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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.12.2017 502 2017 202

December 11, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,763 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 202 Arrêt du 11 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 7 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérés, soustraction d’une chose mobilière, injures, menaces, contrainte (par stalking) et violation de domicile; ces reproches pénaux ont été dénoncés par son épouse B.________ et s’inscrivent dans le cadre de violences domestiques. Le 9 juin 2017, B.________ et lui-même ont été auditionnés par le Ministère public, notamment sur les violences qu’il aurait exercées sur elle le 18 mars 2017, altercation qui selon les parties faisait suite à une discussion sur l’accident qu’avait eu leur fils C.________ alors âgé d’un an. B. Par courrier du 19 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour lésions corporelles graves et simples ainsi que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La suspectant d’avoir menti sur les circonstances dans lesquelles leur fils s’était fracturé le pied en mars 2017, il lui reproche de l’avoir en réalité laissé tomber de la poussette, mal attaché, alors qu’elle faisait des commissions tandis qu’elle prétend que l’enfant s’est coincé le pied dans la porte de l’ascenseur avec sa tante et sa grand-maman. Le 20 juin 2017, D.________, la sœur de A.________, a également dénoncé B.________ pour avoir donné des coups sur la nuque du bébé, pour l’avoir poussé au sol et « certainement provoqué la fracture du pied ». C. Par acte d’accusation du 12 juillet 2017, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Une première procédure pénale pour violences domestiques ouverte contre lui en mai 2015 s’est soldée par un jugement de condamnation le 24 janvier 2017; par arrêt cantonal du 4 décembre 2017 à ce jour pas encore définitif (501 2017 40), l’appel qu’il a formé contre ce jugement a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. D. Par décision du 28 juin 2017, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et lui a désigné un défenseur d’office. E. Le 28 juin 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. F. Le 7 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, assorti d’une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office. G. Par courrier du 8 août 2017, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, il prétend qu’il n’a pas violé la présomption d’innocence en soutenant que A.________ était un individu violent et dangereux, ce qui ressort des procédures ultérieures ouvertes contre lui. S’agissant des griefs élevés contre le refus d’entrer en matière, le Ministère public les remet dans leur contexte et en conclut qu’ils ne relèvent que de la pure affabulation. Il soutient qu’une appréciation anticipée des moyens de preuve permet de considérer d’emblée que le dossier médical ne suffit pas à trancher définitivement entre les deux versions sur l’origine des blessures de l’enfant et ajoute que le recourant n’apporte aucune substance à son argumentation. Enfin, il prétend qu’il serait difficile de prouver l’éventuelle imprévoyance coupable de la mère dans la version soutenue par le recourant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 et que les témoignages des membres de la famille de ce dernier devraient être accueillis avec précaution au vu des relations haineuses entre ceux-ci et B.________. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 29 juin 2017, si bien que le recours, posté le 7 juillet 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1er let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1er CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1er CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1er CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). En l’espèce, A.________ n’est pas directement atteint par l’ordonnance de non-entrée en matière au vu des infractions reprochées. Doit être considéré comme directement lésé par celles-ci son fils C.________. Dans ces circonstances, A.________ ne dispose de la qualité pour recourir contre la décision attaquée que s’il agit comme représentant légal. Cependant, aucune motivation à ce sujet ne ressort de son recours. Seule figure au dossier pénal une convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui n’évoque pas la question de l’autorité parentale (DO 7207). Le fait que l’autorité parentale conjointe soit la règle depuis juillet 2014 plaide en faveur du fait que le père peut agir comme représentant légal de son fils dans le cadre du présent recours. Cette question peut toutefois rester ouverte vu l’issue de la procédure au fond. 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans la décision contestée, le Ministère public a considéré que les soupçons portés par A.________ sur son épouse étaient extrêmement vagues, très peu crédibles et non étayés, les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 jugeant ainsi totalement insuffisants pour ouvrir une instruction. Il a retenu que la version présentée dans la plainte pénale différait considérablement des allégations que le recourant avait tenues en audience dix jours auparavant. Enfin, il a considéré que les lésions corporelles graves ne sauraient être retenues au vu des lésions subies et que même selon la version suggérée par le recourant les lésions corporelles par négligence n’entreraient pas en ligne de compte dès lors que le délai de trois mois pour déposer plainte pénale était échu. S’agissant des offres de preuve, le Ministère public les a rejetées par appréciation anticipée. Il a ainsi estimé que le dossier médical ne pouvait trancher la cause des lésions entre une chute et un choc contre une porte d’ascenseur, que les auditions de la mère et de la sœur du recourant devraient être accueillies avec circonspection au vu des tensions interfamiliales et que trois mois après les faits les enregistrements de vidéosurveillance des magasins n’étaient plus disponibles. 2.2 Le recourant soutient que les réquisitions de preuve en lien avec sa plainte pénale sont utiles à élucider les circonstances de l’accident subi par son fils. Il prétend que le dossier médical permettra de déterminer la cause des lésions, jugeant que la version de la mère à cet égard paraît « difficile à admettre » (recours p. 3 ch. 6). Il ajoute que les circonstances de l’accident sont à l’origine des prétendues violences conjugales et que « sous cet angle, il est aussi important de savoir ce qui s’est véritablement passé » (recours p. 3 ch. 6). Il soutient que le Ministère public aurait d’abord dû entendre les témoins pour pouvoir ensuite apprécier la crédibilité de leur témoignage. Il prétend aussi que le Ministère public aurait dû essayer d’obtenir les enregistrements de vidéosurveillance avant de les déclarer indisponibles. Il réfute également le procédé dilatoire de son dépôt de plainte pénale et soutient avoir uniquement voulu découvrir ce qui s’est réellement passé avec son fils. Revenant sur les considérations juridiques de l’ordonnance attaquée, il prétend que des lésions corporelles graves ne sauraient être exclues sans avoir au préalable consulté le dossier médical et qu’en outre, la poursuite a lieu d’office pour les lésions corporelles simples intentionnelles et par négligence lorsqu’elles sont commises sur un enfant dont l’auteur avait la garde. Il considère enfin que les faits ne sont pas manifestement clairs et qu’il n’apparaît pas d’emblée qu’un élément constitutif d’une infraction fait défaut, de sorte que le Ministère public ne pouvait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 de la Chambre pénale consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.4 En l’espèce, le recourant n’apporte aucun indice factuel sérieux susceptible d’étayer ses reproches. Il se limite à indiquer qu’il doute de la version des faits présentée par son épouse quant aux circonstances entourant les blessures subies par leur fils, sans même préciser sur quels éléments concrets il fonde ses doutes. Il n’amène que de vagues suppositions selon lesquelles son épouse aurait plutôt laissé tomber de sa poussette leur fils alors mal attaché pendant qu’elle effectuait des commissions dans des magasins à E.________. Cette version ne relève que de pures suppositions en l’absence d’éléments concrets et sérieux initiaux laissant présumer qu’une infraction a été commise au détriment de leur fils de la part de sa mère. Les offres de preuve visent en réalité à engager une enquête pour pouvoir acquérir ce soupçon et accréditer sa thèse. Ainsi, il n’est pas nécessaire de vérifier la possibilité d’obtenir les enregistrements de vidéosurveillance de la part des magasins dans lesquels sa femme se serait rendue – d’ailleurs sans certitude – puisque le recourant, par cette requête, essaie d’obtenir des éléments tangibles susceptibles de fonder le soupçon que celle-ci serait la responsable des blessures de leur fils. En outre, le recourant n’apporte aucune argumentation fondée qui permettrait de contredire les considérations de l’autorité qui a écarté les offres de preuve; il se limite à y opposer son désaccord. Le dossier médical n’éclairera pas sur l’origine exacte des blessures, particulièrement entre savoir s’il y a eu une chute de la poussette ou un choc avec la porte de l’ascenseur. A noter en outre que, selon ses propres déclarations (DO 3012 ligne 392), le recourant était avec sa femme et leur fils à l’Hôpital à F.________ et que si les blessures ne concordaient manifestement pas avec les explications données au sujet de l’accident, les médecins n’auraient pas manqué de leur faire part de leurs interrogations, s’agissant en particulier d’un enfant en bas âge. Les témoignages de la mère et de la sœur du recourant sont évidemment à prendre avec circonspection vu les importantes tensions familiales à l’égard de B.________ et contrairement à ce que soutient le recourant il est possible par anticipation d’apprécier ce moyen de preuve, précisément sans l’administrer au préalable. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a prononcé une ordonnance de nonentrée en matière. Le sort de la cause étant scellé, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les considérations du recourant sur l’éventuelle qualification juridique. 2.5 Le recourant prétend que sa présomption d’innocence aurait été violée par le fait que le Ministère public l’a suspecté d’avoir déposé plainte pénale de façon dilatoire à un moment où il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 allait être renvoyé en accusation pour de graves violences infligées à son épouse et alors même qu’une autre procédure du même genre était pendante devant la Cour d’appel. Relevant des droits de la défense, un tel grief est manifestement infondé dans le cadre d’un recours interjeté par un recourant qui n’est pas prévenu dans la procédure. 3. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 3.2 A.________ renouvelle pour la procédure de recours sa demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office, admise pour la procédure préliminaire. En l’espèce, le recours déposé par A.________ n’aurait pas été interjeté par une personne plaidant à ses propres frais, tant il apparaît manifestement infondé au vu de sa maigre argumentation; le recourant se limite en effet sur de nombreux griefs à y opposer son désaccord sans argumentation substantielle. Faute de chances de succès du recours, la demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée (arrêts TF 1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5 et 1B_406/2013 du 16.05.2014 consid. 7). 3.3 Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2017 est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2017/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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