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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.07.2017 502 2017 174

July 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,821 words·~9 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 174 Arrêt du 3 juillet 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre d’un véhicule Recours du 29 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 2 mars 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (ci-après: CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois dès le jour du dépôt du permis. En date du 18 avril 2017, A.________ a déposé son permis de conduire. Le 6 mai 2017, A.________ a été intercepté par la police au volant de son véhicule BMW 320d immatriculé FR bbb. Après avoir commencé par nier toute consommation de stupéfiants, A.________ a finalement avoué avoir consommé de la marijuana avant son interpellation. En date du 11 mai 2017, A.________ a été entendu par la police et a admis avoir circulé au volant de son véhicule immatriculé FR bbb durant la soirée alors que son permis lui avait été retiré. Enfin, le 15 mai 2017, A.________ a, une nouvelle fois, été interpelé par la police au volant de son véhicule à C.________. B. Par ordonnance du 16 mai 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule BMW 320d, de couleur grise, immatriculé FR bbb afin d’empêcher A.________ de commettre de nouvelles infractions à la LCR et de mettre ainsi en danger les autres usagers de la route. C. Par acte du 29 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mise sous séquestre. Le 13 juin 2017, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours pour non respect du délai de recours. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours se référant aux considérants de l’ordonnance du 16 mai 2017. Le 20 juin 2017, A.________ s’est adressé spontanément à la Chambre de céans. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public (art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l’espèce, le recours interjeté le lundi 29 mai 2017 contre l’ordonnance de mise sous séquestre du 16 mai 2017, notifiée le 17 mai 2017, a été déposé dans le délai légal (art. 90 al. 2 CPP). b) Le recours est sommairement motivé et comprend plus ou moins clairement une conclusion de levée de séquestre (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme. c) Le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) L’ordonnance attaquée prononce le séquestre au motif qu’il devra être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP), sur la base des art. 69 CP et/ou 90a LCR. Dans son recours, le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Néanmoins, il demande que le véhicule BMW 320d lui soit restitué en soutenant que son père en a besoin pour les besoins quotidiens de la famille. De plus, il insiste sur le fait qu’il fait partie d’une famille nombreuse, avec peu de revenus, et qu’un véhicule est nécessaire pour ses parents, notamment pour les courses et se déplacer pour les enfants. b) aa) En vertu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu’il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n. 17). bb) L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a). Selon le Message du 20 octobre 2010 du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Feuille fédérale 2010 p. 7703/7740), la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de la Constitution fédérale. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. La possibilité pour les tribunaux d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile selon l’art. 90a LCR tient compte des principes constitutionnels, et toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. Toujours selon le Message (p. 7769), la confiscation a pour condition le fait que les infractions graves aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR soient empreintes d’un comportement dénué de scrupules. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d’égards et de retenue. La conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été refusé, retiré ou dont il a été interdit d’en faire usage, sanctionnée par l’art. 95 al. 1 let. b LCR, doit être considérée, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation des règles de la circulation routière, comme comparable aux infractions sanctionnées par l’art. 90 al. 2 LCR puisque la peine menace est identique pour les deux dispositions (cf. arrêts TC/FR 501 2014 121 du 5 février 2015 consid. 8e; 501 2014 28 du 28 août 2014 consid. 2c/cc). cc) S’agissant en particulier d’un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets et les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et réf.). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et l’autorité de céans n’a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s’il est possible qu’une telle confiscation intervienne (voir en outre arrêt TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). c) aa) En l’espèce, le recourant a, à plusieurs reprises en l’espace de 10 jours, conduit son véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis pour une durée de trois mois. Le 6 mai 2017 en particulier, il avait en outre consommé de la marijuana avant de prendre le volant, étant précisé qu’il a commencé par nier toute consommation de stupéfiants, a refusé la prise de sang et d’urine et a présenté un permis alors qu’il était sous le coup d’un retrait. Le recourant argue que c’est sa famille qui a l’utilité de ce véhicule pour les besoins quotidiens. Or, la Chambre constate que, lors de son audition du 6 mai 2017 par devant la police cantonale, il a déclaré que le véhicule BMW 320d ainsi que les plaques FR bbb lui appartenaient et il n’a, à aucun moment, fait mention que d’autres personnes utilisaient ce véhicule (DO 2020 s.). De plus, dans sa lettre du 20 juin 2017, il relève qu’il a employé son véhicule pour des déplacements professionnels. Dès lors, tout porte à croire que le recourant, qui est détenteur du véhicule, est celui qui en fait le plus grand usage, rien d’autre n’étant au demeurant démontré. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le véhicule était nécessaire à la famille du recourant, dite hypothèse ne saurait, à elle seule, justifier la levée du séquestre du véhicule. En effet, malgré le retrait de son permis de conduire ainsi que les contrôles de police, cela n’a pas empêché le recourant de poursuivre ses agissements. Par conséquent, il est à craindre qu’il les réitère en reprenant le volant de son véhicule et mette ainsi en danger les autres usagers de la route. Le séquestre est in casu une mesure proportionnée et justifiée. bb) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mise sous séquestre du 16 mai 2017 confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) (art. 424 CPP, 33 ss et 43 ss du Règlement sur la justice), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de mise sous séquestre du 16 mai 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2017 Président Greffier

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