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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.07.2017 502 2017 200

July 21, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,882 words·~14 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 200 Arrêt du 21 juillet 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion et de réitération Recours du 10 juillet 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte du 23 juin 2017, le Ministère public a sollicité du Tmc une détention provisoire pour une durée de trois mois de A.________, sans emploi, pour risque de collusion et de réitération. Il y expose que cette personne, déjà condamnée à 9 reprises dont l'une en matière de trafic de stupéfiants, est fortement soupçonnée d'avoir à nouveau procédé à des actes de vente de stupéfiants depuis fin 2016, en particulier à la remise de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par elle-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique dont plusieurs protagonistes venaient d'être interpellés, tout comme A.________. Dans ses auditions, celui-ci a admis "en l'état" avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana, ainsi qu'avoir acheté 10 g de cocaïne, consommée par lui-même hormis 1 g qui a été offert, ce qui n'est pas crédible, ni quant aux quantités ni quant aux personnes concernées. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 26 juin 2017, après audition du prévenu, en raison de l'existence des deux risques invoqués, ce jusqu’au 21 septembre 2017. B. Par acte de son défenseur d'office du lundi 10 juillet 2017, le prévenu a interjeté recours dans lequel il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance, à la levée avec effet immédiat de la détention provisoire et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Par acte du 12 juillet 2017, le Tmc a transmis son dossier et fourni sa détermination, concluant au rejet du recours. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 14 juillet 2017, transmettant son dossier, se référant à sa requête de détention, émettant diverses observations et concluant au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait connaître ses remarques par lettre du 19 juillet 2017. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ordonnant sa détention (cf. art. 104 al. 1 let. a et 381 al. 1 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. d) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) aa) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). bb) En l'espèce, comme déjà indiqué, il est exposé dans la requête de détention que ce prévenu est fortement soupçonné d'avoir procédé à des actes de vente de stupéfiants depuis fin 2016, en particulier à la remise de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilos de marijuana, ce par lui-même ou par revendeurs en activité dans le cadre d'un réseau œuvrant depuis la Suisse alémanique dont plusieurs protagonistes venaient d'être interpellés, tout comme A.________, que celui-ci a admis "en l'état" avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana ainsi qu'avoir acheté 10 g de cocaïne, consommée par lui-même hormis 1 g qui a été offert, et que ses déclarations ne sont crédibles ni quant aux quantités ni quant aux personnes concernées. Dans l'ordonnance attaquée, il est retenu qu'il est ressorti des observations effectuées en enquête que ce prévenu se fournissait en marijuana auprès du prévenu B.________, que les investigations ont permis de découvrir que celui-ci menait un trafic régulier et avait recours à d'autres prévenus, que les perquisitions effectuées chez ces prévenus ont fait découvrir une quantité importante de produits et matériel servant au trafic et que les soupçons qui pèsent sur A.________ sont suffisamment forts. Dans son recours et dans sa réplique, le prévenu fait valoir que le dossier qui lui a été remis ne contenait rien en rapport avec ces autres personnes et qu'en conséquence son droit d'être entendu a été violé. Dans la détermination du Tmc, il est relevé que lors de l'audition du prévenu, il lui a été uniquement demandé s'il connaissait ces personnes et que l'intéressé a répondu qu'il s'agissait d'amis. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant la question de cette prétendue violation du droit d'être entendu. Le recourant ne conteste en effet pas qu'il a admis avoir écoulé comme intermédiaire 5 à 6 kg de marijuana et acheté 10 grammes de cocaïne, en déclarant se fournir à Bienne et en Valais. Il ne conteste pas non plus que son interpellation est survenue dans une enquête sur un réseau, ce qui lui a du reste été indiqué dès sa première audition (PV d'audition de police p. 6 in fine). Par ailleurs lors de ses auditions il a clairement exprimé qu’il ne disait pas tout, indiquant notamment «j'attends que vous me présentez ce que vous avez avant de m'exprimer» (PV d'audition de police p. 4 ligne 61.2), «Quand vous m'aurez donné des informations sur ce que vous avez, je vous le [le code du téléphone] donnerai peut-être» (id. ligne 61.5), «Pour l'heure je ne souhaite pas en dire plus» (Id. p. 5 ligne 82), «Je ne souhaite pas en dire plus maintenant. J'ai joué un rôle d'intermédiaire.» (Id. p. 6 ligne 108). En ce qui concerne la cocaïne, il n'y avait en tous les cas pas de raison, pour le Tmc, d'accorder plus de crédit aux dénégations du recourant qu'à la déclaration de C.________ qui le met en cause pour une vente. Au démarrage d'une instruction, comme en l'espèce, ces éléments constituent manifestement des indices sérieux de culpabilité pour autre chose que des bagatelles. Il y a encore moins de raisons

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'en juger autrement à l'heure actuelle, le Ministère public ayant versé au dossier un procès-verbal d'audition du 5 juillet 2017 de D.________, déclarant avoir acquis de cette personne environ 3 kg de marijuana, ainsi qu'un procès-verbal d'audition du 10 juillet 2017 d'une autre personne, E.________, déclarant avoir acquis de ce prévenu environ 100 g de cocaïne entre janvier et avrilmai 2017. Ces procès-verbaux sont ceux d'auditions de prévenus effectuées lors de leur interpellation. Il est dès lors normal que le mandataire du recourant n'en ait pas été informé au préalable pour éventuelle participation aux auditions, contrairement à ce qui est soutenu dans la réplique. c) aa) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). bb) Le Tmc a retenu à cet égard que l'ampleur des agissements des fournisseurs du prévenu et du prévenu lui-même doit être précisée, que ses présumés clients doivent encore identifiés, que des interpellations surviendront, qu'il y aura ensuite lieu de procéder à des auditions et cas échéant à des confrontations, et que l'incarcération actuelle de plusieurs protagonistes n'exclut pas la possibilité de pressions sur eux. Le recourant voudrait contrer cette argumentation en soutenant, en résumé, qu'il n'a plus de possibilité de compromettre la recherche de la vérité puisqu'il y a eu au préalable une surveillance de plus de 5 mois, que son appartement a été fouillé et que tous les moyens de preuve ont été séquestrés. La légèreté de cette motivation ne lui procure aucune persuasion. Une perquisition et une surveillance même de plusieurs mois ne constituent pas un dossier d'instruction. Du reste aucune confrontation n'a encore eu lieu. Comme le retient le Tribunal fédéral, le chef de prévention de crime contre la loi sur les stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs et/ou fournisseurs potentiels. Cela vaut tout particulièrement en l'espèce où le rôle que le prévenu s'attribue lui-même serait celui d'un intermédiaire, d'une part, et d'autre part où ses propos en auditions, tels que repris ci-avant, ne démontrent aucune volonté de collaboration. d) aa) Quand bien même l'existence du risque de collusion suffit à justifier la détention préventive, la Chambre observe que le risque de réitération retenu par le Tmc l'a été à juste titre. bb) Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (Idem, consid. 2.8). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (arrêt TF 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). cc) Le seul argument du recourant, selon lequel la jurisprudence exigerait deux condamnations antérieures pour la même infraction, alors qu'en l'occurrence il n'y en a qu'une, est manifestement contredit par la jurisprudence précitée. Il importe par ailleurs de relever que la condamnation antérieure pour délit contre la loi sur les stupéfiants ne remonte qu'au 5 février 2014, qu'elle figure dans un lot de 9 condamnations, dont certaines pour menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, voies de fait, que ce prévenu a déjà subi des détentions, lesquelles ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, que l'instruction en cours porte sur la participation à un trafic d'importance (soupçons sur plusieurs kilos de marijuana et plus de 100 g de cocaïne), dans un réseau étendu, d'où un pronostic effectivement défavorable. 3. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, dont le respect est contesté dans le recours, il a été entièrement respecté en l'espèce par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature de la cause, des intérêts en jeu et des auditions à effectuer. Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait de nature à pallier les risques retenus. Le recourant n'en propose du reste aucune.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations et l’examen des déterminations, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, TVA (8 %) par CHF 60.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 26 juin 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 septembre 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 810.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'410.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 810.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2017 Le Président: La Greffière:

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