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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.02.2018 502 2017 297

February 20, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,078 words·~25 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 297 Arrêt du 20 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, Procureur général, demandeur B.________, Conseillère d’Etat, demanderesse, représentée par Me André Clerc, avocat Objet Récusation (art. 56-60 CPP) Demandes des 10 et 13 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 13 juin 2017, le Ministère public, agissant par le Procureur général A.________ (ci-après: le Procureur général ou le demandeur), a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (DO 5000). Est en cause la transmission à la presse de documents émanant du Conseil d’Etat et du Préfet de la Sarine. Dans le cadre de l’instruction, après avoir notamment procédé à l’audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements, le Procureur général a décidé d’entendre la Conseillère d’Etat B.________ (ci-après: la Conseillère d’Etat ou la demanderesse) en qualité de prévenue et a ainsi demandé la levée de son immunité par courrier du 3 août 2017 (DO 6000 ss). Le Grand Conseil a admis cette demande en séance du 14 novembre 2017 et sa décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. B. Par lettre de son avocat du 10 novembre 2017, la Conseillère d’Etat s’est adressée au Procureur général pour demander sa récusation, estimant qu’il existait déjà au moment de l’introduction de la demande de levée d’immunité un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP et qu’il aurait obligatoirement dû se récuser d’office (art. 57 CPP). Copie de cette demande a été adressée à la Chambre pénale. Le 13 novembre 2017, le Procureur général s’est adressé au Conseil de la magistrature pour l’informer de sa récusation dans cette affaire, estimant ne plus avoir l’impartialité requise pour poursuivre son travail depuis la parution de nombreux articles dans la presse, lesquels auraient considérablement touché sa famille et ses proches. Egalement le 13 novembre 2017, le mandataire de la Conseillère d’Etat a informé la Chambre pénale que son courrier du 10 novembre 2017 était devenu sans objet dans la mesure où le Procureur général avait fait droit à la demande de récusation. Par correspondance du 23 novembre 2017, le Conseil de la magistrature a transmis le dossier à la Chambre pénale afin qu’elle statue sur la demande de récusation du Procureur général, estimant qu’une décision formelle d’un tribunal semblait s’imposer. Le 24 novembre 2017, la Chambre pénale a communiqué au mandataire de la Conseillère d’Etat la lettre du Procureur général du 13 novembre 2017, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer une éventuelle détermination. Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, il s’est déterminé, en date du 12 janvier 2018, faisant valoir que le Procureur général se trouvait ab ovo dans un cas de récusation obligatoire au sens de l’art. 57 CPP et que les actes de procédure qu’il a diligentés devront être annulés. Par courrier du 29 janvier 2018, le Procureur général a pris position, notamment en concluant à l’irrecevabilité de la demande de récusation du 10 novembre 2017 et à ce qu’il soit pris acte de sa récusation spontanée sur la base de l’art. 56 let. f CPP. Il a en outre requis qu’il soit renoncé à publier l’arrêt, respectivement que l’on s’en tienne à la page de garde et au dispositif, dans la mesure où les deux parties indiquent que leurs familles ont eu à souffrir de la médiatisation de cette affaire. Il n’a par la suite pas été fait usage du droit de réplique spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La solution préconisée à l’art. 59 al. 1 CPP constitue un moyen terme entre un régime dans lequel les demandes de récusation dont le bien-fondé n’est pas contesté entraînent purement et simplement la récusation des personnes concernées et un système dans lequel l’une des autorités énumérées aux let. a à d doit statuer également sur les demandes qui ne sont pas contestées. Ce dernier système vise à parer au risque qu’une personne exerçant une activité au sein d’une autorité pénale demande précipitamment et sans motif valable son déport ou encore ne s’oppose pas à la demande de récusation émanant d’une partie, dans le but de se soustraire ainsi à une procédure qui lui est désagréable. En règle générale, ce risque n’existe toutefois que dans les cas visés aux let. a et f de l’art. 56 CPP, dont la formulation est large. Ce n’est que pour ces cas que l’al. 1 prévoit l’examen obligatoire de la demande par une autorité. Cet examen a lieu que la personne concernée ait demandé elle-même son déport ou que sa récusation ait été requise par une partie; dans le deuxième cas, il a lieu également même si la personne concernée ne s’oppose pas à la demande (à ce sujet, voir le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1127). 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 57 CPP, lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (not. arrêt TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (not. arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9cusation+%22bonne+foi%22+56+58&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9cusation+%22bonne+foi%22+56+58&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2.2 Compte tenu du motif qu’il invoque (ne plus avoir l’impartialité requise pour poursuivre son travail depuis la parution de nombreux articles dans la presse, lesquels auraient considérablement touché sa famille et ses proches), la demande du Procureur général est intervenue en temps utile, les révélations dans la presse étant survenues dès le 8 novembre 2017 et la demande ayant été déposée le 13 novembre 2017. Quant à la demande de la Conseillère d’Etat, dans la mesure où elle concerne la relation qu’entretiennent le Procureur général et la Vice-Chancelière, elle semble avoir été déposée à temps. Toutefois, la demanderesse, agissant par son mandataire, l’a par la suite expressément considérée comme sans objet (cf. courrier à la Chambre pénale du 13 novembre 2017) – de sorte qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande du 10 novembre 2017 –, avant d’y revenir seulement dans sa détermination du 12 janvier 2018, soit deux mois plus tard, pour relever que les raisons invoquées dans le cadre de la demande de récusation demeurent. Même si la demanderesse n’indique rien à ce sujet, il est possible qu’elle n’ait peut-être pas connu, au moment de la rédaction de son courrier du 13 novembre 2017, le motif invoqué par le Procureur général à l’appui de sa demande, les deux écrits datant du même jour. Si tel devait être le cas, le principe de la bonne foi exigeait qu’elle réagisse et annonce sans délai qu’elle maintenait sa demande et ses motifs une fois qu’elle avait pris connaissance de la position du Procureur général, étant relevé que la demande de ce dernier lui a été communiquée à plusieurs reprises (par le Procureur général le 13 novembre 2017, par la Chambre pénale le 24 novembre 2017). S’agissant des autres motifs invoqués à l’appui de la demande du 10 novembre 2017 (communication aux médias, renonciation à diriger l’enquête contre le Président du Gouvernement (2017) et le Préfet de la Sarine en raison de liens privilégiés, faute professionnelle pour avoir parlé de l’affaire avec le père de la Conseillère d’Etat), soit la demanderesse ne situe pas les événements dans le temps (p. ex. contacts avec le père), ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, soit il ressort du dossier qu’ils ont eu lieu, respectivement pouvaient et devaient être relevés plusieurs semaines, voire mois avant le 10 novembre 2017 (p. ex. communication aux médias du 4 août 2017, liens privilégiés avec le Préfet en relation avec un courrier du 1er mai 2017). Pour ces premières raisons déjà, il ne peut être entré en matière sur la demande du 10 novembre 2017, respectivement sur son renouvellement du 12 janvier 2018. 1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, seul le demandeur qui peut justifier de sa qualité de partie au sens des art. 104 ss CPP, à l’exclusion de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation. Il en découle que les autres intervenants à la procédure (dénonciateurs, témoins, experts, personnes appelées à donner des renseignements ou tiers intéressés), dans la mesure où la sauvegarde de leurs intérêts ne l’exige pas (art. 105 al. 2 CPP), n’ont pas la qualité pour former une demande de récusation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 58 n. 2 et les réf. citées). La qualité de partie ne peut être reconnue à un participant à la procédure que si celui-ci est atteint dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280). La personne concernée doit rendre crédible qu’elle est directement touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes de procédure visés (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 105 n. 11). En l’espèce, au moment où elle a déposé sa demande du 10 novembre 2017, la Conseillère d’Etat n’avait pas la qualité de partie dans la procédure pénale au sens de l’art. 104 CPP. Ceci n’est pas contesté. Se pose par contre la question de savoir si elle pouvait néanmoins demander la récusation du Procureur général en qualité d’autre participante à la procédure au sens de l’art. 105 CPP. Or, son défenseur relève certes dans l’écriture du 10 novembre 2017 qu’elle a cette qualité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (« Dans ce contexte ma mandante est participante à la procédure au sens de l’art. 105 CPP »), mais il ne soutient et, a fortiori, ne rend pas crédible qu’elle est atteinte dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle, et ainsi que la qualité pour former une demande de récusation serait donnée. Pour cette raison également, la demande du 10 novembre 2017 doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 2.2 Le Procureur général soutient en substance ne plus avoir l’impartialité requise pour poursuivre son travail depuis la parution de nombreux articles dans la presse, lesquels auraient considérablement touché sa famille et ses proches. A l’examen du dossier, la Chambre constate en particulier que le Procureur général n’a pas agi précipitamment ou sans motif valable. Rien au dossier ne permet non plus de retenir qu’il voudrait se soustraire à la procédure pénale en question. Dans le cadre de l’instruction, il a par contre indiqué vouloir entendre la Conseillère d’Etat en qualité de prévenue, demandant la levée de son immunité, demande que le Grand Conseil a admise le 14 novembre 2017. Or, suite au « déballage https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_397%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-121%3Afr&number_of_ranks=0#page121 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_397%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_397%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 médiatique immonde et inutile » qui aurait eu d’importantes répercussions sur sa famille et ses proches, le Procureur général estime ne plus être suffisamment impartial pour continuer à mener l’instruction dans cette affaire. Selon certains médias, il aurait au demeurant évoqué un « fort ressentiment » à l'encontre de la Conseillère d’Etat, dont « le clan serait à l'origine des fuites sur sa vie privée » (cf. not. https://www.rts.ch/info/regions/fribourg/9075659-le-procureur-generalfribourgeois-se-recuse-dans-l-affaire-marie-garnier.html, page consultée le 15 février 2018). Même si la demande de récusation n’attribue pas expressément le battage médiatique et ses conséquences à la Conseillère d’Etat ou à son entourage, force est de constater que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH n’est in casu plus donnée, le conflit ayant désormais pris une tournure personnelle. Le Procureur général doit dès lors être entendu lorsqu’il affirme ne plus avoir l’impartialité nécessaire pour poursuivre son travail, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de récusation, avec effet au 8 novembre 2017. 3. Tel qu’indiqué ci-devant, la demande de récusation émanant de la Conseillère d’Etat est irrecevable. Cela étant, même recevable, elle aurait dû être rejetée. Tout d’abord, la Chambre relève que la demanderesse estimait le 10 novembre 2017 que la récusation aurait déjà dû intervenir au stade de la demande de levée d’immunité, alors que dans sa détermination du 12 janvier 2018, il est désormais question d’une récusation ab ovo, ceci sans que de nouveaux motifs soient invoqués pour expliquer ce changement. Ensuite et surtout, force est de constater que les arguments soulevés par la demanderesse ne rendent pas le Procureur général suspect de prévention à l’égard de cette dernière avant le 8 novembre 2017. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre note qu’alors que le journal Freiburger Nachrichten avait publié, le 19 mai 2017, un article dans lequel il a dévoilé que la Conseillère d’Etat avait fourni à plusieurs médias des documents confidentiels non anonymisés, évoquant la question d’une éventuelle violation du secret de fonction (DO 2018), le Procureur général n’a pas ouvert de suite une instruction, mais a commencé par des investigations préliminaires, en demandant des renseignements au Conseil d’Etat et au Préfet de la Sarine, afin de disposer d’informations lui permettant un examen précis des faits (DO 8000 ss). Par la suite, il a ouvert une instruction contre inconnu (DO 5000), a procédé à l’audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements (DO 3000 ss) et a posé des questions à la société qui avait rédigé le rapport d’audit dont il était question dans le journal précité (DO 8400). Estimant que les mesures entreprises n’avaient pas permis de récolter d’information précise sur l’origine de la fuite de l’échange de courriers entre le Préfet et le Conseil d’Etat, mais qu’elles avaient renforcé les indices concrets d’implication de la Conseillère d’Etat dans la transmission d’un rapport d’audit et d’autres documents à la presse, il a décidé que la prochaine mesure d’instruction consisterait à auditionner la Conseillère d’Etat en qualité de prévenue. Pour cela, il a formulé une demande de levée d’immunité (DO 6000 ss), dans laquelle il a notamment indiqué que les éléments récoltés rendaient désormais indispensable l’audition précitée, afin d’examiner si les éléments subjectifs de l’infraction sont remplis et s’il existe éventuellement des motifs qui rendraient cette transmission non punissable pénalement (état de nécessité, erreur sur les faits p. ex.), estimant qu’aucune demande de levée d’immunité n’était justifiée, du moins en l’état, à l’endroit du Président du Gouvernement (2017), ce dernier ne semblant pas impliqué dans la transmission des documents incriminés aux journalistes, dans la mesure où il n’avait pas donné son accord à la communication des documents sans autre mesure (extraits, caviardage). Le Procureur général a ajouté qu’il y avait lieu de déterminer en quoi la transmission du rapport était de nature à rétablir la vérité et quelle était la connaissance de la « vérité » de la Conseillère d’Etat qu’elle voulait rétablir, et dans https://www.rts.ch/info/regions/fribourg/9075659-le-procureur-general-fribourgeois-se-recuse-dans-l-affaire-marie-garnier.html https://www.rts.ch/info/regions/fribourg/9075659-le-procureur-general-fribourgeois-se-recuse-dans-l-affaire-marie-garnier.html

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 quelle mesure et pour défendre quels intérêts elle avait pu se sentir légitimée par le Président du Gouvernement (2017) à transmettre un document aussi confidentiel qu’un rapport d’analyse, puis divers échanges de courriers confidentiels entre le Préfet et le Conseil d’Etat. Il a attendu l’accord de la Conseillère d’Etat avant de donner suite à la demande du Conseil d’Etat de lui transmettre copie de la demande de levée d’immunité. Cette façon de procéder ne permet pas de constater une apparence de prévention à l’égard de la Conseillère d’Etat. En particulier, l’argument très général selon lequel le Procureur général aurait dû se récuser au motif qu’il entretenait une relation avec la Vice-Chancelière, laquelle se trouvait dans une situation de proximité avérée avec les membres du Conseil d’Etat et aurait participé à des séances du Conseil d’Etat ayant pour objet les fuites dans la presse, respectivement aurait entendu les propos de la Conseillère d’Etat au sujet des faits qui lui sont reprochés, ne convainc pas. A supposer que de telles séances aient bien eu lieu, la seule détermination du Conseil d’Etat du 7 juin 2017 (DO 8008 ss) ou les extraits de procès-verbaux (DO 8040 ss) ne permettant pas encore de retenir que ce dernier s’est réuni pour discuter précisément de ce sujet en présence de la Vice- Chancelière, laquelle travaille à 60 % et n’assiste pas à toutes les séances du Conseil d’Etat (cf. DO 8113), la Chambre peine à discerner en quoi ou dans quelle mesure cette relation donne l’apparence d’une prévention du Procureur général à l’égard de la Conseillère d’Etat, sauf à supposer que l’un(e) et/ou l’autre des compagnons pourrai(en)t éventuellement ne pas respecter le secret de fonction auquel ils sont tenus, ce qui n’est toutefois pas allégué. Quant à l’argument selon lequel la Vice-Chancelière aurait dû être entendue dans le cadre de l’instruction contre inconnu au motif qu’elle est une des rares personnes qui avait, à travers sa fonction, accès à l’ensemble des documents transmis à la RTS en violation du secret de fonction, il en est fait état la première fois dans la détermination du 12 janvier 2018, soit tardivement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. Par surabondance, on notera que le Conseil d’Etat, respectivement la Chancellerie n’ont jamais été parties à la procédure pénale, de sorte que le motif du « rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil » au sens de l’art. 56 let. f CPP peut être exclu. De même, la communication aux médias (non datée) soulevée par la demanderesse – partant de l’idée qu’il s’agit bien de celle du 4 août 2017 figurant au dossier – ne permet pas de retenir une apparence de prévention du Procureur général. Cette communication est rédigée de manière mesurée. Il est ainsi indiqué que, sur la base des éléments récoltés, le Ministère public est d’avis que les conditions objectives d’une violation du secret de fonction sont réalisées et qu’il doit désormais entendre la Conseillère d’Etat afin d’investiguer les éléments subjectifs, notamment l’existence de motifs justificatifs éventuels. Il est en outre fait état de la position de la Conseillère d’Etat, notamment des raisons qui l’ont amenée à procéder à la transmission litigieuse. Enfin, le Procureur général y rappelle la présomption d’innocence et insiste sur le fait qu’une demande de levée d’immunité n’est en aucun cas synonyme de condamnation pénale (DO 12'002 s.). Dans la mesure où la demande de levée d’immunité venait d’être adressée au Grand Conseil fribourgeois, un tel communiqué pouvait se justifier, mais surtout, il ne permettait pas de retenir une suspicion de prévention. Par ailleurs, à lire le Procureur général, la Conseillère d’Etat aurait lu le communiqué avant sa transmission, aurait pu le modifier et l’aurait même remercié; ces allégations sont restées incontestées dans le délai de réplique spontanée. En ce qui concerne l’argument selon lequel le Procureur général aurait informé, à travers les médias et avant même qu’elle ait eu l’occasion de s’exprimer librement, ne pas diriger l’enquête contre le Président du Gouvernement (2017) et le Préfet de la Sarine, soit deux personnes avec

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 qui il aurait des liens privilégiés au motif qu’elles seraient « de l’étude d’avocat » où le Procureur général a effectué une partie de sa formation, la demanderesse se contente d’allégations, sans preuves ou à tout le moins références claires à des articles de presse ou reportages. De plus, on peine à voir une apparence de prévention au simple motif que des personnes ont travaillé ou effectué leur formation dans la même étude d’avocat. Enfin, il ressort de la demande de levée d’immunité qu’il est en l’état renoncé à requérir une telle levée en ce qui concerne le Président du Gouvernement (2017), motivation à l’appui, et non de manière définitive. Quant au rapport privilégié que le Procureur général entretiendrait avec le Préfet à travers l’Association Fribourgeoise des Magistrats de l’ordre judiciaire (AFM) que celui-là préside, force est, d’une part, de constater que le Préfet n’est pas membre de cette association, celle-ci étant réservée aux magistrats professionnels du canton de Fribourg en fonction appartenant au Tribunal cantonal, aux Tribunaux de première instance (Tribunal d’arrondissement, Tribunal des Prud’hommes, Tribunal des baux, Tribunal des mineurs, Tribunal des mesures de contrainte, Justices de paix) et au Ministère public (cf. art. 3 des Statuts). D’autre part, on ne voit pas en quoi le fait qu’une séance commune aurait été prévue « afin de discuter d’éventuelles synergies, en particulier en ce qui concerne les réflexions au sujet des compétences et de l’organisation de la gestion de nos ressources humaines respectives » permettrait de retenir l’existence de liens privilégiés, lesquels feraient redouter une activité partiale du Procureur général à l’égard de la Conseillère d’Etat. Enfin, pour ce qui a trait à l’argument selon lequel le Procureur général se serait adressé, dans un établissement public de la ville de Fribourg, au père de la Conseillère d’Etat, lui parlant de l’affaire de sa fille, cet objet n’est pas rendu vraisemblable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant. Cela étant, à supposer que le Procureur général ait abordé le père pour lui parler de l’affaire en question, un tel comportement serait certes inapproprié, mais il ne rendrait pas pour autant le magistrat suspect de prévention. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les circonstances constatées objectivement ne donnent pas l’apparence de prévention du Procureur général avant le 8 novembre 2017. 4. 4.1 Sous le titre marginal "Suppléance" (des juges), l’art. 22 al. 1 et 2 LJ prévoit qu'en cas d’empêchement, chaque juge professionnel dispose d’un suppléant ordinaire, choisi par le Conseil de la magistrature parmi les juges professionnels de l’autorité judiciaire concernée, dans l’ensemble des arrondissements; le suppléant doit disposer des mêmes compétences professionnelles et linguistiques pour traiter de manière convenable les dossiers du juge empêché. Les dispositions relatives à la désignation d'un remplaçant ou d'une remplaçante pour le Procureur général et les juges du Tribunal cantonal demeurent réservées. L'art. 67 al. 2 LJ prescrit que le Procureur général attribue les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d'affaire et qu'il veille à répartir de manière équitable la charge de travail. Le Procureur général adjoint supplée le Procureur général dans ses compétences et attributions. Il a un statut analogue au sien (cf. art. 68 LJ et 5 Règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Ministère public). 4.2 En l’espèce, la demanderesse n’a pas requis la récusation des Procureurs généraux adjoints, ni celle des autres Procureurs du Ministère public. Dans ces conditions, en application des dispositions légales précitées, il incombe désormais aux Procureurs généraux adjoints de déterminer quel Procureur (général adjoint ou ordinaire) est mis en charge de la cause (cf. arrêt

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 TC 502 2012 94 du 11 juillet 2012 consid. 2), notamment en fonction du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Ministère public. Ce n’est que si tous les Procureurs devaient se trouver dans un cas de récusation qu’il appartiendrait au Conseil de la magistrature de nommer un Procureur ad hoc (art. 22 LJ). 4.3 Il appartiendra au nouveau Procureur de statuer sur les effets de la récusation au sens de l’art. 60 CPP, et non à la Chambre (cf. ég. courrier du 15 novembre 2017 de la Chambre au mandataire de la demanderesse). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 2 du Règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l’information du public en matière judiciaire (RTCInf; RSF 17.53), les autorités judiciaires mènent une politique d’information active et ouverte, conformément à la législation y relative et dans le respect des codes de procédure applicables. Ce faisant, elles veillent au respect des droits de la personnalité des parties et des autres personnes concernées par une procédure. Cette disposition correspond à l’art. 48 LJ qui prévoit notamment que le Tribunal cantonal assure, sous une forme appropriée, la publicité de ses jugements et qu’il veille à la protection de la personnalité des parties et des autres intervenants dans la procédure. Quant à l’art. 16 al. 2 let. a RTCInf qui précise quels arrêts sont, en principe, publiés sur Internet, il n’est pour l’heure pas entré en vigueur (cf. art. 22 al. 2 RTCInf). 5.2 La Chambre pénale a pour habitude de publier sur Internet les arrêts statuant sur les demandes de récusation, sauf irrecevabilité manifeste par exemple. Les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de faire exception à ce principe. En effet, si l’on peut comprendre la requête de renonciation à publier puisque les parties seront, malgré une publication sous forme anonymisée, facilement identifiables, contrairement aux parties concernées par la très grande majorité des autres arrêts publiés, il n’en demeure pas moins que l’information prime. Le présent arrêt ne contient au demeurant pas d’éléments qui porteraient atteinte à la vie privée des parties ou de leurs proches, respectivement qui n’auraient pas déjà été révélés dans la presse. Quant à la possibilité de ne publier que la page de garde et le dispositif, elle ne va pas non plus dans le sens d’une politique d’information ouverte. La requête est ainsi rejetée et le présent arrêt sera publié sur Internet. 6. Vu les circonstances du cas d’espèce et en application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat, la demande du 13 novembre 2017 étant admise et celle du 10 novembre 2017 n’étant ni rejetée, ni déclarée manifestement tardive ou téméraire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. La demande de récusation déposée par le Procureur général le 13 novembre 2017 est admise avec effet au 8 novembre 2017. II. La demande de récusation déposée par la Conseillère d’Etat le 10 novembre 2017 est irrecevable. III. La cause est transmise aux Procureurs généraux adjoints du Ministère public fribourgeois afin qu’ils désignent un Procureur pour la suite de la procédure. IV. La requête de renonciation à publier le présent arrêt est rejetée. V. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 600.- et laissés à la charge de l'Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2018/swo Le Président La Greffière

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