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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.03.2017 502 2017 4

March 24, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,667 words·~8 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 4 Arrêt du 24 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas Parties A.________, partie plaignante et recourant, pour qui agit son curateur de représentation B.________ contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Suspension de procédure – art. 314 CPP Recours du 6 janvier 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est né en 2015. Le 30 juin 2016 il a été amené au HFR selon avis du pédiatre qui le suit et qui venait de l'ausculter. Soupçonnant une maltraitance au constat de diverses ecchymoses et pétéchies, le médecin du HFR en a fait signalement à la Justice de paix, laquelle, outre la mise en œuvre de démarches civiles, en a formellement avisé le Ministère public. Celui-ci a chargé la police d'investigations, qui ont été effectuées en particulier par diverses auditions de personnes appelées à donner des renseignements, et a simultanément ordonné une expertise médicale confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. A leur issue, un échange de vues a été mené aux fins de fixation de for avec le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel, lequel a décliné sa compétence selon acte de son Procureur général du 8 décembre 2016. Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Ministère public a prononcé la suspension sans limite dans le temps de cette procédure pénale, ouverte contre inconnu. B. Le curateur de représentation a interjeté recours contre cette ordonnance par mémoire du 6 janvier 2017, concluant à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de suspension et à ce que le Ministère public "repren[ne] l'enquête et ouvre une procédure", frais à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 13 janvier 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours, pour autant que recevable. en droit 1. a) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Vu la date de la décision – notifiée sous pli simple et conséquemment à une date non établie – en relation avec celle du recours, le respect du délai n'est pas contestable. Par ailleurs le recours est motivé et doté de conclusions. Il est dès lors recevable formellement. b) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public et il n'est en l'occurrence pas contestable que le recourant est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt à sa modification. 2. a) L'ordonnance dont est recours prononce la suspension aux motifs que, bien que l'expertise évoque, comme origine des lésions, une hétéro-agression, d'une part elle retient qu'il est difficile de dater les ecchymoses, d'autre part malgré l'enquête menée avec soin par la police, qui a entendu plusieurs personnes, les faits dont l'enfant a souffert n'ont pas pu être imputés à sa mère ou au compagnon de celle-ci et aucun autre acte d'enquête ne peut être effectué afin de mieux comprendre ce qui s'est passé. De l'avis du recourant, les faits ne peuvent avoir été commis que par la mère dont les déclarations ont été lacunaires, respectivement peu crédibles et dont il est établi qu'elle a menti dans d'autres contextes aussi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Selon l'art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque qu’il existe des empêchements momentanés de procéder et, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (TF arrêt 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). La jurisprudence rappelle que l'application de cette norme doit toutefois se faire en harmonie avec le principe de célérité. Ce principe, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF arrêt 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 et les réf. citées). c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'enquête effectuée a été soigneusement menée. A juste titre. Il ne soutient pas non plus que telle ou telle autre investigation devrait être effectuée et l'on ne voit effectivement pas ce qui, en l'état, devrait ou simplement pourrait, être entrepris. L'une des conditions de la suspension est donc manifestement remplie. A lire le recours, il semble que le recourant soit d'avis que la mère devrait être condamnée, puisqu'il y soutient que les faits de maltraitance ne peuvent avoir été commis que par elle (recours p. 2 in medio et p. 3 in initio). Il le fait en mettant en avant diverses déclarations et autres éléments allant en ce sens. Il affirme ainsi qu'à l'époque des faits, l'enfant était toujours en présence de la mère. Or, le rapport médical retient qu'il est difficile de dater les ecchymoses. Il est dès lors difficile de convaincre que la mère a toujours été en continuel contact avec l'enfant, d'autant que le dossier retient par ailleurs qu'il y avait aussi notamment le compagnon de la mère, un ami de celle-ci, une nounou, un chien. Il est vrai aussi que les propos de cette personne semblent parfois quelque peu éloignés de la vérité, par exemple à propos d'un travail, mais pour autant l'affirmation qu'elle aurait pour habitude de mentir (recours p. 3) ne signifie pas que cela est toujours le cas et ne paraît pas suffisante pour écarter tout doute, de manière à forger une conviction en droit pénal où des a priori ne suffisent pas. Au demeurant, les exemples autres que celui du travail ne sont pas d'acier. Ainsi le fait que la mère n'a pas fait mention d'un élément (recours p. 3 in initio) pourrait s'expliquer par le fait que la question ne lui a pas été posée; le démenti d'une mise en cause de la nounou ne repose que sur la déclaration de celle-ci (recours p. 3 in medio); le manque de présences lors de l'hospitalisation (id.) a reçu une explication à tout le moins sur la deuxième semaine (DO 2020); si l'assistante sociale du SEJ écrit effectivement dans un rapport que C.________ "ne dit pas tout ou invente des choses" (recours p. 3 in fine), cette même assistante écrit aussi dans le même rapport «Concernant la mère, nous estimons qu'elle est tout à fait adéquate dans sa manière de prendre en charge l'enfant. A son domicile, nous avons trouvé ses gestes très naturels: elle semblait parfaitement à l'aise» et elle rapporte par ailleurs un autre avis favorable, celui de la sage-femme, qui considère que les réponses de la mère sont adaptées au bébé et qu'elle respecte parfaitement le rythme de son enfant (DO 80029); si un texte du dossier indique effectivement aussi que «C.________ n'est malheureusement pas un prix Nobel de vérité s'agissant de sa situation salariale (…)» et «… cela apporte la preuve de l'impossibilité de faire confiance à la mère de D.________» (recours p. 4), on ne peut que relever que ces propos sont ceux de l'avocat du père de dite D.________ dans un écrit rédigé aux fins d'en obtenir la garde exclusive et qu'ils doivent donc être appréciés en tenant compte de ce contexte qui commande manifestement de ne pas les prendre au pied de la lettre; le fait qu'elle n'ait pas désigné la bonne personne comme père de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 l'enfant ne permet pas non plus de déduction incontournable, dans la mesure où l'expérience enseigne que les expertises sur paternité qui la démentent ne sont de loin pas rares. Il en résulte qu'en cas de mise en prévention, comme y conduirait le recours, la défense de la mère disposerait clairement d'arguments suffisants pour la contrecarrer et l'on comprend aisément que le rapport de police indique qu'à ce jour il n'a pas été possible d'établir l'origine des hématomes et qu'aucun auteur n'a pu être identifié et aussi que tant le Ministère public fribourgeois que celui de Neuchâtel ont été d'avis qu'en l'état il reste préférable de laisser les choses en suspens et d'attendre si de potentiels faits nouveaux permettraient une autre suite. d) Par ailleurs, sous l'angle de la célérité, on peut noter que, comparée au classement à envisager en suite d'une prévention, la suspension est préférable étant donné qu'une reprise de l'instruction en cas de faits nouveaux se fera sans possibilité de recours, comme le prévoit l'art. 315 al. 2 CPP, contrairement à ce que l'on connaît en cas de classement (cf. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 323 n. 15). e) Le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance de suspension confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relative devraient être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu toutefois de la nature de la cause et de l'âge du recourant, il paraît équitable de renoncer à en percevoir (cf. art. 425 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de suspension du 19 décembre 2016 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2017 Président Greffière

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