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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2018 502 2017 308

March 16, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,935 words·~15 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 308 Arrêt du 16 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 1er décembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le lundi 13 mars 2017, vers 16h45, A.________ circulait au guidon de son cycle de marque Merida à C.________, sur la route D.________, en direction de E.________. Sur cette route, une collision s’est produite entre l’avant du cycle de A.________ et l’angle avant gauche du véhicule de marque Mercedes, immatriculé fff, conduit par B.________ (DO 10 ss). En arrivant sur place quelques instants plus tard, la Police a constaté que A.________ était allongé sur la route, semi-conscient. Il saignait au niveau du genou droit et de la tête. Quant à B.________, il était en état de choc. Les véhicules occupaient toujours leur emplacement suite au choc (DO 12), soit au milieu de sa propre voie pour le vélo et à l’extrémité droite de sa propre voie pour la voiture (DO 40). Au moment de l’accident, la route était sèche et le temps ensoleillé (DO 12). L’intervention du Groupe Technique Accident a été demandée afin qu’il soit procédé au constat technique (DO 12, 32 ss). Les analyses effectuées ont permis d’établir qu’au moment des faits, B.________ était pris de boisson (taux d’alcool minimal: 0.83 g/kg ou g‰) et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (concentration de THC déterminée dans le sang [4.3 µg/l] supérieure à la valeur limite définie dans la loi [1.5 µg/l]; DO 54 ss). Quant à A.________, il a été conduit à l’Inselspital. Les analyses effectuées n’ont pas révélé la présence d’alcool ou de stupéfiants (DO 49 ss). A.________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien et de diverses fractures (DO 19). Selon les données extraites du système de navigation (GPS) présent sur le cycle de A.________, ce dernier roulait à environ 50 km/h au moment du choc (DO 43). Le 30 avril 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (DO 44). B.________ a été entendu le jour de l’accident et a notamment déclaré qu’alors qu’il roulait normalement à C.________, sur la route D.________, il avait aperçu un cycliste qui roulait au milieu de la route et qui avait paru surpris de le voir. Il a ajouté que ce cycliste ne circulait pas normalement et avait une position « bizarre » sur le vélo. Aussi, il allait un peu en zigzag et dérapait un peu, comme s’il avait effectué un freinage d’urgence. Selon B.________, le cycliste arrivait « assez vite ». Il avait alors tenté d’éviter ce vélo en donnant un coup de volant sur la droite, mais sans succès (DO 26). Lors de son audition par la Police, le 30 avril 2017, A.________ a en substance déclaré qu’il ne gardait aucun souvenir du déroulement de l’accident. Au surplus, il a indiqué qu’il roulait très régulièrement à vélo et connaissait bien la route où l’accident s’est produit (DO 18 s.). Le 20 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence (DO 73 ss). Le même jour, il a également prononcé une non-entrée en matière en ce qui concerne A.________, au motif qu’il y aurait lieu de retenir qu’il a fautivement perdu la maîtrise de son cycle, mais que force est de constater qu’il a été directement atteint par les conséquences de son acte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 au point qu’une peine serait inappropriée (DO 71 s.). Enfin, toujours le 20 novembre 2017, B.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété, de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 69 s.). B. Par mémoire du 1er décembre 2017, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public d’entrer en matière dans la cause B.________. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir l’instruction et à engager l’accusation à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles par négligence et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière soit annulée pour vice de forme, en raison du défaut d’approbation de l’ordonnance par le Procureur général, et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Dans ses observations spontanées du 18 décembre 2017, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Ministère public a déposé ses observations en date du 20 décembre 2017. Il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Invité à se déterminer sur la question du défaut d’approbation de l’ordonnance, le Procureur général a répondu le 23 février 2018. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a pu être notifiée au recourant au plus tôt le 21 novembre 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 1er décembre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable quant à la forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue en principe sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Le recourant a requis un second échange d’écritures et, subsidiairement, des débats. Par lettre de la Chambre du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 28 décembre 2017, il a été informé qu’il ne sera pas ordonné un second échange d’écritures et, pour le surplus, il a été renvoyé à la jurisprudence sur le droit de réplique. Le recourant n’a pas fait usage de ce droit et n’a apporté aucun nouvel élément à cette procédure. La Chambre constate donc que tous les éléments nécessaires pour traiter ce recours figurent au dossier et qu’il ne se justifie pas de tenir des débats. 2. Le recourant se plaint notamment d’une violation de l’art. 67 al. 4 LJ et soutient que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée n’est pas valable formellement, faute d’approbation par le Procureur général. 2.1 Invité à se déterminer, le Procureur général conclut au rejet du grief. En se référant à l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018, il indique que l’ordonnance de classement est dotée d’une force de chose jugée relative, l’art. 323 CPP permettant la reprise de la procédure à certaines conditions et l’ordonnance de non-entrée en matière ne jouissant pas de la même force de chose jugée, puisqu’elle intervient en amont de toute instruction. Pour le Tribunal fédéral, les conditions de l’art. 323 CPP ne s’appliqueraient pas à la reprise de la procédure en cas d’ordonnance de non-entrée en matière. Le Procureur général ajoute qu’il semble devoir en aller de même pour l’art. 322 CPP. En outre, il explique que sa Directive n° 2.2 implique une approbation tacite de toutes les autres ordonnances non mentionnées, à commencer par les ordonnances de non-entrée en matière. Selon lui, la sécurité du droit, but recherché par l’art. 322 CPP, n’est pas mise en danger par cette manière de faire qui concerne des décisions qui ne jouissent pas d’une grande force de chose jugée. 2.2 En vertu de l’art. 322 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. Cette disposition s’applique également aux ordonnances de non-entrée en matière. Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions de la reprise de la procédure sont certes moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement, mais qu’en raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 141 IV 194 consid. 2.3). On ne voit au demeurant pas pour quelle raison une éventuelle inapplicabilité de l’art. 323 CPP entraînerait nécessairement celle de l’art. 322 CPP. La doctrine considère pour sa part que l’art. 322 CPP s’applique à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. CR CPP-ROTH, art. 310 n. 16; PC CPP, 2016, art. 310 n. 19; BSK StPO-OMLIN, 2014, art. 310 n. 29; de manière implicite également SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, art. 310 n. 7). Ainsi, par le renvoi prévu à l’art. 310 al. 2 CPP, les cantons peuvent disposer que les ordonnances de non-entrée en matière doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, celle-ci devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (SCHMID/JOSITSCH, art. 322 n. 2; CR CPP-ROTH, art. 322 n. 6; PC CPP, art. 322 n. 2; LANDSHUT/BOSSHARD in DONATSCH ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 322 n. 5; BSK StPO- GRÄDEL/HEINIGER, 2014, art. 322 n. 2). ROTH relève en particulier que le Parlement ayant supprimé la possibilité pour les cantons de prévoir un recours du Procureur général contre les ordonnances de classement, la procédure d’approbation reste l’unique instrument permettant de mener une politique criminelle du Ministère public (CR CPP-ROTH, art. 322 n. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a décidé de mettre en place un modèle avec un Procureur général fort. Ainsi, le Conseil d’Etat a souligné, en lien avec la possibilité du Procureur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 général de former opposition contre les ordonnances pénales, que le contrôle préalable (approbation) de ces dernières aurait l’avantage que le Ministère public pourrait se présenter comme une entité vis-à-vis de l’extérieur, respectivement qu’il ne donnerait jamais l’impression d’agir de façon contradictoire. Le problème du système d’approbation résiderait toutefois dans le fait que le Procureur général devrait finalement procéder à un contrôle préalable de toutes les ordonnances pénales, ce qui représenterait une masse de travail pratiquement ingérable. Pour les ordonnances pénales, le législateur fribourgeois a ainsi donné la possibilité au Procureur général de former opposition (cf. Message n° 175 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la justice du 14 décembre 2009, p. 25 s.). S’agissant par contre des ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement, il a opté pour le système d’approbation, étant précisé qu’il ne l’a pas formulé comme une simple possibilité ou un droit du Procureur général (cf. art. 67 al. 4 LJ en français et en allemand). Selon l’art. 3 al. 1 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public (RSF 132.11), les ordonnances qui nécessitent un contrôle préalable sont soumises sous forme de projet au ou à la procureur-e général-e. Dans les dix jours, le ou la procureur-e général-e approuve par tampon humide le projet ou motive son refus d’approbation. Le 22 décembre 2010, le Procureur général a édicté la Directive n° 2.2 qui prévoit que seules les ordonnances de suspension, si elles sont rendues en application de l’art. 55a CP, et les ordonnances de classement, si elles ne sont pas consécutives à une conciliation ou un retrait de plainte, sont soumises au contrôle préalable du Procureur général (état de la Directive au 21.08.2013). Les rapports et statistiques annuels du Ministère public font quant à eux état du nombre de refus d’approbation « aux ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement » (cf. p. ex. rapports et statistiques MP 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 2.3. Le Procureur général dirige le Ministère public et peut, en vertu des art. 67 al. 3 LJ et 2 du Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement, donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public et édicter des directives pour les procureurs afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal, respectivement édicter à l’attention des magistrats et du personnel du Ministère public les directives nécessaires au bon fonctionnement administratif du service et à l’harmonisation des méthodes de travail. Par contre, le législateur fribourgeois ne lui a pas donné la possibilité de choisir quelles ordonnances du Ministère public seraient soumises ou non au contrôle préalable, respectivement de retenir que certaines ordonnances seraient approuvées tacitement. Le Conseil d’Etat a fait une réflexion sur les conséquences d’un contrôle préalable des ordonnances pénales, retenant notamment qu’un tel contrôle systématique engendrerait une masse de travail pratiquement ingérable, optant ainsi pour l’opposition [selon les statistiques et rapports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 publiées sous http://www.fr.ch/mp/fr/pub/rapport.htm, le Ministère public rend en moyenne quelque 9’400 ordonnances pénales par année, auxquelles s’ajoutent quelque 3'800 ordonnances de nonentrée en matière, de suspension et de classement]. Il n’a pas fait la même réflexion pour les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement puisqu’il a fait usage de la possibilité offerte par le législateur fédéral à l’art. 322 al. 1 CPP. Ce choix paraît aller dans le sens d’un Procureur général fort, à qui le législateur a notamment donné la compétence de déterminer la politique en matière de lutte contre la criminalité, en collaboration avec le Conseil d'Etat (art. 67 al. 3 let. c LJ), puisqu’à défaut de contrôle préalable, les ordonnances en question %20http://www.fr.ch/mp/fr/pub/rapport.htm,%20le%20Minist�re%20public%20rend%20en%20moyenne%20quelque%209'400 %20http://www.fr.ch/mp/fr/pub/rapport.htm,%20le%20Minist�re%20public%20rend%20en%20moyenne%20quelque%209'400 %20http://www.fr.ch/mp/fr/pub/rapport.htm,%20le%20Minist�re%20public%20rend%20en%20moyenne%20quelque%209'400

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ne sont soumises à aucun examen du Procureur général, ce dernier ne pouvant précisément pas recourir contre ces décisions. Contrairement à ce que soutiennent le Procureur général et le Procureur en charge de la présente affaire, le législateur n’a pas voulu une approbation tacite de toutes les ordonnances autres que celles citées dans la Directive n° 2.2. De même, la Directive elle-même n’implique pas non plus une telle approbation tacite, puisqu’elle prévoit expressément que seules celles qui sont mentionnées sont soumises au contrôle préalable du Procureur général. Si notamment le nombre d’ordonnances de non-entrée en matière devait être trop important pour que le Procureur général ou ses Procureurs généraux adjoints, qui le suppléent dans ses compétences et attributions (art. 68 LJ), puissent raisonnablement toutes les examiner (cf. statistiques MP 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: en moyenne quelque 1’600 par année) ou si d’autres motifs s’opposent à un contrôle systématique de ces décisions, il appartient au législateur de modifier de la loi. Dans l’intervalle, force est de constater que l’ordonnance du 20 novembre 2017 n’a pas été approuvée par le Procureur général. La sécurité juridique et la nature de la décision de non-entrée en matière ne permettant pas d’y voir une décision nulle (cf. arrêt TF 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.1.2), la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision, sans examen des autres griefs soulevés par le recourant. Même si elle dispose d’une pleine cognition, la Chambre ne peut en effet pas se substituer au Procureur général, respectivement guérir le vice constaté. 3. 3.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Les sûretés prestées par le recourant lui seront restituées dès l’entrée en force du présent arrêt. 3.2 Pour la procédure de recours, le recourant ayant obtenu gain de cause, il a le droit d’être indemnisé (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît justifiée. Il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimé qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. II. Une indemnité de CHF 864.-, TVA par CHF 64.- comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2018/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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