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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.09.2018 502 2017 30

September 17, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,951 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 30 Arrêt du 17 septembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conclusions civiles, renvoi à agir par la voie civile (art. 126 CPP) Recours du 30 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le courant de l’année 2009, B.________, antiquaire à C.________, a remis à A.________ trois tableaux, à savoir « Femme en prière » (attribué à Goya), « Femme blonde de profil » (Toulouse-Lautrec) et « Tête de femme, Dora » (Picasso). Le 31 décembre 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie, en alléguant que les tableaux que lui avait remis ce dernier en déclarant qu’ils étaient de grands maîtres, et pour lesquels il lui avait versé en tout CHF 360'000.-, n’étaient pas authentiques. Il s’est également constitué demandeur au civil. Les expertises effectuées en cours d’instruction ont permis d’établir que les trois tableaux n’étaient effectivement pas authentiques. Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a acquitté B.________ du chef de prévention d’escroquerie. Il l’a reconnu coupable de faux dans les titres et mise en circulation de marchandises falsifiées, ordonné la confiscation et la destruction des trois tableaux, renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles, refusé toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et condamné B.________ au paiement des frais pénaux. B. Le 9 février 2017, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à ce que B.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de mise en circulation de marchandises falsifiées par métier et à ce qu’il soit astreint à lui verser la somme de CHF 316'000.- - subsidiairement CHF 291'000.- et plus subsidiairement CHF 275'000.- - avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2009, échéance moyenne, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. Le Ministère public et B.________ ont également déposé un appel contre le jugement du 22 novembre 2016. Par arrêt du 11 octobre 2017 (501 2017 14 à 16), la Cour d’appel pénal a déclaré le pourvoi de A.________ irrecevable s’agissant des prétentions civiles. Le 8 janvier 2018 (6B_1396/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ a interjeté contre cet arrêt. Au surplus, la Cour d’appel pénal a partiellement admis l’appel du Ministère public et celui de A.________ et rejeté celui interjeté par B.________. Le 8 mai 2018 (6B_1383/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ contre cet arrêt. C. En parallèle, par mémoire du 30 janvier 2017, A.________ a recouru contre le jugement du 22 novembre 2016, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de dépens: « I. Admettre le recours. Principalement: II. Dire que B.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de CHF 316'000.- (trois cent seize mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2009, échéance moyenne, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. III. B.________ doit payer à A.________ la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs), pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 IV. Dire que B.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de CHF 16'000.- (seize mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. Subsidiairement: V. Dire que B.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de CHF 275'000.- (deux cent septante-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2009, échéance moyenne, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. VI. B.________ doit payer à A.________ la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs), pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. VII. Dire que B.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de CHF 16'000.- (seize mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010, et CHF 5'000.- pour les dépenses de conseil juridique antérieures à l’ouverture de l’action. Plus subsidiairement: VIII. Annuler le jugement du 22 novembre 2016 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine et renvoyer la cause au Tribunal prénommé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Le 2 mars 2017, la Vice-Présidente de la Chambre a fait droit à la requête de A.________ tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur celle d’appel. La procédure de recours a pu être reprise le 16 mai 2018. Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et B.________ a, dans sa détermination du 9 juillet 2018, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 23 août 2018, le conseil de A.________ a apporté des précisions s’agissant du respect du délai de recours. en droit 1. Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il est cependant irrecevable lorsque l’appel est recevable (art. 394 let. a CPP). Lorsque l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, il n’est recevable que si le droit de procédure civile applicable au for l’autoriserait et si le tribunal de première instance a rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe. En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. Cette restriction ne s’applique pas si le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale; FF 2006 1057, 1298 ad art. 406 al. 5). Autrement dit, lorsque le jugement de première instance a également été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pénale, l’appel est recevable contre la décision de renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. De nombreux auteurs partagent cet avis, dont notamment KISTLER VIANIN (in CR CPP, 2011, art. 398 n. 34), EUGSTER (in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 398 n. 4/note de bas de page 23) et MOREILLON/PAREIN-REYMOND (in PC CPP, 2e éd. 2016, art. 398 n. 36). SCHMID/JOSITSCH (in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 398 n. 16 et art. 126 n. 11) sont d’avis que la voie de l’appel doit être ouverte, indépendamment de la remise en question ou non de la culpabilité. Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a constaté que la question de savoir si l’appel est ouvert contre le prononcé d’un renvoi des prétentions civiles au tribunal civil lorsque seul ce point est contesté est controversée en doctrine. Par contre, il a relevé qu’il est incontesté que l’appel est recevable lorsque le jugement de première instance a également été attaqué sur la question de la culpabilité. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la partie plaignante avait attaqué le jugement de première instance sur la question du renvoi à agir par la voie civile et sur celle de la culpabilité, de sorte que l’appel était recevable (arrêt TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). S’agissant de l’arrêt TC/FR 501 2012 82 du 5 mars 2013, publié à la RFJ 2013 186, il ne remet pas en cause ce qui précède puisque seule la question du renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile était alors contestée en deuxième instance – en sus d’une question relative à l’indemnité du défenseur d’office –, et non, comme en l’espèce, également celles de la culpabilité et de la sanction pénale. Au vu de ce qui précède, on constate que la voie de l’appel était en l’espèce ouverte, dès lors que le jugement de première instance avait été attaqué non seulement s’agissant du renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile, mais également en ce qui concerne la culpabilité et la sanction. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. N’y change rien le fait que la Cour d’appel pénal a retenu, dans son arrêt du 11 octobre 2017, qu’elle n’était pas compétente pour se saisir de la question. En effet, tout comme une indication inexacte des voies de droit, cet arrêt ne peut pas créer une voie de droit inexistante. Le recourant a au demeurant eu la possibilité d’attaquer l’arrêt précité, le Tribunal fédéral ayant toutefois déclaré son recours irrecevable, retenant en particulier que le recourant n’a pas discuté, même succinctement, la motivation relative à l'art. 398 CPP, ni exposé au moins brièvement en quoi cette norme aurait été mal appliquée, de sorte que ses développements ne répondent pas aux exigences minimales de motivation. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne lui est allouée. 2.2. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c'est le résultat de la procédure de recours (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2.). En vertu de l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de rejet du pourvoi formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci lorsque s’est déroulée une procédure complète devant un tribunal dont la décision a ensuite été attaquée uniquement par la partie plaignante (ATF 141 IV 476 consid. 1.2.). Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que la partie plaignante recourt seule contre le jugement de première instance portant sur les conclusions civiles. Il s’ensuit qu’une juste indemnité pour la présente procédure de recours de CHF 500.-, TVA par 7.7 % en sus, est allouée à B.________, à charge de A.________. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Une juste indemnité de CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, est allouée à B.________, à charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2018/cth La Vice-Présidente: La Greffière-rapporteure:

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