Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 182 Arrêt du 28 septembre 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, dénonciateur et recourant contre B.________ SA, intimée Objet Ordonnance de classement Recours du 20 juin 2017 contre l'ordonnance du Lieutenant de préfet du district de la Broye du 12 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le Chemin C.________ est une route en impasse sis à D.________. Sa partie finale correspond à l’art. eee RF de D.________. Son accès est limité par un signal d’interdiction de circuler sur lequel il est indiqué: Ban / Ayants droit exceptés / Amende FR 50.- / Le Juge de paix. L’art. eee RF de D.________ appartient à divers copropriétaires dont A.________, pour 1/6ème, et F.________ et G.________, en société simple, pour 1/6ème également. Celui-là est propriétaire de l’art. hhh RF, et ceux-ci de l’art. iii RF libre de toute construction. Par lettre datée du 11 mai 2017 adressée à la Préfecture du district de la Broye, A.________ a dénoncé les conducteurs des véhicules de l’entreprise B.________ SA, immatriculés FR jjj et FR kkk pour violations de la mise à ban. Il a établi le 11 mai 2017 16 rapports de dénonciation pour des faits s’étant déroulés du 8 au 11 mai 2017, photos à l’appui. Le 12 juin 2017, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a rendu une ordonnance de classement à l’encontre des dénonciations déposées par A.________. En bref, ce magistrat a considéré que l’entreprise précitée circulait sur le Chemin C.________, pour procéder à l’aménagement d’une parcelle du quartier, avec l’accord exprès de F.________. B. Par courrier remis à un office de poste le 20 juin 2017, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Il affirme que l’entreprise B.________ SA a bien violé la mise à ban. Il conclut au maintien des dénonciations et à l’annulation de l’ordonnance de classement. A l’appui de son recours, il a produit diverses pièces dont certaines avaient déjà administrées pendant la procédure préliminaire. Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet a précisé que l’entreprise B.________ SA a obtenu une autorisation d’emprunter le Chemin C.________ de la part d’un propriétaire foncier riverain et copropriétaire de la route précitée. Il considère que, dans ces circonstances, ladite société n’a pas commis d’infraction sous l’angle du droit pénal. Dans sa détermination du 11 juillet 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. en droit 1. 1.1 En application de l’art. 322 al. 2 du Code de procédure pénal (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Lorsque, comme en l’espèce, il porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). Le Vice-Président de la Chambre est dès lors compétent. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Remis à la poste le 20 juin 2017 et dirigé contre l'ordonnance du 12 juin 2017, notifiée à une date inconnue mais reçue au plus tôt le lendemain, l’acte a été déposé dans le délai légal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3 En sa qualité de copropriétaire du fonds, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l‘annulation ou à la modification de la décision et a ainsi qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP (en lien avec les art. 105 al. 1 let. b, 301 al. 3 a contrario et l’art. 115 al. 1 CPP; arrêt TF 6B_880/2013 du 27 février 2014 consid. 3). 1.4 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 396 al. 1 en relation avec l’art. 385 al. 1 CPP). 1.5 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.6 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Toutefois, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le principe de la recherche de la vérité matérielle s’appliquant en procédure pénale, les autorités pénales ont un rôle important à jouer dans la recherche de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème édition, 2016, art. 389 n. 8). En l’espèce, le recourant produit plusieurs moyens de preuve qui n’avaient pas été administrés pendant la procédure préliminaire, notamment un plan de situation détaillé et la requête de mise à ban de la parcelle inscrite à l’art. eee du RF de D.________. Ces pièces sont recevables. Leur pertinence sera cas échéant examinée ci-après. 2. 2.1 Le Lieutenant de préfet a estimé que l’entreprise intimée n’avait pas commis de violation de la mise à ban sise sur le fonds inscrit à l’art. eee du RF de D.________ en y circulant avec ses véhicules. A cet égard, il a retenu qu’elle avait bénéficié d’une autorisation d’utiliser le Chemin C.________ émanant d’un propriétaire foncier riverain et copropriétaire de la route mise à ban et qu’il y avait dès lors lieu de la considérer comme ayant droit. 2.2 Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contravention (art. 357 al. 2 CPP). Selon l'art. 357 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés. Les art. 319 ss CPP sont applicables par analogie (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011, art. 357 n. 12). Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, soit lorsqu’une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue, l'accusation doit être engagée (ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mise à ban interdit à toute personne, ayant droits exceptés, de pénétrer sur le Chemin C.________ art. eee du RF de D.________. Elle a été ordonnée le 4 janvier 2010, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Elle a dès lors été prononcée sous l’empire de l’ancien droit cantonal. L’art. 275 de la loi d’application du Code civil (LACC), dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait qu’à la demande du propriétaire, le juge de paix intimait défense de pénétrer sur un fonds sous commination d’une amende de CHF 50.- au plus. Depuis le 1er janvier 2011, cette question est réglée à l’art. 258 al. 1 CPC, qui dispose que le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de CHF 2'000.- au plus. Les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal continuent à déployer leurs effets, les sanctions pénales assorties n’étant toutefois pas automatiquement adaptées (arrêt TC FR 502 2014 112 du 31 juillet 2014 in RFJ 2014 p. 287).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.4 La mise à ban tend à protéger le propriétaire d’un immeuble de tout trouble de la possession. Il est toutefois évident que si l’intéressé pénètre sur le fonds en question avec l’accord du propriétaire, il n’adopte pas un comportement illicite. Or, en l’espèce, il est établi que F.________ a permis à B.________ SA d’utiliser pendant un mois sa parcelle art. eee RF D.________ pour y entreposer ses machines (cf. courriel du 13 janvier 2017: « C’est OK pour utiliser le terrain, merci pour avoir demandé »). Cela impliquait à l’évidence le droit de circuler sur le Chemin C.________ pendant cette période. A supposer que cette autorisation ait été donnée à tort par F.________ – c’est ce que semble soutenir A.________ – il n’en demeure pas moins que B.________ SA pouvait légitimement s’estimer autorisée à circuler sur le chemin dès lors qu’elle disposait de l’accord d’un copropriétaire du chemin, respectivement d’un propriétaire d’une parcelle desservie par celui-ci. Celui qui se rend sur ce chemin à l’invitation d’un riverain ne viole manifestement pas la mise à ban. A.________ l’admet du reste puisqu’il écrivait le 2 mars 2010 que l’interdiction vise à dénoncer les utilisateurs qui empruntent le chemin sans avoir aucun lien avec les propriétaires riverains. Or, B.________ SA disposait précisément de l’autorisation de l’un d’eux. On ne perçoit enfin pas pourquoi l’entreprise aurait dû donner plus de poids à l’interdiction proférée par A.________ qu’à l’autorisation donnée F.________. Quant à l’affirmation selon laquelle cette autorisation impliquait un changement d’affectation du chemin, elle n’est pas sérieuse et, quoi qu’il en soit, concerne uniquement les relations entre les copropriétaires. Il n’y a ainsi pas matière à infraction pénale envers l’intimée. Le classement ne peut qu’être confirmé. 3. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Broye du 12 juin 2017 est intégralement confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2017/ege Le Vice-président La Greffière