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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.11.2017 502 2017 234

November 10, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,928 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 234 & 244 Arrêt du 10 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audience – non-respect du délai de comparution Recours du 2 septembre 2017 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2017 Recours du 16 septembre 2017 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes, plus généralement contre les autorités d’un canton selon lui gangréné par la corruption et aux ordres de la franc-maçonnerie. La magistrature fribourgeoise ne pouvant remplir son rôle, il a sollicité du Conseil fédéral, en vain, l’instauration de tribunaux « intérimaires ». Le 6 mars 2017, il a fait l’objet d’un rapport de dénonciation de la Police cantonale établi par la gendarme B.________. Selon ce document, le 2 mars 2017, A.________ s’est rendu dans les locaux de la Direction des finances à Fribourg et a exigé de parler au Conseiller d’Etat Directeur pour obtenir de l’Etat le paiement d’une amende de CHF 15'000'000.- pour conspiration et crimes contre l’humanité. Prié par la police de quitter les lieux, il s’y est refusé, accusant les forces de l’ordre d’être des criminels aux ordres de francs-maçons. Après moult palabres, il a finalement quitté les lieux. B. Par ordonnance pénale du 19 juin 2017, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- pour contraventions à la loi d’application du Code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics; causer du désordre ou du tapage, troubler la tranquillité publique). Les frais par CHF 355.- ont été mis à sa charge. Le 23 juin 2017, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a sollicité la récusation du Procureur général. Ce dernier a rejeté cette requête le 30 juin 2017. Le même jour, il a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) compte tenu de l’opposition à l’ordonnance pénale. Le 9 août 2017, ce magistrat a cité A.________ à son audience du 23 août 2017 afin qu’il y soit entendu, de même que la gendarme B.________. Il a précisé que A.________ disposait d’un délai de dix jours dès réception de la citation pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve et soulever et motiver ses éventuelles questions préjudicielles. Cette citation a été notifiée à A.________ le 17 août 2017. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience précitée. Par décision du 23 août 2017, le Juge de police a pris acte du retrait de l’opposition consécutivement à l’absence du recourant. Le 26 août 2017, A.________ a écrit au Juge de police pour lui communiquer les raisons de son absence aux débats. Il a ainsi signalé qu’il ne savait pas en quoi consistait la dénonciation de la gendarme B.________, et qu’il n’était dans tous les cas pas en mesure de présenter une quelconque réquisition de preuve ou de soulever des questions préjudicielles. Il est enfin revenu sur le complot dont il se dit victime. Le 30 août 2017, le Juge de police a demandé au recourant de lui faire savoir s’il sollicitait la restitution de l’audience. Le 1er septembre 2017, A.________ lui a répondu qu’il réclamait une telle restitution, invoquant comme motif que selon la citation, il disposait d’un délai de dix jours pour faire valoir ses réquisitions, délai qui n’était pas arrivé à échéance le 23 août 2017, de sorte que le Juge de police ne pouvait alors pas statuer. Il a rappelé qu’il ignore qui est la gendarme B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par décision du 6 septembre 2017, le Juge de police a rejeté la requête de restitution. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. A.________ a déposé deux recours auprès de la Chambre. Le premier, remis à la poste le 2 septembre 2017, est dirigé contre la décision du 23 août 2017 du Juge de police prenant acte du retrait de l’opposition à la suite de son absence aux débats. Le second, remis à la poste 16 septembre 2017, est dirigé contre la décision du 6 septembre 2017 rejetant la demande de restitution. Cela étant, les deux mémoires sont pour l’essentiel identiques. A.________ y conclut à l’annulation des décisions querellées, et à ce qu’il soit constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises ne sont plus compétentes pour traiter ce litige. Le Juge de police a renoncé à se déterminer sur les recours. Dans ses observations du 11 septembre 2017, le Ministère public s’en est remis à l’appréciation de la Chambre pénale dans l’hypothèse où le délai de citation n’aurait pas été respecté. en droit 1. 1.1 Conformément à l’art. 30 CPP, les recours des 2 et 16 septembre 2017 seront joints, dès lors qu’ils portent tous deux sur les conséquences de l’absence de A.________ à l’audience du 23 août 2017. 1.2 Ni la compétence de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP), ni le respect du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ne sont en l’espèce sujet à caution. 1.3 A.________ a indubitablement qualité pour recourir. 1.4 La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.5 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A.________ invoque l’impossibilité pour la justice fribourgeoise, qui lui a déjà causé des torts incommensurables, de statuer sur les affaires le concernant. Cette requête sera traitée comme une demande de récusation de la Chambre de céans. Dans une cause jugée le 14 septembre 2016 (502 2016 226), la Chambre avait indiqué à A.________ ce qui suit: « La récusation du Juge C.________ découlerait dès lors du seul fait de son appartenance à la magistrature fribourgeoise. Sur ce point, la Chambre pénale sait d’ores et déjà que ses considérants ne trouveront aucune grâce aux yeux de A.________, dès lors qu’elle ferait partie intégrante d’un système à ses yeux corrompu et inapte à des avis objectifs. Elle rappelle néanmoins que la simple appartenance à la magistrature fribourgeoise ne constitue pas un motif de récusation. Cela vaut tant pour le Juge de police C.________ que pour les membres de la Chambre pénale, notamment son Président, comme cela a été indiqué à maintes reprises déjà au requérant (ainsi arrêt 502 2016 144 du 17 juin 2016). A.________ est libre de dénier aux autorités judiciaires tout mérite et toute objectivité; cela ne saurait toutefois aboutir à une mise à l’écart des autorités légalement constituées. Il s’ensuit le rejet de la requête. » Ce considérant garde toute sa pertinence. Il s’ensuit que la Chambre pénale tranchera les recours des 2 et 16 septembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1 A.________ soulève deux griefs. Le premier a trait au fait qu’il ne sait pas sur quoi porte la dénonciation de la gendarme B.________. Cet argument est déconcertant dès lors que cette dénonciation porte évidemment sur les faits ayant abouti à sa condamnation par ordonnance pénale du 19 juin 2017. Il lui suffisait au demeurant de demander à consulter le dossier pour vérification. Ce grief est ainsi soulevé sans réflexion. Le second consiste dans le fait que le délai de dix jours imparti dans la citation arrivant à échéance après l’audience, il n’a pas été en mesure de faire valoir ses réquisitions; cela ne l’empêchait toutefois pas de se présenter devant le Juge de police, voire de solliciter le renvoi de l’audience. On constate ainsi que les arguments du recourant n’emportent pas la conviction. 3.2 Cela étant, la Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle n’est pas limitée à l’examen des griefs expressément soulevés par le recourant. Or, comme le relève le Ministère public dans sa détermination du 11 septembre 2017, l’art. 202 al. 1 let. b CPP n’a éventuellement pas été respecté par le premier Juge. Selon cette disposition en effet, le mandat de comparution est notifié dans la procédure devant le tribunal au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure. Un mandat de comparution peut être décerné dans un délai plus court en cas d’urgence ou lorsque la personne citée a donné son accord (art. 203 al. 1 CPP). En dehors de ces hypothèses, les mandats de comparution doivent être notifiés au moins 10 jours avant l'acte de procédure (SALLIN, La procédure de jugement de première instance selon le Code de procédure pénale suisse, in RFJ 2010 p. 226). C’est le moment de la notification écrite du mandat de comparution à la personne citée à comparaître qui est important pour la computation des délais (PC CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 202 n. 4). Il en découle que le magistrat doit, par sécurité, tenir compte du fait que la personne citée dispose d’un délai de sept jours pour aller chercher le pli à l’office postal (art. 85 al. 4 let. a CPP). En l’espèce, la citation du 9 août 2017 a été notifiée à A.________ le 17 août 2017, soit le dernier jour du délai de garde, mais ainsi moins de 10 jours avant l’audience. Aucun cas d’urgence ne prévaut et A.________ n’a pas donné son accord à être cité à plus bref délai. Il n’a par ailleurs pas comparu. Le non-respect du délai de dix jours a dès lors comme conséquence que le Juge de police n’a pas pu siéger valablement (CR CPP-CHATTON, 2011, art. 202 n. 10 ), et que les conséquences du défaut ne sont pas applicables au recourant (BSK StPO-WEBER, 2ème édition., 201, art. 202 n. 2). Le Juge de police ne pouvait ainsi faire application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il s’ensuit l’admission du recours du 2 septembre 2017, l’annulation de la décision du 23 août 2017 et le renvoi de la cause au Juge de police pour qu’il cite à nouveau le recourant à une audience. 3.3 Ce qui précède rend sans objet la procédure de restitution, la décision du 6 septembre 2017 ne mettant au demeurant aucuns frais à la charge de A.________. 4. Les frais judiciaires des procédures de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à indemnité, aucun cas de figure de l’art. 429 CPP n’entrant en considération.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La requête de récusation de la Chambre pénale est rejetée. II. Le recours du 2 septembre 2017 est admis. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 23 août 2017 est annulée et la cause est renvoyée à ce magistrat pour fixation d’une nouvelle audience. III. Le recours du 16 septembre 2017 est sans objet. IV. Les frais judiciaires par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2017/jde Président Greffière

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