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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2018 502 2018 106

July 16, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,851 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 106 Arrêt du 16 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, opposant et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audience – retrait d'opposition Recours du 21 mai 2018 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 22 août 2017, l'autorité communale de la Ville de Bulle a condamné A.________ à une amende d'ordre de CHF 40.- pour l'infraction 252.a Stationner hors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué, ainsi qu'au paiement des frais par CHF 75.-. Par lettre du 1er septembre 2017, A.________ y a formé opposition, laquelle a été transmise avec le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) par courrier du 14 novembre 2017. Le 11 janvier 2018, cette magistrate a cité A.________ à son audience du 6 février 2018. Sur requête de ce dernier, motivée par des raisons médicales, l'audience a été reportée au 3 mai 2018 par ordonnance du 9 février 2018. Par décision du 3 mai 2018, la Juge de police a constaté que A.________ n'a pas comparu à l'audience, que l’opposition est ainsi réputée avoir été retirée et que l'ordonnance pénale acquiert force exécutoire. B. Par lettre du 15 mai 2018, A.________ a écrit à la Juge de police pour lui communiquer sa surprise à réception de dite ordonnance étant donné que le 14 mars 2018 il lui avait communiqué la poursuite de l'empêchement médical de comparaître, selon copie jointe. C. Par courrier du 18 mai 2018, le Juge de police a transmis la lettre précitée, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre pénale comme objet de sa compétence, Par acte du 21 mai 2018, A.________ a formellement interjeté recours, concluant à l'annulation de la décision du 3 mai 2018, au renvoi de la cause pour nouvelle audience lorsqu'il sera en mesure d'y assister, à la mise des frais à la charge de l'Etat et à l'octroi, pour ses frais, d'une indemnité de CHF 500.-. Selon sa lettre du 29 mai 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Pour sa part, la Juge de police a fait connaître sa détermination par lettre du 29 mai 2018, concluant à la confirmation de son ordonnance. Informé de la possibilité de s'exprimer sur cette dernière, le recourant l'a fait par acte du 13 juin 2018, persistant dans son recours. en droit 1. 1.1. Ni la compétence de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP), ni le respect du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), ni l'intérêt au recours ne sont en l’espèce sujet à caution. 1.2. La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. L'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. 2.2. Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas comparaître pour raison médicale et qu'il en avait informé la Juge par courrier recommandé du 14 mars 2018. 2.3. Comme le relève la Juge de police dans sa détermination, et comme confirmé par le recourant dans ses observations du 13 juin 2018, consécutivement à la notification, le 12 février 2018, de la nouvelle citation à comparaître, elle a reçu une lettre du recourant du 17 février 2018 qui contient ses réquisitions pour la suite de la procédure, qui annonce la prochaine production d'un nouveau certificat médical et qui contient notamment la conclusion suivante: "1. L'audience est maintenue sous réserve d'un certificat médical me permettant d'y assister". Dans ses observations, le recourant soutient qu'il lui a ensuite envoyé un courrier recommandé du 14 mars 2018 lui indiquant qu'il ne pouvait assister à aucune séance, dont il produit une copie, laquelle contient le texte suivant: «Je vous informe par la présente avoir été victime d'une agression en décembre 2017 et avoir subi une atteinte à mon intégrité corporelle. // Suite à divers examens médicaux, il en est ressorti que j'ai été victime d'une très forte commotion avec comme conséquence des pertes de mémoire, d'équilibre et de maux de tête réguliers. // Dès lors je dois suivre un certain nombre de séances physiothérapie et que de surcroit je ne suis pas en mesure d'assister à des séances, voir des interrogatoires, raison pour laquelle je vous transmets ci-joint différents certificats médicaux établis par la Dresse B.________, lesquels dénotent mon incapacité à assister à une quelconque séance en l'état. // Vous souhaitant bonne réception de la présente…». Or le dossier contient effectivement un courrier du recourant du 14 mars 2018, mais qui a une teneur tout à fait différente qui est la suivante: «J'accuse réception de votre courrier du 1er mars 2018 en l'affaire susmentionnée et ai pris bonne note de votre réponse quant à ma demande de fournir des attestations pour chaque intervenants dans cette procédure, laquelle tenterait de prouver qu'il n'y a pas de lien d'amitié entre eux. // Je prends acte que vous estimez ne pas avoir à fournir une telle attestation et que si j'estime qu'il y a un cas de récusation, je dois en faire la demande conformément aux dispositions légales applicables en la matière. // Dès lors, je ferai mes propres recherches afin de savoir si l'indépendance requise par l'art. 6 CEDH est respectée. Dans la négative, je vous en informerai et une demande de récusation sera alors déposée conformément aux normes légales en vigueurs. // Vous souhaitant bonne réception de la présente…», et auquel étaient annexés, selon mention manuscrite: "1 L'affaire A.________ // 2 Fribourg". Avec ses observations précitées, le recourant ne produit pas les preuves d'un double envoi recommandé en date du 14 mars 2018 à l'adresse de la Juge de police. Il n'y a dès lors aucune preuve de l'envoi de la lettre du 14 mars 2018 dont il a produit une copie et que le dossier ne contient pas.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Quoi qu'il en soit, la preuve d'un tel envoi serait du reste sans importance. En effet, en date du 14 mars 2018, l'opposant ne possédait qu'un certificat médical établi le 17 janvier 2018 avec valeur jusqu'au 28 février 2018, et son suivant, établi le 26 février 2018 avec valeur jusqu'au 31 mars 2018. Ces certificats n'avaient donc aucune portée pour l'audience du 3 mai 2018. Quant au certificat suivant, produit en copie par le recourant avec son recours, il a été établi le 23 avril 2018. Il ne pouvait donc manifestement pas être joint au courrier du 14 mars 2018. Pour le reste, le recourant n'a jamais prétendu avoir adressé, postérieurement à cette dernière date et jusqu'à celle de l'audience, un autre courrier relatif à sa comparution, en particulier un courrier dans lequel aurait été envoyé le certificat médical du 23 avril 2018. Il découle de ce qui précède que lors de l'audience du 3 mai 2018, le dernier document du dossier provenant de l'opposant et concernant sa comparution concluait à ce que l'audience soit maintenue sous réserve d'un certificat médical, et que la Juge de police n'avait pas reçu de nouveau certificat médical quand bien même l'opposant – qui avait déjà requis et obtenu auparavant un renvoi de débats – lui avait écrit le 14 mars 2018, qui plus est sous forme d'un courrier dont le contenu, reproduit ci-avant, donnait clairement à penser qu'il était apte à se défendre. 2.5. Etant donné que l'opposant a fait défaut aux débats, qu'il n'y était pas représenté et qu'il n'avait pas présenté d'excuses, il ne pouvait qu'être considéré que l'opposition est réputée retirée. Le recours doit dès lors être rejeté. 3. 3.1. Le recourant n'a pas formellement requis une restitution de terme, respectivement de délai pour présenter des excuses pour non-comparution. Faudrait-il interpréter en ce sens sa lettre du 15 mai 2018 à la Juge de police que son sort ne serait pas différent que celui du recours. 3.2. Selon l'art. 94 al. 1 et 4 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai ou d'un terme si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. 3.3. En l'espèce, le dossier démontre à l'envie que l'opposant était apte à assumer une correspondance écrite et qu'il connaissait la nécessité de le faire pour obtenir un renvoi de débats. Par ailleurs la Juge de police a relevé dans sa détermination que l'opposant s'était présenté à plusieurs reprises au greffe du Tribunal de la Gruyère entre le mois de février et le mois de mai 2018 pour déposer divers documents. Dans ses observations, le recourant ne conteste pas ces faits. Du reste, sa lettre du 15 mai 2018 a été déposée au Greffe du Tribunal, selon attestation qui y est apposée. Le recourant ne pourrait donc prétendre n'avoir commis aucune faute dans l'absence d'envoi ou de dépôt d'une requête de renvoi et de justificatif. 3.4. Il résulte de ce qui précède qu'une requête de restitution ne pourrait être acceptée. 4. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il réclame.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2018 est confirmée. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais judiciaires par CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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