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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.06.2017 502 2017 157

June 27, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,568 words·~13 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 157 Arrêt du 27 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties Me Sébastien PEDROLI, avocat, agissant en son propre nom et également pour le compte de la prévenue A.________, recourants contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense; interdiction de représentation Recours du 1er juin 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ travaille comme barmaid dans un établissement sis à la rue de B.________, à C.________, lieu où se pratique la prostitution. Elle est également médiatrice de l'association D.________, qui œuvre au profit des travailleuses du sexe. Le 30 juin 2016, une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour traite d’êtres humains, escroquerie et éventuellement abus de confiance et extorsion. Elle a été arrêtée le 16 février 2017; elle est à ce jour toujours en détention provisoire. A.________ a été auditionnée pour la première fois par le Ministère public le 16 février 2017 avant d’être placée en détention provisoire. Me E.________ a pris part à ces auditions en qualité d’avocat de la première heure. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Ministère public l’a désigné défenseur d’office de A.________, avec effet au 16 février 2017. Par courrier du 23 mars 2017, Me Sébastien Pedroli a annoncé au Ministère public avoir été mandaté comme défenseur choisi par A.________ pour la représenter dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre. Le 3 avril 2017, le Ministère public en a pris note mais a invité l’avocat précité à lui confirmer que sa rémunération était assurée pour la suite de la procédure pénale, ce qu’il a fait le 4 avril 2017. Par courrier du même jour, le Ministère public a indiqué à Me Sébastien Pedroli qu’il s’interrogeait sur l’identité de la personne qui réglerait ses honoraires et l’a invité à lui confirmer que ceux-ci n’étaient pas pris en charge par l’association D.________, auquel cas la présence d’un conflit d’intérêts manifeste l’empêcherait de lui reconnaître la capacité d’assurer la défense de A.________. Le 5 avril 2017, Me Sébastien Pedroli a confirmé que l’association D.________ ne s’acquittait pas de ses honoraires. Par décision du même jour, le Ministère public en a pris acte et a délivré à Me Sébastien Pedroli une autorisation de visite, Me E.________ étant relevé de son mandat de défenseur d’office. A.________ a été auditionnée par le Ministère public le 8 mai 2017. Interrogée au sujet de la rémunération de son avocat, elle a déclaré ne pas savoir qui payait ses honoraires et que celui-ci avait été mandaté par sa sœur qui avait de l’argent. Le 18 mai 2017, F.________, patron du café et gérant de l’immeuble où travaille la recourante, a été auditionné en qualité de témoin par la police de sûreté sur mandat du Ministère public. A cette occasion, il a déclaré que les demandes de provision de Me Sébastien Pedroli lui étaient adressées et qu’il s’en acquittait avec G.________, coordinatrice auprès de l’association D.________, précisant qu’il devait encore un salaire à A.________. Invité à se déterminer sur ces déclarations, Me Sébastien Pedroli a indiqué par courrier du 22 mai 2017 que c’était la sœur de A.________ qui l’avait mandaté et qui l’avait chargé d’adresser ses demandes de provision à F.________, en lui indiquant qu’il s’en acquitterait conjointement avec G.________. Il a précisé qu’excepté les demandes de provision écrites adressées à F.________, il n’avait jamais eu de contact avec lui.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B. Par ordonnance du 26 mai 2017, le Ministère public a privé A.________ des services de son mandataire choisi, enjoignant ce dernier à cesser de la représenter dès l’entrée en force de l’ordonnance. En substance, il a soutenu que dans la mesure où les honoraires du défenseur choisi sont payés par F.________ et G.________ dont le rôle dans les infractions reprochées à la prévenue doit encore être élucidé, l’avocat choisi n’a pas l’indépendance nécessaire pour mener à bien son mandat. C. La prévenue et Me Sébastien Pedroli ont interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre de céans par acte du 1er juin 2017, contestant en substance la présence d’un conflit d’intérêts et alléguant avoir agi en toute indépendance dès lors que le mandataire ne connaît pas personnellement F.________ et qu’il n’a jamais représenté ni ses intérêts, ni les intérêts de l’association D.________ ou de G.________. Le 13 juin 2017, le Ministère public a déposé ses observations, se référant à l’ordonnance querellée ainsi qu’à la motivation qu’elle contient et précisant que G.________ et F.________ seront désormais entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, compte tenu de l’évolution de l’enquête. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 26 mai 2017 privant la prévenue des services de son avocat et enjoignant ce dernier à cesser de la représenter. b) Le délai de recours est de dix jours dès la notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 26 mai 2017 a été notifiée aux recourants par pli recommandé le 29 mai 2017, de sorte que le délai de dix jours, échéant le 8 juin 2017, est respecté. c) Directement atteinte par la décision attaquée, la prévenue a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le mandataire de la recourante est également directement atteint par l’ordonnance querellée en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 2 CPP) dans la mesure où celle-ci l’empêche d’exercer le mandat qui lui a été confié. Il dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à son annulation et la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit également lui être reconnue. d) Doté de conclusions et motivé, le recours du 1er juin 2017 est formellement recevable (art. 385 CPP). e) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public s’interroge sur les rôles exacts joués par F.________ et G.________ dans les infractions reprochées à la recourante; ainsi, il note que F.________ a donné tout pouvoir à la prévenue, son employée, pour attribuer les chambres de l’immeuble aux prostituées de son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 choix et qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci y logeait essentiellement des prostituées roumaines de la région de H.________. Il expose en outre que G.________ ne pouvait pas non plus ignorer que la prévenue sollicitait l’établissement de permis de travail essentiellement pour ce même groupe de prostituées. Compte tenu de cette incertitude sur l’éventuelle responsabilité pénale des précités, la défense de A.________ par un avocat financé par eux n’est pas acceptable pour l’autorité intimée. Les recourants se plaignent d’une constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) dont le Ministère public aurait tiré des conclusions erronées. Ils soutiennent que cette autorité ne peut affirmer, à ce stade de la procédure, que le rôle des témoins F.________ et G.________ dans les infractions reprochées à la prévenue doit encore être élucidé. Ce grief peut être écarté sans grand développement dès lors que, depuis la décision querellée, le Ministère public a décidé de conférer désormais à F.________ et G.________, jusqu’ici considérés comme de simples témoins, le statut de personnes appelées à donner des renseignements, statut conféré notamment à celui qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Par ailleurs – et sans en déduire une quelconque activité délictueuse – il est exact que les personnes payant l’avocat ont un lien relativement étroit non seulement avec la recourante, mais surtout avec son activité dans le milieu de la prostitution. Il s’ensuit le rejet du grief. 3. a) Le Ministère public considère que dans la mesure où les honoraires de l’avocat choisi sont payés par F.________ et G.________, et que le rôle de ceux-ci dans les infractions reprochées à A.________ doit encore être élucidé, le défenseur n’a pas l’indépendance nécessaire pour mener à bien son mandat. Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir violé les art. 127 CPP et 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). N’ayant jamais eu de contact avec F.________, sous réserve des demandes de provision écrites qu’il lui a adressées, le défenseur choisi estime qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts et qu’il a agi en toute indépendance, ajoutant ne pas connaître personnellement le précité. Il en va de même pour G.________, laquelle est certes coordinatrice auprès de l’association D.________, mais agit en tant que personne distincte de l’association en question. Au demeurant, quand bien même l’association D.________ paierait les honoraires de l’avocat de la prévenue, on ne saurait conclure, de l’avis des recourants, à l’existence d’un conflit d’intérêts. b) aa) Selon l’art. 127 al. 3 CPP, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l’art. 12 let. a LLCA. La jurisprudence relative à l’art. 127 al. 3 CPP traite essentiellement de la problématique de la double représentation de prévenus en justice. Elle a posé comme principe qu’une telle double

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 représentation n’est sauf exception pas admissible, du fait qu'il existe immanquablement le risque qu'à tout moment de la procédure, du début de l'enquête jusqu'à la clôture du procès, un prévenu tente de rejeter la responsabilité sur un autre prévenu. Cela est vrai même lorsque l'avocat adopte une stratégie commune pour tous les prévenus et qu'il plaide l'acquittement pour l'ensemble d'entre eux. Compte tenu du risque d’intérêts opposés des parties, l’avocat n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257; 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1; également arrêt TC FR 502 2016 155 du 16 août 2016 confirmé par le TF in arrêt 1B_354/2016 du 1er novembre 2016). Cela étant, l’art. 127 al. 3 CPP ne vise pas seulement la représentation de coprévenus, mais la défense des intérêts de plusieurs participants à la procédure, parmi lesquels figurent les témoins ou les personnes appelées à donner des renseignements (art. 105 al. 1 CPP). L’indépendance à l’égard des tiers se caractérise par le souci pour l’avocat d’éviter tout conflit d’intérêts, voire même toute apparence d’un manque d’indépendance qui devra le guider dans son comportement à l’égard des tiers, témoins, experts ou autres intervenants dans le cadre du cercle judiciaire (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 n. 115). Le risque de conflit d'intérêts doit être un tant soit peu concret et non pas simplement abstrait, pour impliquer une violation de l'article 12 let. c LLCA (arrêt TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). Il a ainsi été jugé qu’un tel risque ne saurait déjà peser sur un avocat qui est sollicité par la famille d'un prévenu détenu, même si différents membres de cette famille pourraient être impliqués dans les faits, et ce en l'absence de tout indice que le mandataire en question serait influencé par le sort de ces tiers (arrêt TC NE du 28 avril 2015 in RNJ 2015 p. 221). bb) En l’espèce, Me Sébastien Pedroli ne représente que A.________. Il n’est pas le défenseur de F.________ ou de G.________, qui se limitent à prendre en charge ses honoraires. Il n’a ainsi qu’une seule mission, soit de défendre les intérêts de A.________. Il n’y a dès lors pas de double mandat. L’avocat a du reste indiqué ne pas avoir de contact avec F.________ et G.________. Certes, les précités prennent en charge ses honoraires. Mais le dossier ne met pas en lumière d’éléments qui feraient concrètement craindre que le sort de F.________ ou de G.________ entrave la libre défense de A.________ comme cela pourrait se produire en cas de double représentation. Le Ministère public n’expose pas, par exemple, quel intérêt A.________ aurait à ménager ces personnes contre ses propres intérêts. Il n’adresse pas la moindre critique sur la façon dont Me Sébastien Pedroli exerce son mandat en faveur de la recourante. Il se limite à faire part d’un risque théorique. Dans ces conditions, la décision du Ministère public intervient de façon trop intrusive dans le libre choix du défenseur. Elle doit être annulée. Il s’ensuit l’admission du recours. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). b) Les recourants prétendent à une équitable indemnité pour leurs frais de défense devant l’instance de recours. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnisation du prévenu intervient lorsque des dépenses sont occasionnées par l’exercice

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 raisonnable des droits de procédure; en effet, l’État ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.1 ss.). En l’espèce, l’octroi d’une indemnité ne se discute pas. Vu les démarches de Me Sébastien Pedroli et la complexité de l’affaire à qualifier d’ordinaire pour un mandataire professionnel, il se justifie d’accorder une indemnité de CHF 600.- débours compris, mais TVA par CHF 48.- en sus (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 26 mai 2017 est annulée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. Une indemnité de partie de CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en sus, est allouée à A.________ et Me Sébastien Pedroli pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2017/ege Président Greffière

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