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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.02.2018 502 2017 237

February 19, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,084 words·~15 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 237 Arrêt du 19 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Charles Fragnière, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – menaces (art. 180 CP) Recours du 4 septembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 février 2016, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, son beau-fils pour menaces. En raison de tensions entre les familles A.________ et B.________ – où trois enfants de l'une étaient mariés à trois enfants de l'autre –, A.________ était persuadé que B.________ planifiait une attaque contre lui avec la mafia albanaise, étant précisé que tous deux ne s'adressent plus la parole. Le 17 février 2016, A.________ a complété sa plainte pénale, expliquant qu’il avait reçu des informations d’un tiers selon lesquelles, le soir du 21 janvier 2016, B.________ se serait rendu dans l’appartement de C.________, à D.________, avec son revolver à la ceinture et des munitions. Sur place, il aurait eu une conversation téléphonique lors de laquelle il aurait dit: "si vous n’arrivez pas à faire ça là-bas, j’arrive à le faire ici". Lors de son audition du 7 juillet 2016 par-devant le Ministère public, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour infraction contre l’honneur. Il lui reprochait d’avoir dit à sa fille, E.________, qu’il entretenait une relation extraconjugale avec F.________, alors que tel ne serait pas le cas, et que l’époux de celle-ci le cherchait partout. B.________ a ainsi été mis en prévention pour calomnie, injure et menaces. B. Par ordonnance du 23 août 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour calomnie, injure et menaces au motif que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de ces infractions. Par ordonnance pénale du même jour, il a en revanche reconnu B.________ coupable de délits contre la loi fédérale sur les armes ainsi que de contravention contre la loi fédérale sur les armes et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 800.-. C. Par mémoire du 4 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement, concluant, frais à charge de l’Etat, à son annulation et à son renvoi au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de B.________ pour menaces. Il a en outre requis, principalement, l’octroi d’une indemnité de CHF 1'350.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement, que l’indemnité soit renvoyée à la décision finale. Par courrier du 20 septembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer de plus amples observations, s’est intégralement référé à la teneur de son ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance du 23 août 2017 a été notifiée le lendemain au recourant. Le délai légal qui arrivait à échéance le dimanche 3 septembre 2017 a été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). Par conséquent, le recours déposé le lundi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 4 septembre 2017 l’a été en temps utile. De surcroît, il est motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Après une analyse soigneuse de toutes les déclarations faites en cours d'enquête, le Ministère public a en substance retenu, s’agissant de la prévention de menaces, seule concernée par le recours, que l'intimé avait fermement contesté les faits dont il était accusé par A.________ et qu’aucun élément ne permettait de les retenir, les versions données étant contradictoires. Concernant la conversation téléphonique rapportée par G.________, il ne pouvait être exclu que celle-ci ait interprété les propos de B.________ compte tenu du climat conflictuel existant entre les familles A.________ et B.________ au moment des faits, ce d’autant plus qu’elle l’a par la suite vu quitter son domicile avec une arme. En outre, aucun témoignage, ni même celui de E.________, pourtant présente au moment des faits, ne permettait de corroborer la version tenue par G.________. Le Ministère public a également considéré que A.________ n’avait jamais entendu des menaces ou vu des gestes menaçants à son encontre de la part de B.________. Les déclarations du tiers ne permettaient pas non plus de retenir que B.________ préparait une attaque contre A.________. 2.2 Dans son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte et d’avoir violé l’art. 319 al. 1 CPP en lien avec l’art. 180 al. 1 CP. De l’avis du recourant, l’ensemble de la situation n’aurait pas été pris en considération, le cas échéant, il aurait dû être retenu que les menaces l’avaient atteint, par l’intermédiaire de sa fille G.________. Le Ministère public n’aurait pas suffisamment tenu compte des fortes tensions entre les familles B.________ et A.________ apparues ensuite du décès au Kosovo du mari de G.________, H.________. En application du Kanun, la famille B.________ aurait tenté de garder auprès d'elle l'enfant I.________, en vain dès lors que A.________ a emmené l'enfant avec sa fille G.________ en Suisse. Depuis lors, le climat conflictuel n'aurait cessé d'empirer, avec en trame de fond des histoires de vengeance. S’agissant plus particulièrement du mercredi 20 janvier 2016, sa sœur J.________ s’étant disputée avec son époux K.________, fils du recourant, l'intimé aurait décidé de l’amener à l’aéroport de L.________ pour qu’elle retourne au Kosovo. Le Ministère public aurait dû relever, selon le recourant, que l'intimé était énervé et furieux et qu’il ne s’était pas expliqué sur le fait qu’il portait sur lui une arme alors même que son épouse E.________ ainsi que G.________ étaient présentes et lui avaient demandé des explications. Cette dernière se serait par ailleurs ensuite rendue auprès de son père car elle craignait que l'intimé ait pris une arme avec lui. De plus, ce dernier ne serait rentré chez lui que le lendemain soir, soit le jeudi 21 janvier 2016, après le travail, pour se doucher et prendre une deuxième arme avec lui. G.________, à nouveau présente, aurait alors surpris une conversation téléphonique qu'il tenait avec une tierce personne et lors de laquelle il aurait dit: "On va se rencontrer à M.________, pour l'argent, il n'y a pas de problème, CHF 4'000.- pour les 4, donc CHF 1'000.- par personne". G.________ aurait alors compris que l'intimé avait engagé 4 personnes pour faire du mal à la famille A.________. Elle en aurait informé le recourant lequel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 aurait eu peur pour lui et sa famille. Il aurait particulièrement craint que l'intimé organise une attaque contre lui, son fils K.________ ou un membre de sa famille. L'intimé, en ne renseignant pas son épouse et sa belle-sœur sur ses intentions, aurait su, ou à tout le moins aurait dû tenir pour possible, que ses propos et son comportement, vu notamment les armes emportées, apparaissaient comme menaçants. Finalement, le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas donner plus de poids à la version de l'intimé, ses déclarations n'ayant pas été constantes, mais contradictoires et démenties par la suite. En pareille situation, l'affaire aurait due être mise en accusation pour permettre au tribunal d'apprécier la manière dont les dépositions ont été faites. Il aurait pu être renoncé à la mise en accusation uniquement si, exceptionnellement, aucun indice ne permettait de donner plus de poids à une version plutôt qu'à une autre et qu'aucun moyen de preuve n'était disponible. En outre, le recourant souligne que la menace peut avoir été manifestée par la parole, par l'écrit ou par actes concluants et qu'elle peut avoir été communiquée par un intermédiaire. 2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 5.1, et les réf. citées). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 186 consid. 4; 138 IV 86 consid. 4.1-2). 2.4 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; on tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a; PC CP, 2012, art. 180 n. 11; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 180 n. 6). Le Juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave. Il doit se fonder sur l’ensemble des circonstances et analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Il devrait en tout cas exclure une "menace grave" lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, 2012 art. 180 n. 12; CORBOZ, art. 180 n. 8, 9). En second lieu, pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 réalise. L'infraction est intentionnelle; cela suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice au sens large. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (PC CP, 2012 art. 180 n. 7, 16, 19, 20; CORBOZ, art. 180 n. 3, 12, 13, 16). 2.5 En l'espèce, le recourant se perd dans ses explications quant à l'origine du conflit qui divise les familles A.________ et B.________. Si d'abord il prétend que les tensions découlent du fait que J.________ ne souhaite pas vivre avec la famille A.________, il indique ensuite que ce sont les fausses allégations de relations sexuelles qu'il entretiendrait avec ses belles-filles qui envenimeraient le litige intrafamilial. Le recourant évoque également comme source de discorde sa dispute avec l'intimé sur le fait qu'il ne serait pas allé féliciter le cousin de ce dernier à l'occasion de son mariage ou encore des divergences quant au remboursement des intérêts de leur maison (DO 2'010 à 2'012). S'il semblerait que l'élément déclencheur de la présente procédure découle de la séparation de J.________ d'avec K.________, rien au dossier ne démontre que l'intimé ait souhaité venger sa famille ou qu'il aurait menacé de le faire. Il a en effet indiqué avoir juste voulu ramener sa sœur au Kosovo et que cette histoire s'en arrêterait là (DO 2'011, l. 34). L'intimé admet avoir correspondu uniquement avec K.________ mais nie avoir eu un quelconque contact avec le recourant, ce que ce dernier a confirmé (DO 2'010, l. 24 et 2'015, l. 20 s.). Selon les explications de E.________ au recourant, l'intimé aurait uniquement amené sa sœur à l'aéroport et serait rentré à la maison. S'il avait pris son revolver, c'était pour se rendre au stand de tir de N.________ (DO 2'011, l. 52 à 54). O.________, qui devait l'accompagner à cet endroit, a confirmé qu'ils souhaitaient s'y rendre mais que l'intimé y avait renoncé en raison de l'heure tardive et qu'ils avaient finalement juste bu un café. Il a précisé que celui-là ne portait pas d'arme sur lui (DO 2'210, l. 10 à 14 et 18). G.________, présente chez sa sœur et son beau-frère ce soir-là, n'est pas non plus en mesure d'assurer que l'intimé ait effectivement emporté une arme. Elle l'a simplement vu sortir une valise de l'armoire du corridor et en a déduit qu'elle contenait une arme (DO 3'009, l. 327 ss). La crainte que G.________ aurait dès lors ressentie pour son frère, au moment de la conversation téléphonique de l'intimé avec un tiers, n'apparaît que difficilement plausible (DO 3'010, l. 334 ss), d'autant que E.________, également sur les lieux, n'a pas entendu l'offre de "CHF 4'000.- pour les 4, soit CHF 1'000.- par personne" et que son mari lui avait indiqué qu'il s'agissait de 4 vieux amis (DO 2'207, l. 54 s.). Finalement, P.________ reconnaît avoir été dans un appartement à D.________ avec l'intimé mais assure que ce dernier ne lui aurait jamais fait mention de haine ou de menace à l'égard du recourant et qu'il ne possédait pas d'arme sur lui (DO 2'203, l. 31 ss). La seule phrase suspecte qu'il a relevée est celle prononcée par l'intimé en albanais qu'il traduit ainsi: "si vous ne pouvez pas commencer là-bas, moi je le commence ici". En l’espèce, le fait que l'intimé ait proposé à un interlocuteur lors d'une conversation téléphonique de le rémunérer à hauteur de "CHF 4'000.- pour 4, soit CHF 1'000.- par personne", ne peut être considérée comme constitutive d'une menace à l'encontre du recourant. Il en va de même pour les déclarations rapportées par P.________. L'intimé s'est expliqué sur les circonstances dans lesquelles il a tenu ces propos et a indiqué qu'il faisait référence à des vieux amis ainsi qu'à un chantier sis au Kosovo pour lequel il avait acheté le matériel de chauffage en Suisse (DO 3'028, l. 124 à 127). Au dossier, aucun élément ne permet de douter de la véracité des explications de l'intimé; à tout le moins, le recourant ne le prétend pas. Il en découle que l'intimé n’avait pas l’intention de proférer des menaces à l’encontre de A.________ et n’avait pas pour but de susciter la crainte ou l’effroi chez lui en tenant les propos

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 décrits. Par ailleurs, aucune des personnes auditionnées n'a été en mesure de rapporter des paroles menaçantes, même indirectes, de l'intimé au sujet du recourant. De plus, A.________ admet qu'il n'a rien remarqué d'anormal, ne sent pas observé ni suivi (DO 2'011, l. 61 s.) et qu'il n'a pas peur de l'intimé (DO 2'013, l. 105). Il a reconnu qu'il ne connaissait pas non plus la teneur des propos échangés dans l'appartement de D.________, ni même si les personnes présentes avaient simplement parlé de lui (DO 2'015, l. 9 ss). Compte tenu de ce qui précède, l'intimé n’a donc pas volontairement fait redouter au recourant la survenance d’un préjudice au sens large. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Ministère public n’a pas violé le principe "in dubio pro duriore" en classant la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour menaces. La possibilité d'une condamnation de B.________ pour menaces apparaît bien moindre que celle d'un acquittement, de sorte que la clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement était justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement du 23 août 2017. 3. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais qu'il a effectuée le 8 septembre 2017. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant, qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 août 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2018/dke Le Président: La Greffière:

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