO 10'034) ainsi que des extraits d’un compte de la Banque Migros pour les périodes du 9 février 2018 au 22 février 2018 et du 19 mars 2018 au 23 mars 2018 (DO 10'035 s.). Il en ressort que le recourant a perçu un versement le 19 février 2018 de CHF 10'000.80 et un versement le 21 mars 2018 de CHF 5'600.-. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il appartenait au recourant, assisté d’une mandataire professionnelle, de présenter, autant que possible, une situation précise et complète de ses revenus depuis la création de son entreprise au début janvier 2018. Le minimum possible aurait été d’alléguer comment il avait estimé ses revenus 2018 à environ 1'500.- euros par mois et de produire tous ses extraits de compte depuis la création de l’entreprise jusqu’à la date du dépôt de la requête, soit jusqu’au 14 mai 2018. Or, il s’est contenté de produire une estimation non datée et non signée faisant état de deux versements intervenus en février et mars 2018 ainsi que deux pages d’extraits de compte (DO 10'035: 1 page sur 4 pour le mois de février 2018; DO 10'036: 1 page sur 8 pour le mois de mars 2018) concernant uniquement deux brèves périodes en février et mars 2018. On ignore ainsi tout des mouvements intervenus sur ce compte en-dehors de ces périodes, notamment en avril et durant la première moitié du mois de mai, soit au moment où il a déposé sa requête. Même en recours, ne serait-ce qu’à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il ne produit pas les pièces minimales nécessaires permettant de vérifier quels montants il a perçus depuis le mois de janvier 2018. Force est ainsi de constater que le recourant a contrevenu à son obligation de collaborer et l’on ne saurait ainsi reprocher au Juge de police d’avoir retenu un chiffre d'affaire mensuel d'environ CHF 5'200.30, en procédant à une moyenne sur trois mois (janvier à mars 2018), ce d’autant que l’estimation produite portait précisément l’indication « Janvier, février, mars ». Certes, le recourant a allégué, après la notification de la décision querellée, que les revenus mentionnés ne concernaient pas uniquement ces trois mois, mais l’année 2018 dans son ensemble (DO 10'060); à défaut d’être un tant soit peu démontré, tel que relevé ci-devant, cet argument ne saurait toutefois être retenu. L’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplie, c’est à juste titre que le Juge de police a rejeté la requête du recourant et a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, Me Sophie Kohli étant désignée en qualité de défenseure d’office. C’est le lieu de rappeler que le prévenu ne peut pas bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, mais uniquement la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Par contre, il peut se voir désigner un défenseur d’office (art. 128 ss CPP). En l’espèce, il a été constaté que le recourant n’a pas établi son indigence, de sorte que l’une des conditions nécessaires à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours n’est pas remplie. La requête est ainsi rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 25 mai 2018 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure: