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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2017 502 2017 181

December 18, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,133 words·~11 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 181 Arrêt du 18 décembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, représenté par son curateur B.________, requérant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Conversion de peine - art. 36 al. 3 let. c et 106 al. 5 CP Recours du 20 juin 2017 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. a) Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016, A.________ a été reconnu coupable de vol (au préjudice de proches), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (au préjudice de proches), menaces, violation de domicile, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, sans sursis, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement subis et à une amende de CHF 500.-. b) Par courrier du 15 février 2017 adressé au Ministère public et reçu le 2 mars 2017 par cette autorité, A.________ a demandé la conversion en travail d’intérêt général des différentes peines prononcées à son encontre. Le 25 avril 2017, le Ministère public a communiqué ce courrier au Tribunal pénal. Le 2 mai 2017, le Président du Tribunal pénal a invité A.________ à lui faire parvenir l’état de sa situation financière au 18 août 2016 et l’état de sa situation financière actuelle, pièces justificatives à l’appui. Par lettre datée du 11 mai et reçue le 22 mai 2017, celui-ci a transmis certaines informations concernant uniquement sa situation personnelle et financière actuelle. De plus, il a indiqué vouloir s’acquitter de l’amende de CHF 500.- et sa conversion en travail d’intérêt général. Le 24 mai 2017, le Président du Tribunal pénal a notamment fait remarquer au requérant le caractère contradictoire de son courrier et qu’un travail d’intérêt général pouvait être accompli s’il démontrait que sa situation financière s’était notablement détériorée. Un délai au 6 juin 2017 lui a été imparti pour donner suite à ce courrier. B. Le Président du Tribunal pénal a statué par ordonnance du 13 juin 2017. Retenant que A.________ n’a pas répondu au courrier présidentiel du 24 mai 2017, ni apporté la démonstration de la détérioration non fautive de sa situation financière, il a par conséquent refusé de convertir le solde de l’amende de CHF 350.- en travail d’intérêt général. C. a) Par courrier adressé le 19 juin 2017 au Tribunal pénal de la Sarine, A.________ a indiqué qu’il voudrait accomplir du travail d’intérêt général "pour l’amende de CHF 350.-" car le fait de retourner en prison n’était pas favorable pour son insertion sociale et professionnelle. Il a également apporté quelques précisions par rapport à la détérioration de sa situation financière depuis le 18 août 2016. b) Le 20 juin 2017, le curateur B.________ a fait recours auprès du Tribunal pénal de la Sarine contre son ordonnance du 13 juin 2017. Le Président du Tribunal pénal a transmis ce recours à la Chambre pénale le 21 juin 2017, comme objet de sa compétence. c) A la demande du Président de la Chambre, B.________ a transmis, le 28 juin 2017, la décision de la Justice de paix de Lausanne du 9 décembre 2015 le nommant curateur dans le cadre d’une curatelle de portée générale. d) Dans son courrier du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal pénal a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et a conclu au rejet du recours. e) Le 6 juillet 2017, le Ministère public a renoncé à toute détermination et s’en est remis à justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 f) Le 15 septembre 2017, le curateur a transmis la décision de la Justice de paix de Lausanne du 13 septembre 2017, en précisant que celle-ci transformait la mesure de curatelle de portée générale en mesure de curatelle de représentation et de gestion. en droit 1. 1.1 La décision attaquée concerne la conversion d’un travail d’intérêt général au sens de l’art. 36 al. 3 let. c du Code pénal suisse [CP; RS 311.0] par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP; il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]. Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. La voie du recours au sens de l’art. 393 ss CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre la présente décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 393 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]; PC CPP, art. 365 CPP n. 7). 1.2 La décision querellée a été notifiée le 15 juin 2017 à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles [ci-après l'Office]. Par conséquent, le recours déposé par le curateur le 20 juin 2017 l’a été dans le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. Une personne qui n’a pas l’exercice de droits civils est représentée par son représentant légal. Une personne qui n’a pas l’exercice de droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté par le curateur de A.________ qui est directement atteint dans ses droits. 1.4 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son recours, le curateur de A.________ expose que depuis l’incarcération de celui-ci en 2014, le droit « RI » de celui-ci a été stoppé et qu’il ne recevait plus aucune prestation des services sociaux. Il précise que les factures médicales du recourant sont prises en charge par le Service d’application des sanctions pénales et des prisons. Le peu d’économies du recourant aurait servi à financer ses petites activités ainsi que pour payer sa prime RC annuelle. En joignant l’extrait du compte interne tenu par l’Office, le curateur relève que le recourant ne dispose que d’un montant de CHF 225.10. 2.2 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 4 CP). Les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende (art. 106 al. 5 CP). L’art. 35 al. 1 CP prescrit que l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paiement de la peine pécuniaire de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Selon l’alinéa 2, si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. Enfin, l’alinéa 3 dispose que si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse être obtenu. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Une certaine marge de manœuvre est laissée à l’autorité d’exécution qui peut ordonner la poursuite à condition qu’un succès partiel de la poursuite soit probable. En revanche, elle peut renoncer à la poursuite lorsqu’aucun résultat ne peut en être attendu, notamment en cas d’insolvabilité de l’auteur (PC CP, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, 2017, art. 35 CP n. 5). La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (PC CP, op. cit., art. 36 CP n. 1). Selon l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation. Il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (PC CP, op, cit., art. 36 CP n. 8). Une faible variation à la baisse de la situation financière ne suffit pas pour entraîner l'application de l'art. 36 al. 3 CP (CR CP I-JEANNERET, 2009, art. 36 CP n. 14). Pour se voir octroyer l’une des solutions de rechange, le condamné doit saisir le juge compétent par une requête car le juge n’intervient pas d’office (PC CP, op, cit., art. 36 CP n. 10). 2.3 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée (p. 3, 2e §), il a été retenu que le recourant n’avait pas démontré que sa situation financière s’était détériorée de manière non fautive et la conversion en travail d’intérêt général demandée a été refusée. Dans son recours, le curateur indique que le revenu d’insertion [RI] a été stoppé depuis l’incarcération en 2014 de A.________. Il s’agit d’une période antérieure au prononcé du jugement le condamnant au paiement de l’amende. Il y est également mentionné que A.________ ne recevrait plus aucune prestation des services sociaux sans aucune indication temporelle. Dans son courrier du 19 juin 2017 au Président du Tribunal pénal, le recourant allègue que sa situation s’est détériorée depuis le prononcé de l’amende en soutenant qu’il ne recevait plus de défraiement pour ses frais de transports ni pour ses frais de repas. Il n’évoque toutefois pas la période à partir de laquelle ces frais ne sont plus pris en charge. Ainsi, aucune comparaison n'est faite entre la situation antérieure et la situation actuelle. Aucune explication n'est donnée sur ce qui avait permis le paiement partiel de l'amende et sur ce qui ne rend plus possible le paiement du solde. De même, rien n'est indiqué quant à l'aptitude à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces circonstances, il n’est effectivement pas possible d’examiner l’éventuelle péjoration de la situation financière de ce dernier depuis le prononcé du jugement. Or, il lui appartenait d’apporter cette preuve. 2.4 Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. Vu la nature de la cause et le faible montant concerné, le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 13 juin 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2017/abj Le Président La Greffière

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