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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2017 502 2017 211

September 1, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,008 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 211 Arrêt du 1er septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Non-entrée en matière Recours du 14 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier daté du 4 mai 2017 mais envoyé le 5 mai 2017 au Ministère public, A.________ a déposé une plainte pénale contre le personnel de l’agence de B.________ de la banque C.________ ainsi que contre la direction générale de cette banque. En substance, il a exposé détenir un safe auprès de la succursale de B.________, lequel contenait un certain nombre de vrenelis d’or de CHF 20.- (un rouleau d’environ 15 à 18 centimètres) pour une valeur totale actuelle qu’il estimait à CHF 30'000.-. Lors de sa dernière visite au safe en question, le 17 mars 2017, le rouleau de vrenelis d’or avait disparu. Suite à une rencontre avec des membres de la direction, respectivement de la succursale le 3 mai 2017, il n’a pas été convaincu par les explications données concernant la sécurité des safes et de la procédure d’ouverture. A cette occasion, une nouvelle ouverture du safe a été proposée à A.________, en présence des représentants de la banque, qui a permis de découvrir que le rouleau emballant les vrenelis d’or était bien présent dans le safe, dissimulé derrière des boîtes de montres, mais qu’il ne contenait plus qu’un seul vreneli. A.________ a ajouté que lors de son avant-dernière visite du safe, vers la fin 2014, les vrenelis d’or étaient bien présents et se sont même renversés sur le sol, l’enveloppe les contenant alors s’étant ouverte. Enfin, il a indiqué ne pas s’être fait dérobé de document d’identité ou toute autre pièce de légitimation, de sorte que seul un employé de la banque était capable du forfait, cette dernière portant quant à elle une lourde responsabilité dans l’installation de ces safes qui n’en sont pas. B. Suite aux auditions par la police de A.________ le 15 mai 2017 et de D.________, directeur régional de la banque C.________ en charge de la succursale de B.________, le 24 mai 2017, ainsi qu’à la visite de la salle des safes de la succursale par la police, visite documentée photographiquement, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 12 juillet 2017, estimant que des soupçons suffisants faisaient défaut, ce qui ne permettait manifestement pas l’ouverture d’une action pénale. C. Par pli du 14 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 juillet 2017. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déposé ses observations le 3 août 2017, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Au surplus, il a indiqué se référer intégralement à la teneur de son ordonnance ainsi qu’aux éléments du dossier et a renoncé à déposer de plus amples observations. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a pu être notifiée au recourant au plus tôt le 13 juillet 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 14 juillet 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours a été établi non pas dans la structure d'un mémoire en justice et il ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y lire la modification que le recourant veut faire apporter à l’ordonnance attaquée, à savoir que sa plainte soit traitée sur le fond, et l'indication des raisons qui la justifieraient, soit qu’il estime que le personnel de la banque C.________ a pu avoir accès à son safe et ainsi subtiliser ses vrenelis. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante en de tels cas, avec moins de rigueur et elle doit être considérée en l'espèce comme respectée. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). b) Dans le cadre de son pourvoi, le recourant s’étonne d’apprendre que la direction de l’agence de B.________ ne possède pas de passe pour ouvrir les safes de ses clients. Il souligne que l’ancien directeur de l’agence lui avait en effet expliqué, il y a plusieurs années, qu’il serait en mesure d’ouvrir ledit safe pour le cas où le recourant perdrait ses clés. Il ajoute que lors de la réunion du 14 mai 2017, Monsieur D.________ avait bien précisé qu’il faisait très attention avant de prêter la clé de ce passe. Ce dernier lui a d’ailleurs remis une carte qui lui a permis de faire monter par l’ascenseur son coffret. Pour sa part, D.________, directeur régional actuel de la succursale de B.________, en fonction depuis 2004 mais travaillant au sein de la banque C.________ depuis 1999, a indiqué que les safes de la succursale sont disposés dans une zone accessible en permanence au moyen d’une carte bancaire maestro simple ou d’une carte spécifique aux safes. Une fois dans la zone des safes, chaque détenteur doit entrer un code qui lui est spécifique afin de faire venir, au moyen d’un passe-plat, une boîte métallique (safe) contenant une caisse en plastique. Le safe doit être ouvert grâce à une clé, dont les deux exemplaires existants sont remis au détenteur du safe. Aucun employé n’est présent lorsqu’un client se trouve dans la zone des safes. En cas de perte de la clé par le client, la procédure est de faire venir un serrurier et de percer le cylindre. Lorsqu’un client ne se souvient pas du code, ce qui arrive fréquemment, la banque peut réencoder une ancienne carte ou procurer une nouvelle carte. Par contre, la banque ne possède aucune clé permettant l’accès aux safes loués (DO 18 ss). Au vu de la procédure décrite ci-avant et constatée sur place par la police, rien ne permet de retenir que la banque C.________ et son personnel seraient en possession d’une copie des clés et/ou d’un passe-partout qui permettraient d’ouvrir les safes. Si le personnel de la banque C.________ est en mesure de redonner à chaque client un code numérique permettant de faire venir le safe au moyen du passe-plat, cela ne signifie en effet pas encore que la banque dispose d’un double des clés ou d’un passe-partout. En alléguant que le vol de ses vrenelis a dû être commis par un employé de la banque C.________, le recourant n’explique pas en quoi les faits pris en considération par le Ministère public auraient dû conduire l’autorité à retenir qu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction. En effet, comme indiqué ci-avant, les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le recourant a admis avoir été en possession de ses deux clés jusqu’à récemment, si bien que l’intervention d’un tiers peut également être écartée d’emblée. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2017 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur le dépôt effectué. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2017/lsu/swo Le Président La Greffière

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