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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.12.2017 502 2017 293

December 7, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,933 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 293 Arrêt du 7 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention aux fins de sûreté – risques de récidive et de fuite Recours du 20 novembre 2017 contre l'ordonnance du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 9 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est un ressortissant suisse né en 1942. Il a été condamné à trois reprises, la première fois en 1971 (2 ans d’emprisonnement), puis en 1988 (sept ans de réclusions selon arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 avril 1988), enfin en 2001 (six mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans selon jugement du Tribunal pénal de la Glâne du 5 décembre 2001), pour des attentats à la pudeur des enfants, respectivement des actes d’ordre sexuel avec des enfants. B. A.________ a été arrêté le 8 janvier 2016 suite à des soupçons d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et a été placé en détention provisoire. Il a reconnu avoir commis de tels actes lors d’un séjour au Bénin en septembre 2015 avec un enfant de 9 ans, B.________ (fellations et masturbations réciproques). Par décision du 10 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 7 février 2016 (DO 6014), puis jusqu’au 15 février 2016 (DO 6015). Le 12 février 2016, il a ordonné sa remise en liberté moyennant des mesures de substitution, soit: interdiction de recevoir chez lui des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans, qu’ils soient ou non accompagnés d’une personne adulte; interdiction de se trouver seul en présence d’enfants; interdiction de se rendre en Afrique, en particulier au Bénin; interdiction de faire des transports pour l’association C.________; obligation de déposer ses documents d’identité, dont son passeport, à la police et interdiction de demander l’établissement d’un autre passeport; interdiction de contacter de manière directe ou indirectement par internet ou par téléphone ou par l’entremise de tiers, D.________, E.________ et F.________; obligation de commencer un suivi thérapeutique au Centre psychiatrique de psychiatrie forensique de Fribourg; se soumettre au suivi du Service de probation qui sera chargé de mettre en place le traitement psychiatrique et de s’assurer du respect par A.________ des mesures de contrainte qui lui sont imposées (DO 6019). Ces mesures de substitution, prononcées initialement pour six mois, ont été prolongées ultérieurement, la dernière fois le 4 août 2017 jusqu’au 28 janvier 2018 (dossier 65/2017 6, onglet 5), interdiction étant en outre faite au recourant de contacter la famille béninoise et de leur verser de l’argent (DO 6037 et 6045), sous réserve d’un versement de CHF 750.-. Il ressort des rapports établis par le Service de probation (DO 6025 et 6051) que A.________ a respecté ces injonctions, hormis un versement à la famille précitée survenu en septembre 2016. L’usufruit en faveur de A.________ sur l’immeuble de G.________ a été séquestré par décision du Ministère public du 15 avril 2016. Ses comptes bancaires ont également été séquestrés. C. Par acte d’accusation du 28 juillet 2017, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Glâne pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (contrainte psychique) pour les faits commis au détriment de l’enfant au Bénin, et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement pour des faits s’étant déroulés en 2014 au préjudice de E.________, né en 1983, qui souffre d’un handicap mental (caresses et masturbations mutuelles, fellations réciproques). Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal pénal de la Glâne a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance et l’a condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, sans sursis. Il a été astreint à suivre un traitement ambulatoire, d’abord en prison puis au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 terme de celle-ci; interdiction lui a été faite d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs, de fréquenter des enfants non accompagnés d’un adulte, et de prendre contact avec B.________ ou sa famille. D. Par décision rendue également le 9 novembre 2017, le Tribunal pénal de la Glâne a placé immédiatement A.________ en détention pour des motifs de sûretés, retenant un risque de réitération et de fuite. E. A.________ recourt contre la décision ordonnant sa détention immédiate par mémoire adressé à la Chambre le 20 novembre 2017. Il conclut à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution qui lui étaient jusqu’alors applicables. Il annonce par ailleurs qu’il entend contester en appel le jugement du 9 novembre 2017. Dans sa détermination du 24 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 28 novembre 2017. Les 6 et 7 décembre 2017, les parties et le Tribunal pénal de la Glâne ont renseigné la Chambre de céans sur leurs conclusions prises en audience du 9 novembre 2017. A.________ a notamment précisé n’avoir alors pas sollicité une peine compatible avec le sursis complet ou partiel. en droit 1. 1.1 La décision ordonnant une détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4 Déposé le lundi 20 novembre 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est manifestement respecté. 1.5 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Aux termes de l’art. 231 al. 1 let. a CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. 2.1 Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. S’agissant de ce dernier point, le recourant ne remet pas en cause avec raison les forts soupçons à son encontre, étant précisé qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés. 2.3 2.3.1 Le Tribunal a retenu le risque de récidive et jugé que les mesures de substitution ordonnées jusqu’alors étaient désormais impropres à le pallier compte tenu du fait que A.________ connait désormais la sanction, ce qui est de nature à modifier de manière importante ses rapports avec les tiers ou son comportement. Le recourant rétorque qu’il n’existe aucun risque concret de récidive, et relève qu’il a scrupuleusement respecté depuis 21 mois les règles de conduite ordonnées par le Tmc. Il précise par ailleurs que, de 2001 à 2015, il a su maîtriser ses pulsions. 2.3.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves, étant précisé que le Tribunal fédéral s’est récemment distancé de sa jurisprudence publiée aux ATF 137 IV 84, retenant que le pronostic ne doit pas être très défavorable, mais uniquement défavorable (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.10). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). 2.3.3 En l’espèce, le risque de récidive ne peut être écarté. L’expert psychiatre a diagnostiqué la présence d’une pédophilie chez A.________ et a considéré que celui-ci présentait un risque moyen de récidive (DO 4142 - 4143). Plus précisément, l’expert note (p. 19 DO 4141): « L'expertisé a déjà été condamné à trois reprises pour des actes d'ordre sexuel sur enfants, ce qui fait qu'il s'agit en l'état déjà d'un cas de récidive, et ce à réitérées reprises. Malgré ces différentes condamnations, l'expertisé s'est à nouveau créé des liens de confiance avec des enfants. Le mode de fonctionnement de l'expertisé soustendu par une immaturité psycho-affective avec un besoin excessif de reconnaissance et par un aménagement pervers de la relation à autrui le pousse inexorablement vers des personnes vulnérables. De plus et comme mentionné précédemment, le cap est vite franchi chez l'expertisé de laisser libre court à ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 pulsions sexuelles à partir d'une marque d'affection. Cette lecture clinique nous permettant de conclure à un risque élevé de récidive dans le chef de l'expertisé. D'autre part, la fragilité émotionnelle de l'expertisé et sa propension à des épisodes dépressifs est un élément qui aggrave davantage le risque de récidive, le passage à l'acte devenant un moyen de juguler le vécu dépressif dans un contexte où le lien affectif échoue forcément dans la sexualité. La conjonction de l'évaluation du risque de récidive au moyen des échelles et d'une appréciation clinique de la récidive nous permet de conclure à un risque de récidive moyen pour des infractions à caractère sexuel. » 2.3.4 La question n’est dès lors pas tant de savoir si A.________ risque de récidiver, mais si ce risque peut être pallié par des mesures de substitution, toute restriction d'un droit fondamental devant être, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Or, A.________ requiert de rester soumis aux mesures ordonnées par le Tmc le 12 février 2016 et complétées par la suite. Ces mesures avaient été considérées comme « adéquates, proportionnées et suffisantes pour pallier le risque de réitération » par le Tmc et par le Ministère public qui les avait proposées (décision du 12 février 2016 p. 3 DO 6021). Mais, à suivre le Tribunal de la Glâne, le recourant, désormais confronté à la peine qu’il devra subir, risquerait de ne plus se conformer aux injonctions précitées et de ne plus chercher à maîtriser ses pulsions. Un tel risque, qui ne peut être tiré de l’expérience générale, ne trouve aucun appui direct au dossier, en particulier dans l’expertise. Par ailleurs, le recourant, qui devait se douter même avant le 9 novembre 2017 de la rigueur de la peine qu’il encourrait, conteste sa sanction et espère manifestement plus de mansuétude de la Cour d’appel pénal. Ensuite, il est erroné de soutenir, comme le fait le Ministère public dans sa détermination du 24 novembre 2017, que le recourant s’est mis dans une situation à risque en janvier 2017, les faits décrits (dormir dans le même lit que l’enfant H.________) étant antérieurs à son arrestation (cf. PV du 28 janvier 2015 [recte: 2016] p. 9 DO 2043). Il n’est au contraire pas contestable que durant 21 mois, A.________ a respecté les mesures de substitution. Ainsi, la seule peine ordonnée par les premiers juges, certes importante mais en partie contestée, ne permet pas de retenir que ce qui a prévalu depuis février 2016 ne doit plus être appliqué. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ ne peut être ordonné en raison du risque de récidive, compte tenu des mesures de substitution qui ont été respectées et dont l’efficacité n’a pas été prise en défaut depuis bientôt deux ans. 2.4 2.4.1 Le Tribunal pénal de la Glâne a ensuite retenu que: « compte tenu de son âge, des relations limitées qu’il entretient avec sa famille, respectivement du risque de rupture de tout lien ensuite du prononcé du jugement de ce jour et de l’absence de biens immobiliers dont il serait propriétaire en Suisse, un risque de fuite concret à l’étranger est avéré afin de se soustraire à la condamnation prononcée ce jour. » A.________ nie tout risque de fuite, qu’il qualifie d’abstrait et de totalement improbable. Il souligne qu’il est de nationalité suisse, qu’il a toujours vécu en Suisse, depuis 1975 à G.________ dans une maison à laquelle il est très attaché, qu’il n’a pas de contact avec des personnes à l’étranger et qu’il n’a plus de ressources, ses économies étant séquestrées, son seul revenu étant les rentes AVS et LPP de l’ordre de CHF 3'000.- par mois. Il expose qu’il espère que ses liens familiaux vont se resserrer, et qu’il a des problèmes de santé qui doivent être suivis et traités (deux infarctus en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2014 et 2016). Il note enfin qu’il savait qu’il allait être condamné mais n’a pas pour autant fui la Suisse. Le Ministère public relève de son côté que le recourant a des bons rapports avec la famille béninoise, et qu’il a des contacts avec son ancienne épouse qui vit au Cameroun. Son isolement en Suisse, couplé à la sévérité de la peine qu’il devra accomplir, peine sans doute nettement plus sévère que celle à laquelle il s’attendait, pourrait le convaincre de quitter la Suisse, ses revenus lui permettant de bien vivre dans de nombreux autres pays. 2.4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il a par ailleurs été jugé que même si un prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (arrêt TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2). 2.4.3 En l’espèce, il est certes imaginable que la probabilité, pour une personne de plus de 75 ans, de passer plusieurs années du reste de sa vie derrière des barreaux puisse l’amener à tenter de se soustraire à la justice. Cette perspective peut par ailleurs être encouragée en l’occurrence par le fait que le recourant mène une vie de solitude, contre son gré (expertise p. 9 DO 4131: « A.________ aime la compagnie et n’apprécie pas d’être seul »). Veuf, il n’a presque plus de contact avec ses enfants (PV du 9 novembre 2017 p. 7 dossier 65/2017 6, onglet 6: « je suis en rupture avec mon fils et un de mes petits-fils. Si je devais être condamné aujourd’hui par le Tribunal, je dois avouer que je ne sais pas comment évoluerait ma relation avec ma fille. Si elle décide de ne plus me parler, ce qui est possible, ce sera son choix. Les erreurs, c’est moi qui les ai faites et pas elle. »). L’expert note qu’il n’a pas d’ami (expertise p. 9 DO 4131). Toutefois, comme le relève le Service de probation dans son rapport du 25 juillet 2017 – certes antérieur à la condamnation – la situation sociale de A.________ s’est quelque peu apaisée. Sa fille a repris ses relations avec lui. Son fils, quoique toujours distant, est présent en cas de difficultés liées à l’état de santé de son père. Lors du 75ème anniversaire de celui-ci, la famille au complet était présente. Il a en outre une relation privilégiée avec un ami qui vit en Belgique et qui vient souvent le voir (DO 6053). Ensuite, cette potentielle volonté de s’enfuir à l’étranger se heurtera inévitablement à des obstacles pratiquement incontournables. Le recourant n’a pas de réseau familial ou amical à l’étranger. Ses destinations possibles selon le Ministère public seraient le Cameroun, où il ne s’est jamais rendu mais où vivrait son ex-femme et avec qui il aurait des contacts sporadiques, ou le Bénin où se trouve la famille de B.________, famille qui lui a pardonné et qui semble encore manifester de l’affection à son égard (cf. courriel dossier 65/2017 6, onglet 1). Mais ces destinations semblent très difficilement accessibles pour une personne de 75 ans, dont les économies sont séquestrées et qui ne dispose pas de titre de voyage, ses documents d’identité, dont son passeport, ayant été déposés à la police et interdiction lui ayant été faite de demander l’établissement d’un autre passeport. Ses seuls revenus sont ses rentes AVS et LPP,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 par CHF 3'000.- environ; leur mise à profit depuis l’étranger le localiserait irrémédiablement. Le recourant a par ailleurs des problèmes de santé (double infarctus). Il est ainsi très douteux, dans ces conditions, qu’il décide d’entamer une vie de fugitif. L’ensemble de ces critères ne plaide pas en faveur de la réalisation du risque retenu par le Tribunal pénal de la Glâne. Au demeurant, il sera relevé que le recourant n’a jamais manifesté de velléité de départ, alors même qu’il est libre depuis la mi-février 2016 et qu’il devait s’attendre à une peine ferme. Dans ces conditions, les mesures de substitution mises en place, qui privent le recourant de ses papiers d’identité, y compris son passeport, et de ses économies, sont suffisantes pour pallier le risque de fuite mis en avant par les premiers Juges. 2.5 En résumé, le risque de récidive et le risque de fuite ont pu être maitrisés jusqu’alors par les mesures de substitution précitées. Le recourant les a respectées et n’a notamment pas cherché à préparer sa fuite, alors qu’il devait s’attendre à une peine de prison ferme. La sanction prononcée par le Tribunal pénal de la Glâne, même si elle est importante, n’est pas définitive et n’apparait pas à elle seule suffisante pour modifier la situation qui prévalait jusqu’alors. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté, moyennant la mise en place des mesures de substitution précitées. 3. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 Me Amalia Echegoyen a été désignée avocate d’office du recourant (cf. lettre du Ministère public du 18 avril 2016). La défense d'office, réglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Me Amalia Echegoyen sera dès lors indemnisée au tarif horaire de CHF 180.-. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 96.- en sus, apparaît équitable. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 novembre 2017 du Tribunal pénal de la Glâne est annulée et le recourant est immédiatement mis en liberté au profit des mesures de substitution suivantes: 1) Interdiction de recevoir chez lui des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans, qu’ils soient ou non accompagnés d’une personne adulte. 2) Interdiction de se trouver seul en présence d’enfants. 3) Interdiction de se rendre en Afrique, en particulier au Bénin. 4) Interdiction de verser de l’argent à la famille de B.________ au Bénin et de contacter l’enfant B.________ et sa famille au Bénin par quelque moyen que ce soit.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5) Interdiction de faire des transports pour l’association C.________. 6) Obligation de déposer ses documents d’identité, dont son passeport, à la police (passeport actuellement séquestré) et interdiction de demander l’établissement d’un autre passeport. 7) Interdiction de contacter de manière directe ou indirectement par internet ou par téléphone ou par l’entremise de tiers, D.________, E.________ et F.________. 8) Obligation de continuer le suivi thérapeutique dispensé au Centre psychiatrique de psychiatrie forensique de Fribourg. 9) Se soumettre au suivi du Service de probation qui sera chargé de mettre en place le traitement psychiatrique et de s’assurer du respect par A.________ des mesures de contrainte qui lui sont imposées. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Amalia Echegoyen est fixée à CHF 1'296.-, TVA par CHF 96.- incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 7 décembre 2017/jde Président Greffière

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