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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.03.2018 502 2017 268

March 7, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,085 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 268 Arrêt du 7 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Recours du 20 octobre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 23 juin 2016, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour des menaces de mort. Elle a soutenu que ce dernier, sans s'exprimer verbalement, l'aurait menacée de mort en faisant passer le pouce de sa main gauche sur son cou. A.________ a contesté les faits reprochés, arguant qu'il était blessé au bras gauche, qu'il ne pouvait pas le plier et qu'il n'avait donc pas pu faire le geste décrit par B.________. Le 7 septembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. B. Le 12 mai 2017, la procédure ouverte contre A.________ pour menaces a été classée au motif notamment que sa version des faits a été corroborée par les renseignements médicaux obtenus par le Dr C.________. Par ordonnance du 13 octobre 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B.________ pour dénonciation calomnieuse au motif que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de cette infraction. C. Par mémoire adressé le 20 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 13 octobre 2017, concluant, frais du recours à charge de l'Etat, à son annulation et à son renvoi au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale ou renvoie la cause devant le Juge de police. Il a en outre requis une équitable indemnité de CHF 1'505.05 pour ses frais de défense pour la procédure de recours. Par courrier du 22 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer de plus amples observations et s’est intégralement référé à la teneur de son ordonnance de classement. Bien qu'invitée à le faire par courrier du 24 novembre 2017, l'intimée ne s'est pas déterminée. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours. Ce délai a manifestement été respecté vu les dates de la décision et de l'envoi du recours. De surcroît, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc formellement recevable. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a en substance retenu que même s'il est vrai qu'une attestation médicale a corroboré les dires du recourant, selon lesquels il ne pouvait pas plier son bras gauche au moment où B.________ aurait prétendument été menacée, cela ne démontrait pas avec certitude que cette dernière avait menti lors de sa dénonciation. Selon le Ministère public, aucun élément probant ne permet d'exclure que B.________ a été menacée ou qu'elle a perçu le comportement du recourant comme étant menaçant à son égard. Il relève que les versions des parties étant contradictoires et en l'absence de témoin, il est impossible de prouver l'existence d'une infraction telle que la menace. En pareilles circonstances, le Ministère public a considéré inéquitable de libérer le recourant faute de preuves, et de condamner B.________ parce que précisément elle n'a pu établir les faits qu'elle dénonce. 2.2 Dans son recours, le recourant reproche au Ministère public une compréhension fausse des faits, contraire à l'administration des preuves du dossier ainsi qu'une violation du principe "in dubio pro duriore". Le recourant relève que les gestes décrits par B.________ à l'appui de sa plainte sont précis et singuliers puisqu'elle a fait le signe par lequel on égorge les animaux ou les gens. Elle ne s'est pas plainte d'autres gestes ou de propos menaçants, mais exclusivement de gestes qui n'ont objectivement pas pu être réalisés par le recourant, alors porteur d'une attelle. Il soutient que l'argumentation du Ministère public est contradictoire et que la lecture des faits emporte la conviction selon laquelle une condamnation pour violation de l'art. 303 CP apparaît pour certaine. 2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 5.1, et les réf. citées). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 186 consid. 4; 138 IV 86 consid. 4.1-2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4 Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 ch. 1 CP dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2.; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19 consid. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2017, art. 303 CP n. 21 et réf.). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 303 CP, n. 17; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (CORBOZ, art. 174 CP, n. 15). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120). 2.5 En l'espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est correcte et la Chambre la fait sienne. Dans les faits dont se plaint le recourant, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont pas décelables. Les pièces versées au dossier ne permettent en effet pas d'affirmer que B.________ savait que la personne qu'elle dénonçait était innocente. Objectivement, contrairement à ce qu'affirme le recourant (recours p. 8), il n'est pas établi que le geste dénoncé serait impossible. L'attestation médicale indique que la mobilité du coude gauche est "limitée" par une épicondylite et que la finalité de l'attelle est de mettre l'articulation dans une position à 90° au repos (DO 4003). L'orthèse Epitrain pour épicondylite n'est au demeurant pas rigide puisque constituée d'un tissu tricoté, comprimant diversement selon les endroits (https://www.sportorthese.com/coude/114-coudiere-ligament-epitrain-orthese-coude-3401076178216.html). De plus, même une immobilisation du coude n'empêcherait pas la mobilité de l'ensemble du bras ni celle du pouce, si bien que le geste incriminé ne peut pas être totalement exclu. La perspective de vue depuis le sol pour un geste effectué sur un balcon est par ailleurs susceptible de causer une interprétation de geste erronée. Subjectivement, le dossier révèle que depuis plusieurs années les parties entretiennent des relations de voisinage conflictuelles et qu'une procédure pénale opposait alors le recourant au frère de B.________ (DO 2'012, 3'003, 3'004, 3'006 et 3'007). Dans un tel climat, l'on ne peut exclure que cette dernière ait perçu le comportement du recourant comme menaçant. Ce sentiment peut également avoir été exacerbé par le fait que le recourant se trouvait sur son balcon, soit en hauteur, ce qui peut être ressenti comme une domination. Il doit également être souligné que B.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique et, depuis l'incident, d'un suivi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 LAVI. C'est dire qu'elle semblerait plus fragile que le recourant et que l'événement dénoncé peut l'avoir affectée. Compte tenu de ces divers éléments, on ne peut affirmer qu'elle considérait le recourant comme innocent et qu'elle l'ait dénoncé calomnieusement. Finalement, l'on constate que bien que la version des faits avancée par chaque partie soit contradictoire, elle a pour chacune d'elle toujours été constante et dépourvue de louvoiements, ce qui laisse penser que chacun la tenait pour vraie. Dans ces circonstances – et tant le dossier que le recourant n'en montrent pas d'autres – les probabilités d'acquittement apparaissent clairement plus grandes que celles d'une condamnation. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance querellée. 3. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours (art. 124 LJ et 33 ss RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 13 octobre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et sont à mis à la charge de A.________; ils seront acquittés par prélèvement sur les sûretés prestées. III. La requête d'indemnité de partie est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018/dke Président: Greffière:

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