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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2017 502 2017 17

February 6, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,847 words·~9 min·7

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 17 Arrêt du 6 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Simone Zurwerra, avocate Objet Détention provisoire – soupçons suffisants Recours du 28 janvier 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1971, a été arrêté le 26 janvier 2017 à 6h10 à son domicile à B.________. Une procédure préliminaire est ouverte contre lui pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la LACP, vol d'importance mineure et empêchement d'accomplir un acte officiel. B. Par acte du 27 janvier 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, soupçonnant cette personne d'être un acquéreur et un revendeur d'héroïne fournie par C.________, lequel a été arrêté le 20 janvier 2017, et faisant valoir un risque de collusion et de réitération. Dans la détermination de son défenseur du 27 janvier 2017, le prévenu, qui avait renoncé à une audition, a conclu au rejet de cette requête. Par décision du samedi 28 janvier 2017, le Tmc a rejeté la requête et ordonné la mise en liberté du prévenu au plus tard le même jour à 19h00 sous réserve du dépôt, dans ce délai, par le Ministère public d'une requête de mesures provisionnelles avec annonce de recours ou recours succinctement motivé auprès de la Chambre pénale. Cette ordonnance a été transmise par télécopie au Ministère public à 16h07. C. a) Par mémoire adressé en télécopie au Greffe du Tribunal cantonal le même 28 janvier 2017 à 18h53, puis en original sous pli recommandé, le Ministère public a interjeté recours, requérant en outre que par mesures provisionnelles urgentes soit ordonné le maintien en détention jusqu'à droit connu sur le recours et concluant à l'admission du recours et à un ordre de détention jusqu'au 25 février 2017. b) Par ordonnance du lundi 30 janvier 2017, le Président de la Chambre a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes et ordonné le maintien en détention jusqu'à droit connu sur le recours. c) Le prévenu, dans la détermination adressée par son avocate le 30 janvier 2017, a conclu au rejet du recours, frais à la charge de l'Etat. Quant au Tmc, il a lui aussi conclu au rejet du recours dans sa détermination du 1er février 2017. d) Le Ministère public a complété son dossier par courrier du 1er février 2017, produisant copie de sa demande de contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro utilisé par l'intimé. Il a par ailleurs déposé le 6 février 2017 un complément d'écriture. en droit 1. A) Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ), contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de l’arrêt contesté (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence, ce délai a été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) La qualité pour recourir du Ministère public est manifeste (art. 104 al. 1 et 381 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le Tmc a rejeté la requête de détention provisoire au motif que le dossier ne révèle pas des charges suffisantes. L'affirmation du Ministère public selon laquelle la Police a recueilli des informations selon lesquelles le prévenu écoulait de l'héroïne ne repose sur aucun élément suffisamment concret et important pour justifier une détention, alors qu'il était loisible aux autorités d'instruction d'exploiter le résultat des mesures de surveillance directes et rétroactives du trafiquant principal, approuvées durant l'été 2016. Dans son recours, le Ministère public renvoie à sa requête de détention et soutient que tous les éléments de l'enquête commandent une autre appréciation: les informations de la Police qui impliquent le prévenu dans un trafic d'héroïne ne peuvent être ignorées; à ce stade de l'enquête, ces informations doivent être vérifiées par l'enquête en exploitant notamment les mesures de surveillance déjà ordonnées à l'encontre de C.________; on ne peut reprocher aux enquêteurs de ne pas encore avoir analysé ces données étant donné que ce dernier est soupçonné d'être à la tête d'un trafic important impliquant de très nombreux contacts. b) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). c) En l'espèce, la requête de détention indique que ce prévenu figure parmi les acheteurs de C.________, qu'il est impliqué de longue date dans la consommation et parfois la vente d'héroïne, qu'en audition il a admis l'achat de 20 grammes et contesté toute vente et que la Police avait recueilli des informations selon lesquelles le prévenu écoulait bien de cette drogue depuis plusieurs mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Avec raison, le Tmc a considéré que cette dernière affirmation du Ministère ne repose sur aucun élément suffisamment concret et important pour justifier une détention. Dans le temps couru depuis la décision du Tmc, le Ministère public s'est contenté d'affirmations selon lesquelles: "Des dires du prévenu A.________, il ressort qu'il devait consommer beaucoup d'héroïne pour en ressentir les effets. En outre, les contacts téléphoniques entre le prévenu C.________ et le prévenu A.________ laissent penser qu'ils n'ont pas fait que 3 ou 4 transactions ensemble. Un contrôle téléphonique rétroactif est en cours depuis le 1er février 2017 sur le numéro du prévenu A.________ pour découvrir ses propres acheteurs. Il faut à la Police le temps nécessaire à son exploitation. Un examen du contenu du téléphone portable du prévenu a été fait également. Il en découle que cinq de ses contacts au moins entrent en ligne de compte pour être de possibles acheteurs. Du milieu, la Police a recueilli encore dernièrement deux noms de clients potentiels du prévenu. Ces différentes personnes devront être entendues à brève échéance." Force est donc de constater qu'alors même qu'il a maintenant disposé de plus d'une semaine depuis la décision du Tmc, le Ministère public n'a apporté au dossier aucun élément fiable supplémentaire. Non seulement rien n'étaye qu'il n'y aurait pas eu que 3 ou 4 achats de la part de l'intimé, mais encore et surtout aucun indice allant dans le sens de reventes par ce dernier n'a été apporté. La présence de numéros de téléphone de consommateurs dans le répertoire ou la liste d'appels d'un toxicomane de longue date n'est ni surprenante ni probante. Il n'existe ainsi qu'un aveu d'achat d'une vingtaine de grammes. Pour le reste on ignore même le nombre de contacts téléphoniques qui "laissent penser" qu'il y aurait eu davantage que 3 ou 4 achats. L'existence de "possibles acheteurs" et de "clients potentiels" peut bien entendu conduire à une potentielle culpabilité mais ne constitue pas pour autant un indice sérieux d'une culpabilité telle que justifiant la mesure de contrainte la plus lourde. d) Le dossier soumis ne rend dès lors pas vraisemblable à l'égard de l'intimé la présence de charges suffisantes au sens de art. 221 al. 1 CPP. Il en découle le rejet du recours et en conséquence l'immédiate remise en liberté du prévenu. 4. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (8 %) en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la remise en liberté de A.________ est ordonnée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Simone Zurwerra, défenseure d’office, est fixée à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2017 Président Greffière

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