Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 104 Arrêt du 5 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate Objet Ordonnance de classement Recours du 17 mai 2018 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 8 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Du 15 octobre 2016 au 31 janvier 2017, A.________ a loué un appartement dans la maison de B.________ qui y réside également. Différents litiges s’inscrivent dans le cadre de cette location dont une partie a été portée devant les instances civiles ; B.________ a résilié le contrat de bail le 28 novembre 2016 pour le 28 février 2017 et A.________ l’a d’abord contesté devant la Commission de conciliation avant de le résilier avec effet au 31 janvier 2017. L’intervention de la police a été sollicitée à plusieurs reprises pour ce conflit de voisinage. Le 21 novembre 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait. Elle expose que, le 15 novembre 2016, A.________ s’en est prise à elle physiquement, en lui griffant le visage, l’avant-bras droit ainsi que la main droite, et en lui mordant l’auriculaire droit. Les 15 décembre 2016 et 4 janvier 2017, B.________ a, à nouveau, porté plainte contre A.________. Elle lui reproche de l’avoir, le 13 décembre 2016, menacée et de lui avoir montré ses fesses en baissant son pantalon, ainsi que de l’avoir frappée avec le tube télescopique de l’aspirateur le 29 décembre 2016. Le 24 janvier 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles, injures, menaces, diffamation, dénonciation calomnieuse, contrainte (harcèlement obsessionnel) et séquestration. A l’appui de sa plainte, elle explique que, lors de l’altercation du 15 novembre 2016, B.________ l’a insultée, lui a tenu des propos racistes, puis l’a attrapée par le bras en criant qu’elle voulait en finir avec elle, avant de la griffer sur le bras gauche et au visage. Elle ajoute que, lors de cette altercation, B.________ lui a tenu la tête par la mâchoire avec les doigts à l’intérieur de sa bouche voulant ainsi lui arracher la mâchoire. Elle explique également que le 14 novembre 2016 B.________ a fait irruption sur son lieu de travail pour parler à sa cheffe et lui dire qu’elle était une voleuse qui lui devait de l’argent et qui avait causé des dégâts à sa propriété. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, A.________ explique que B.________ a motivé la résiliation du contrat de bail par le fait qu’elle vivait dans la crainte de croiser sa locataire depuis l’agression du 15 novembre 2016, alors que, selon elle, B.________ l’aurait agressée. Enfin, la plaignante lui reproche de l’avoir harcelée elle et sa fille pour les empêcher de jouir normalement du logement au point de les contraindre à le quitter : à son emménagement, l’appartement n’était pas propre et présentait des défauts ; B.________ lui a notamment refusé les clés pour accéder à la buanderie la contraignant à laver son linge au pressing et n’a pas remédié aux défauts ; elle a fait changer la serrure d’une porte le 13 décembre 2016, sans en informer sa locataire empêchée d’entrer, ce qui a nécessité l’intervention de la police ; elle lui a proféré des insultes, menaces et propos racistes à plusieurs reprises. B. Par ordonnances séparées du 8 mai 2018, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour injures et menaces, et il l’a reconnue coupable de lésions corporelles simples et de peu de gravité, la condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- avec sursis pendant deux ans. Par ordonnances séparées du même jour, il a également classé la procédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples (lésions en lien avec les doigts dans la bouche), diffamation, dénonciation calomnieuse et contrainte. Il l’a reconnue coupable de lésions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 corporelles simples, d’injures et de menaces, la condamnant à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans. C. Le 17 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.________. Le même jour, elle a formé opposition à l’encontre des deux ordonnances pénales. Elle indique avoir formé opposition à l’ordonnance pénale rendue contre B.________ car l’ordonnance ne retient ni que B.________ a introduit ses doigts dans sa bouche ni les lésions en découlant. S’agissant de sa propre condamnation, elle s’y oppose notamment aux motifs que les actes commis ce jour-là étaient couverts par la légitime défense. Le 18 mai 2018, B.________ a fait opposition à sa propre condamnation. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 18 juin 2018, conclu au rejet du recours. Il rappelle que les parties ont chacune formé opposition à leur ordonnance pénale respective et informe que les oppositions ne seront transmises au Juge de police qu’à réception de l’arrêt cantonal. La demande d’avance de sûreté du 22 mai 2018 a été révoquée le 24 mai 2018. Invitée à se déterminer sur sa demande d’assistance judiciaire, A.________ l’a fait par courrier du 4 juin 2018. Le 3 octobre 2018, B.________ a indiqué se rallier à l’avis du Procureur tel qu’exprimé le 18 juin 2018. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste le classement qu’en tant qu’il porte sur les lésions corporelles simples (« événement du 15 novembre 2016 ») et sur la contrainte. 2.1. S’agissant des lésions corporelles simples, la recourante explique qu’elle-même a été condamnée par ordonnance pénale pour avoir mordu le doigt de B.________, mais que son acte n’a pas été considéré comme une légitime défense puisque le Ministère public n’a pas retenu le fait que les doigts de celle-ci se trouvaient dans sa bouche au moment où elle le lui a mordu pour pouvoir respirer. Elle soutient que le Ministère public a ignoré le témoignage de C.________,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 laquelle a déclaré qu’elle avait clairement vu que B.________ avait ses doigts dans la bouche de sa mère sans toutefois voir que celle-ci lui avait mordu un doigt. Selon la recourante, le fait que B.________ lui tenait la mâchoire n’exclut nullement qu’elle avait introduit des doigts dans sa bouche ; elle ajoute que le fait que seul un doigt a été mordu n’est pas non plus incompatible avec le fait que d’autres doigts se trouvaient dans la bouche puisque tout dépend de la position respective des doigts au moment de mordre, précisant l’avoir fait pour pouvoir respirer. Elle prétend que les propos de B.________ sont incohérents dans la mesure où elle conteste en bloc le fait qu’elle avait mis ses doigts dans la bouche, alors que l’auriculaire au moins devait s’y trouver pour avoir été mordu à sa base. Elle fait valoir que le manque de crédibilité de B.________ n’a pas été pris en compte par le Ministère public lequel a en outre rejeté des réquisitions de preuve tendant à le démontrer. Enfin, la recourante soutient que l’interprétation du constat médical faite par le Ministère public est insoutenable ; selon elle, les longs ongles de B.________ ne devaient pas forcément engendrer d’importantes blessures et le Ministère public a, à tort, évacué les conclusions du rapport qui indique que les constatations médicales sont compatibles avec la description des faits. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public n’a pas retenu le fait que B.________ avait introduit ses doigts dans la bouche de la plaignante, estimant ce fait incertain. Il a cependant retenu que B.________ a tenu la mâchoire de A.________ et que celle-ci a riposté en lui mordant l’auriculaire droit. Il a considéré que cet état de fait expliquait tant les douleurs que A.________ ressentait à la palpation de la mâchoire lors du constat médical que la raison pour laquelle B.________ n’a été mordue qu’à un seul doigt. Il a retenu que le constat médical ne faisait pas état de lésions dans la bouche alors que B.________ avait de longs ongles sur les photographies, estimant en outre que la légère rougeur au niveau des muqueuses buccales sous la langue pouvaient s’expliquer par différentes causes. 2.3. 2.3.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt du TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.3). 2.3.2. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.4. En l’espèce, la recourante se plaint d’avoir subi des lésions dans la bouche (inflammation au niveau du palet inférieur et de la gorge, DO 3024/l. 149ss) après que B.________ lui a délibérément mis ses doigts dans la bouche pour lui « arracher » la mâchoire. Elle a aussi indiqué avoir eu des douleurs à la palpation de la mâchoire. Les versions des deux parties sur le déroulement de l’altercation du 15 novembre 2016 sont en partie contradictoires. B.________ évoque avoir subi une agression de la part de A.________, qui arrivée contre elle « comme une hyène » (DO 3009/l. 326-327), l’aurait griffée au visage, que face à cette attaque, B.________ avait levé son bras pour se protéger le visage et lui avait tiré « très fort » les cheveux et qu’à ce moment A.________ lui avait griffé le bras et mordu le doigt (DO 3007 l. 238ss et DO 3008/l.261, 265). Les lésions évoquées correspondent à celles constatées médicalement (DO 2005). Quant à A.________, elle explique qu’il y a eu une bagarre entre les deux dans le couloir durant laquelle elles ont été les deux blessées, que toutes les deux se sont mutuellement griffées, que B.________ a « voulu me prendre. Je l’ai repoussée avec mes mains. (Elle) est revenue vers moi » (DO 3008/l. 293-294), qu’elle lui a alors mis les doigts dans sa bouche pour « arracher » sa mâchoire et que pour respirer A.________ lui a mordu un doigt (DO 3008/l. 268ss, 285ss, 293ss). B.________ conteste toutefois avoir mis ses doigts dans la bouche de A.________ pour la blesser, qualifiant ce prétendu comportement de « ridicule » (DO 3008/l. 261ss).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Dans l’état de faits de l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu une morsure faite par riposte, les griffures réciproques et le fait pour B.________ d’avoir tenu la mâchoire ce qui, selon lui, explique les douleurs ressenties à la palpation. A noter qu’il a précisé que B.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples, pour avoir griffé la main et le bras de A.________, lui avoir tenu la mâchoire et tiré les cheveux (cf. ordonnance pénale du 8 mai 2018/DO 10018). Opposition a toutefois été formée à l’encontre de l’ordonnance pénale (cf. courrier du 18 mai 2018). Le Ministère public a par contre considéré qu’il était incertain que B.________ ait mis, à ce moment-là, ses doigts dans la bouche de A.________ pour lui arracher la mâchoire et, en l’absence de lésions dans la bouche, il a classé la procédure ouverte pour lésions corporelles simples en lien avec ces faits. L’incertitude telle qu’évoquée par le Ministère public confirme la nécessité même de ne pas classer ces faits. En effet, selon la jurisprudence à ce stade de la procédure, l’examen de l’établissement des faits, s’il appartient en principe au juge du fond, doit s’apprécier à l’aune du principe « in dubio pro duriore », ce qui exclut en soi toute incertitude quant à l’existence ou non d’un fait pour aboutir à un classement. Par ailleurs, le constat médical fait état - outre la douleur diffuse à la palpation de la mâchoire d’une « légère rougeur au niveau des muqueuses buccales sous la langue » ; il y est aussi précisé que toutes les lésions constatées sont « possiblement compatibles avec la description des faits » (DO 2041). Or, en retenant une absence de lésions buccales, le Ministère public s’écarte à tort de ce rapport. Il en va de même lorsqu’il évacue l’existence médicalement constatée de la très légère rougeur sublinguale en évoquant, de façon abstraite, que cette lésion pourrait avoir d’autres origines possibles, sans toutefois les citer. En outre, le Ministère public, retranscrivant certes correctement le témoignage de la fille de la recourante, l’a finalement écarté, sans la moindre motivation. Celle-ci indiquait pourtant que lorsqu’elle est intervenue, elle avait vu B.________ qui avait ses doigts dans la bouche de sa mère. A cela s’ajoute qu’une morsure nécessite forcément que le doigt fût dans la bouche et le type de morsure subie (cf. photographies DO 2007-2008), soit tout autour du doigt (face interne et externe du doigt) et à sa base sous l’articulation, tend à démontrer que le doigt se trouvait suffisamment profond dans la bouche, vraisemblablement de face au vu de l’orientation de la blessure. Le Ministère public n’a pas retenu la thèse des doigts dans la bouche au motif que B.________ avait de longs ongles susceptibles de blesser et que la recourante n’avait pas de lésions buccales. S’il est vrai que les ongles de B.________ sont longs et en particulier l’auriculaire mordu (DO 2007-2008), on constate également que ce doigt qui se trouvait forcément dans la bouche quand il a été mordu n’a pas engendré d’importantes blessures dans la bouche malgré l’ongle long (cf. rapport médical DO 2041). Ainsi, la considération du Ministère public se révèle infondée. Enfin, l’on ne saurait accorder un total crédit à la version des faits telle que présentée par B.________. En l’occurrence, la recourante a, elle aussi, subi des lésions de sa part lors de l’altercation, alors que selon la version de B.________, elle n’aurait que levé le bras pour se protéger de l’attaque et tiré les cheveux de la recourante. Les photographies produites et le constat médical indiquent que la recourante a, notamment, souffert de griffures (DO 2041-42 et 9008 ; B.________ a toutefois indiqué qu’elle pensait que la recourante se les était elle-même infligées après la dispute (DO 3022 63-64). Les griefs de la recourante sont ainsi fondés et, dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait prononcer le classement de la procédure en tant qu’elle concerne les doigts insérés dans la bouche qui ont engendré, notamment, l’irritation de la muqueuse sublinguale. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3. 3.1. La recourante conteste également le classement de la procédure ouverte pour contrainte. Elle soutient que les faits et événements qui démontrent que B.________ voulait l’empêcher de jouir de l’appartement normalement sont nombreux et concordants. Elle prétend que les dénégations de B.________ ne sont pas crédibles et sont parfois contredites par d’autres éléments, par exemple lorsqu’elle nie avoir pu couper l’électricité tandis que l’ancien locataire a déclaré qu’il vivait un enfer avec elle laquelle l’injuriait et lui coupait l’électricité. La recourante ajoute que si elle a mis du silicone dans la serrure de la buanderie c’est précisément pour résister à la contrainte imposée par B.________ qui dès le début du bail avait refusé de lui remettre les clés lui permettant d’y accéder. Elle se plaint du fait que le témoignage de sa fille n’a pas été pris en compte, sans raison, et que plusieurs de ses réquisitions de preuve ont été rejetées arbitrairement par le Procureur, notamment les témoignages des policiers en lien avec l’épisode de la porte et celui de différentes personnes susceptibles de confirmer les coupures d’eau et d’électricité volontairement causées par B.________. Elle estime ainsi que c’est à tort que le Ministère public n’a pas retenu la contrainte alors que B.________ lui a refusé l’accès à la buanderie et la cave, lui a coupé l’électricité et l’eau, les a régulièrement injuriées elle et sa fille, les attendait et les surveillait et s’était même rendue sur son lieu de travail pour se plaindre. Enfin, selon la recourante, il importe peu contrairement à l’avis du Ministère public que B.________ n’ait pas cherché à relouer l’appartement, ce d’autant plus qu’elle a finalement déclaré vouloir vendre l’immeuble. La recourante fait également valoir que la menace de poursuite contenue dans la lettre du 16 février 2017 constitue déjà une tentative de contrainte puisque le procédé se révèle abusif au vu de l’accord intervenu en séance de conciliation. 3.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que A.________ a subi divers désagréments depuis son emménagement (pas d’accès à la buanderie et à la cave, présence de souris, porte bloquée dans le couloir, problèmes d’électricité et d’eau) et que les rapports avec sa bailleresse étaient difficiles. Il a également retenu que B.________ avait des griefs à son encontre et que, désemparée et cherchant de l’aide, elle s’était rendue sur le lieu de travail de sa locataire puis avait finalement décidé de résilier le contrat de bail. Il a considéré que B.________ s’était expliquée sur les différents désagréments. Dès lors que A.________ avait initialement contesté le congé, des doutes subsistent, selon le Ministère public, sur le lien de causalité direct qui existerait entre le comportement de la bailleresse et le départ de la locataire. Il a estimé qu’en dépit des faits pénalement répréhensibles retenus à la charge de B.________, le litige relevait avant tout du droit civil, lequel avait été résolu devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer. Le Ministère public a encore constaté que depuis la fin du contrat de bail, B.________ n’avait pas cherché à entrer en contact avec la recourante. Il a considéré que le courrier du 16 février 2017 par lequel B.________ avait réclamé le loyer de janvier 2017 résultait d’une mauvaise compréhension de la convention intervenue en procédure civile et de la situation. Estimant ainsi que les soupçons de harcèlement obsessionnel étaient insuffisants, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte pour contrainte. 3.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l’art. 181 CP est la libre formation et le libre exercice de la volonté de chacun (ATF 134 IV 216 c. 4.4.3; ATF 129 IV 6 c. 2.1, JdT 2005 IV 215; ATF 129 IV 262 c. 2.1, JdT 2005 IV 207). Celle-ci est protégée indépendamment du type d’activité (légale) que la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 personne concernée veut exercer selon sa volonté librement formée (ATF 134 IV 216 c. 4.4.3). L’infraction est une infraction de résultat; ce moyen de contrainte doit porter atteinte à la liberté d’action de la personne concernée (arrêt TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011, c. 5.1). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister, il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2017, art. 181 n. 32) Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité («nullum crimen sine lege»), la variante de l’entrave «de quelque autre manière dans la liberté d’action» prévue à l’art. 181 CP doit être interprétée restrictivement. N’importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d’un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l’art. 181 CP. Pour être constitutif de l’infraction, le moyen de coercition de l’entrave de «quelque autre manière dans la liberté d’action» doit clairement dépasser le seuil d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d’un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d’entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 / JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 c. 4.1 et les réf. cit.). Ainsi, n’importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d’un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l’art. 181 CP (sur l’entier de la question : ATF 129 IV 262 c. 2.1 / JdT 2005 IV 207; ATF 119 IV 301 c. 2a / JdT 1995 IV 148; tous avec les réf. ; arrêt TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011, c. 5.3, en particulier c. 5.4 et les différents exemples de la jurisprudence). Lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 / JdT 2017 IV 145). A titre d’exemple contraire, n’a pas été considéré comme constitutif d’entrave à la liberté d’action dès lors que la pression exercée sur la victime était insuffisante, le fait de téléphoner au moins 379 fois à quelqu’un pour l’inciter à changer son installation de chauffage au motif que cette dernière serait polluante, ces appels téléphoniques n’ayant pas pu être qualifiés de violents (arrêt TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas proportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 / JdT 2012 IV 279; ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 / JdT 2005 IV 215 ; ATF 129 IV 262 c. 2.1 / JdT 2005 IV 207 ; ATF 119 IV 301 c. 2b / JdT 1995 IV 148 tous avec les réf. cit.). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (arrêt TF 6B_281/2013 du 16.7.2013, consid. 1.1.4). 3.4. En l’espèce, les rapports contractuels entre la recourante et l’intimée ont duré environ quatre mois et ont été ponctués de plusieurs incidents allant jusqu’à une altercation physique, avec dépôts de plaintes de part et d’autre. Le Ministère public a tenu pour établi que la recourante a subi des désagréments depuis qu’elle a emménagé dans son appartement : appartement pas propre, présence de souris, pas d’accès à la buanderie et à la cave, portée bloquée dans le corridor ayant nécessité l’intervention de la police, problèmes d’eau et d’électricité, ainsi que des rapports difficiles avec B.________ qui était souvent dans les parties communes. A ces incidents, peuvent être ajoutées l’altercation du 15 novembre 2016 à l’occasion de laquelle les deux parties ont souffert de blessures attestées par constat
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 médical, l’irruption inappropriée de l’intimée sur le lieu de travail de la recourante, les menaces admises par B.________ (« je vais vous faire renvoyer de votre travail ») et les innombrables interventions de la police. Il est également reproché à B.________ d’avoir tenu des propos injurieux et racistes (DO 10018). Le Ministère public a également considéré que B.________ s’était expliquée en instruction sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas donné la clé de la buanderie, sur les causes des coupures d’eau et d’électricité, ainsi que sur l’événement du 13 décembre 2016 (porte). Il a estimé que les mesures d’instruction n’avaient pas permis d’établir que son comportement dès le début des rapports contractuels visait à obliger la recourante à quitter les lieux. Selon lui, cette hypothèse aurait pu être envisagée si B.________ avait trouvé un autre locataire à l’époque, ce qui n’était pas le cas. Sa considération ne résiste pas aux déclarations mêmes de la recourante qui a déclaré que, depuis le départ de la recourante l’appartement, qu’elle a fait rénover, n’a pas pu être reloué malgré ses recherches, et qu’elle cherche à vendre sa maison (DO 3020-3021). En outre, B.________ pouvait très bien juste ne plus vouloir la recourante comme locataire. En outre, l’infraction de contrainte peut résulter d’un comportement par dol éventuel, en ce sens qu’un bailleur qui adopterait un comportement systématiquement chicanier voire irrespectueux de l’intégrité morale et physique de son locataire, accepte que celui-ci se voit contraint de mettre un terme à cette relation contractuelle, sans pour autant souhaiter directement ce résultat dans un but précis. Il est vrai que B.________ s’est expliquée sur certains griefs, mais ses explications sont sujettes à caution. En substance, elle a indiqué qu’elle ne voulait pas donner la clé de la buanderie et de la cave car la recourante avait endommagé les portes et la serrure de la porte accédant à la buanderie avec du silicone et elle avait ainsi peur qu’elle lui abîme d’autres installations se trouvant dans ce local si elle y accédait (DO 3023 l. 102, DO 3006 l. 202 ss). La recourante a admis avoir mis le silicone dans la serrure, pour que la porte ne puisse plus être fermée, afin d’avoir accès à la buanderie. B.________ a expliqué au Ministère public que si la recourante la lui avait demandée, elle lui aurait donné la clé de la buanderie (« Elle devait me demander simplement la clé. Pour répondre à votre question, je la lui aurais donnée sans problème. Je ne suis pas rancunière » DO 3023 l 117ss). Sa réponse laisse dubitatif dès lors que B.________ a été sollicitée à plusieurs reprises de fournir cette clé, notamment par deux courriers de la recourante, un de sa protection juridique et un de son avocat (DO 2040ss), en vain. En outre, on ignore à quel moment la recourante a endommagé la serrure avec du silicone. Toujours est-il que ces déprédations n’ont a priori pas eu lieu au tout début des rapports contractuels, la recourante ayant expliqué qu’elle avait dû faire sa lessive auprès d’un pressing et a demandé à plusieurs reprises la clé à sa bailleresse. De plus, il ressort de la main courante de la police (DO 8002), que, le 3 février 2017, B.________ a appelé la police pour l’informer que la recourante avait mis du silicone dans la serrure et pour s’enquérir si elle pouvait porter plainte pour ces faits (DO 8002). B.________ a également contesté avoir volontairement coupé l’eau et l’électricité. Elle a expliqué par le gel la coupure d’eau intervenue pendant deux jours selon la recourante. Ce qui ne paraît pas totalement impossible vu la période (janvier), mais les circonstances entourant ce problème (qui arrive plutôt par très grands froids lorsque la maison reste inhabitée pendant une longue période) ainsi que sa résolution (en principe effectuée par des professionnels) restent inconnues. En outre, la recourante avait requis l’audition de son amie D.________, présente chez elle le jour de la coupure d’eau, laquelle avait fortuitement rencontré un autre locataire de la maison prénommé E.________, qui lui avait dit qu’il avait de l’eau normalement dans son logement (DO 2037) ; cette réquisition de preuve a été refusée. Le témoin E.________, locataire depuis dix ans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d’un appartement dans la maison, n’a pas pu apporter d’élément à ce sujet indiquant qu’il était en vacances à cette période (DO 3028 l. 252). S’agissant des coupures d’électricité, à nouveau contestées par l’intimée qui les explique par une surcharge puisque son appartement, celui de la recourante et la buanderie sont reliés au même compteur (DO 3007 l. 225), E.________ a précisé que son appartement était indépendant du reste de la maison, n’apportant aucun élément sur l’origine de ces désagréments. A noter qu’il ressort de la main courante de la police qu’un des anciens locataires, F.________, contacté par téléphone par la police le 3 mars 2016 a déclaré vivre un « véritable enfer » avec B.________, qui l’injuriait et lui coupait l’électricité (DO 8003). Les témoignages requis par la recourante de ses connaissances ayant constaté les coupures d’électricité ne peuvent toutefois pas apporter d’élément pertinent sur la cause de celles-ci et leur refus était partant justifié. S’agissant de l’incident de la porte survenu le 13 décembre 2016, la recourante soutient que la serrure a été changée puisqu’elle ne pouvait pas ouvrir la porte avec sa clé et que les policiers intervenus ont dû longuement insisté auprès de l’intimée pour qu’elle ouvre. L’intimée a contesté que la serrure avait été changée, expliquant que cette porte dont la recourante avait la clé n’était en principe pas fermée mais qu’elle pouvait l’avoir été par inadvertance. L’audition des policiers a été refusée par le Ministère public, à raison ; les faits sont trop anciens et leur relative insignifiance (porte fermée) n’a probablement pas marqué les deux agents. On constate toutefois que leur intervention sur place a duré de 21h50 à 22h25, ce qui paraît plutôt long pour une simple serrure qui aurait selon les explications de l’intimée pu être ouverte facilement avec la clé dont disposait la recourante (DO 8003). Ces quelques exemples et considérations illustrent l’impossibilité pour le Ministère public de rendre une ordonnance de classement sur ce point également. Face à des déclarations contradictoires notamment, l’appréciation des moyens de preuve demeure en principe du ressort du juge du fond. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne les lésions corporelles simples et la contrainte doit être annulée. La cause est renvoyée au Ministère public. Dès lors que le Juge de police va être saisi de la cause par le biais des oppositions formées par la recourante et l’intimée à leur ordonnance pénale respective, il se justifie de lui renvoyer également ce volet de l’affaire, à charge pour le Ministère public de rédiger un acte d’accusation. 5. 5.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument : 500.- ; débours : CHF 60.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à la recourante et lui a désigné Me Alain Ribordy comme conseil juridique gratuit, respectivement défenseur d’office (DO 7016). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours ; cette jurisprudence doit également s’appliquer à l’égard du conseil juridique gratuit désigné à une partie plaignante. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Alain Ribordy pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Une indemnité de CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 92.40 en sus, apparaît équitable, correspondant notamment à 1 heure d’entretien client, 4 heures pour la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 rédaction du mémoire et 1 heure pour prise de connaissance du présent arrêt et autres opérations effectuées durant l’instruction de la cause. Vu l’admission du recours, A.________ n’est pas tenue de rembourser cette indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 8 mai 2018 en tant qu’elle concerne les lésions corporelles simples et la contrainte est annulée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument : 500.- ; débours : CHF 60.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alain Ribordy, conseil juridique gratuit, est fixée à CHF 1’200.-, TVA par CHF 92.40 en sus. A.________ n’est pas tenue de la rembourser. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :