Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 247 Arrêt du 23 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de remplacement du défenseur d'office Recours du 15 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 23 août 2017. Prévenu de délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, il a été placé en détention préventive. Me B.________, avocate, qui a fonctionné comme avocate de la première heure, a été désignée avocate d’office de ce prévenu par ordonnance du 24 août 2017. B. Le 29 août 2017, le Ministère public a reçu un écrit de A.________ sollicitant le remplacement de son défenseur d'office par Me C.________, qui serait son avocate depuis 2010. Invitée à se déterminer, celle-ci a confirmé le fait et fait part de sa disponibilité. L'avocate d'office désignée a de son côté fait savoir que lors de son entretien avec lui du 31 août 2017, le prévenu lui a fait part de son souhait qu'elle continue sa défense. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Ministère public a rejeté la requête. C. Par lettre datée du 15 septembre 2017, remise à la poste à une date inconnue et reçue au Tribunal cantonal le 20 septembre 2017, A.________ a recouru à la Chambre pénale, exposant que le lien de confiance est totalement rompu et réitérant sa demande de remplacement de son avocate d'office par Me C.________. Invité à se déterminer, Me B.________ l'a fait par acte du 29 septembre 2017, contestant la critique du prévenu sur l'exercice de son mandat tout en constatant qu'au vu des accusations du prévenu à son encontre, le lien de confiance paraît gravement entamé. De son côté le Ministère public a exposé par acte du 2 octobre 2017 que les motifs invoqués ne paraissent pas justifier un remplacement et que l'intéressé multiplie les démarches personnelles, concluant au rejet du recours. Il a annoncé que son dossier ne pourra être transmis qu'ultérieurement une fois celui-ci revenu du Tribunal des mesures de contrainte après procédure sur demande de libération de détention. Le dossier a été remis le 17 octobre 2017 et retourné le même jour après prélèvement d'une photocopie des pièces topiques. en droit 1. a) Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénal (CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. b) A l’évidence le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. c) La qualité pour recourir de A.________, découlant des art. 134 et 382 al. 1 CPP, n'est pas contestable. d) Le recours, sommairement motivé, non pourvu de conclusions mais permettant de déduire de manière suffisamment précise ce qui est demandé, peut être considéré comme remplissant les exigences de forme des art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP étant donné qu'il émane du prévenu lui-même. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). L’art. 133 al. 2 CPP n’impose pas à l’autorité saisie de suivre l’avis du prévenu, ni ne l’oblige à demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d’office (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 133 n. 20). b) Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Sont dignes d’être pris en considération les griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montrent à l’évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue. En revanche, si le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu’il souhaiterait être défendu par un défenseur de son choix, son grief n’a pas à être pris en considération (HARARI/ALIBERTI, art. 134 n. 17). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; voir aussi arrêt 1B_169/2017 du 1er mai 2017 consid. 2). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (TF arrêt 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2; ATF 135 I 261 consid. 1.2). Le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et, à cet égard, il est juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TC FR arrêt 502 2014 90 du 5 mai 2014 consid. 2b). c) En l’espèce, la requête de remplacement n'était pas réellement motivée. Le prévenu y indique uniquement qu'il demande que son avocate soit "destituée" de son dossier et remplacée par Me C.________, qui est son avocate depuis 10 ans. Comme considéré avec raison par le Ministère public, il n'y a pas là de motifs fondés justifiant un changement d’avocat d’office. Le Ministère public a par ailleurs relevé qu'au départ le prévenu arrêté a demandé un avocat de la première heure, puis déclaré ne pas en vouloir, que par précaution il a été fait appel à l'avocat de permanence et qu'à aucun moment le prévenu n'a sollicité la désignation comme avocat de la première heure ou d'office de l'avocate qui assurait sa défense antérieurement pour d'autres causes. Il a relevé encore que selon l'avocate d'office, le prévenu lui a fait part lors d'un entretien avec lui du 31 août 2017 de son souhait qu'elle continue sa défense. Le recours ne contient aucune critique ou mise en question de ces points. Dans son recours, A.________ proclame que sa confiance est "totalement rompue" et que "c'est de la torture morale de me forcer à être défendu par une avocate dont je n'ai plus aucune confiance", cela au motif qu'elle aurait commis "une terrible erreur" étant donné qu'elle lui a "vendu un faux rêve"" en lui parlant lors de l'entrevue du 31 août 2017 d'une possible demande de libération alors que celle-ci n'aurait aucune chance d'aboutir tant que les confrontations n'ont pas encore eu lieu, comme il l'a appris le 14 septembre 2017 de l'avocat qui remplaçait sa défenseure lors d'une absence de celleci. Dans sa détermination, l'avocate a expliqué qu’elle avait effectivement parlé d'une demande de remise en liberté lors de l'entrevue en question mais en précisant toutefois qu'elle ne pourrait pas intervenir avant la disparition du risque de collusion. D'une part il n'est pas douteux que cette avocate, expérimentée, inscrite au registre depuis une douzaine d'années, ait communiqué la précision qu'elle indique. D'autre part et surtout, même dans l'hypothèse où cette précision aurait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-113%3Ade&number_of_ranks=0#page113 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-261%3Ade&number_of_ranks=0#page261
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 fait défaut, il est manifeste que cette absence n'aurait en aucun cas pu être gravement préjudiciable aux intérêts du prévenu au sens de la jurisprudence précitée, et même aucunement préjudiciable du tout puisqu'il n'en subirait aucune conséquence procédurale négative. L'avocate n'a du reste pas déposé de demande de libération. Le prévenu y a procédé de lui-même par acte du 5 septembre 2017, qui plus est en y précisant qu'il n'existe aucun risque de collusion (DO 600), et il n'a du reste aucunement retiré sa demande depuis qu'il dit avoir appris, le 14 septembre 2017, qu'elle était dépourvue de chances de succès; il l'a au contraire confirmée le 22 septembre 2017 (DO 6013 ss). Enfin déverser son fiel comme le fait le recourant ("Même mon fils de 9 ans aurait été plus compétant. Franchement je suis dégouté je veux plus jamais la voir. Si un jour je la croise je change de trottoir tellement je suis dégouté de son incompétance. Plus jamais je lui adresserai le parole") ne saurait en aucun cas être considéré comme une preuve objective d'une rupture de confiance amenant l'autorité à procéder à un changement de défenseur d'office. Il résulte de ce qui précède que la prétendue perte de confiance ne repose que sur des motifs purement subjectifs et il n'apparaît pas que l'attitude de l'avocat d'office serait gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice (cf. art. 424 CPP), doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 14 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2017 Le Président: La Greffière: