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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.05.2016 502 2016 94

May 4, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,856 words·~14 min·9

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 94 Arrêt du 4 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Demande de modification des mesures de substitution Recours du 22 avril 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant roumain, fait l’objet d’une procédure pénale pour tentative de vols en bande et par métier, vols en bande et par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Il lui est reproché notamment d’avoir participé à plusieurs cambriolages d’une certaine envergure. B. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a placé le prévenu en détention provisoire jusqu’au 22 juillet 2015 (ordonnance du 26 avril 2015); il a prolongé cette détention jusqu’au 22 octobre 2015 (ordonnance du 21 juillet 2015). Depuis le 6 août 2015, le prévenu purge sa peine de manière anticipée. Le 28 octobre 2015, le prévenu a demandé sa mise en liberté moyennant une caution de CHF 10'000.- (DO 6062). Par courrier du 3 novembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il ne transmettrait son accord au Tmc pour une telle proposition que si le montant de la sûreté offert s’élevait au moins à CHF 20'000.- (DO 6071). Le 19 novembre 2015, le prévenu a indiqué au Ministère public que sa famille n’avait pu réunir que CHF 15'000.- (DO 6074). Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Tmc a ordonné la libération du prévenu de l’exécution anticipée de peine moyennant le versement de sûretés d’un montant de CHF 20'000.-, précisant que la libération n’interviendra qu’une fois cette somme versée. La fourniture de ces sûretés et la libération n’ont jamais eu lieu. Par acte d’accusation du 28 janvier 2016, le Ministère public a saisi le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal pénal). C. Par courrier daté du 21 mars 2016 adressé au Tmc mais transmis à la Présidente du Tribunal pénal le 31 mars 2016, le prévenu a demandé que les sûretés soient ramenées à CHF 10'000.-. Le 24 mars 2016, le mandataire du prévenu a saisi la Présidente du Tribunal pénal d’une demande identique. D. Le 11 avril 2016, le Tmc a entendu le prévenu. Par ordonnance du même jour, il a rejeté la demande de modification des mesures de substitution. E. Le 22 avril 2016, le prévenu a interjeté recours contre la décision précitée. F. Invité à se déterminer, le Tcm a indiqué, par courrier du 27 avril 2016, renoncer à formuler des conclusions et se référer au contenu de son ordonnance. La Présidente du Tribunal pénal a, par courrier du 28 avril 2016, indiqué renoncer à se déterminer et se référer à ses écritures de procédure. Par courrier du 29 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En substance, il a allégué que les infractions reprochées étaient graves et que les ressources du prévenu étaient plus importantes que celles prétendues (cf. rémunération d’un avocat choisi; montant dérobé probablement supérieur; aucune preuve du fait que ce montant ait été affecté aux besoins de sa fille; non-pertinence de la comparaison effectuée par le prévenu avec d’autres affaires; etc.). G. Par courrier du 3 mai 2016, le prévenu a indiqué renoncer à répliquer, les déterminations des autorités ne contenant aucun élément nouveau.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. La voie du recours est ouverte contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte rejetant une demande tendant à la modification des mesures de substitution (art. 393 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse [CPP] en relation avec les art. 237 al. 4 et 5 CPP et art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. a) Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu l’existence de forts soupçons et d’un risque de fuite. Il a considéré que le fait pour le prévenu d’être actuellement à l’assistance judiciaire n’était pas un motif à lui seul déterminant pour diminuer le montant des sûretés. Il a également écarté la comparaison faite par le prévenu avec la condamnation de son coprévenu et a considéré que le recourant devait quand même s’attendre à une peine privative de liberté de deux ans au moins. Enfin, il a examiné la situation personnelle du recourant, notant que même si ses ressources et celles de sa famille paraissaient très limitées, un montant de CHF 10'000.- était clairement insuffisant au regard de la peine à laquelle il s’exposait et à l’importance du risque de fuite qu’il représentait. Il a encore relevé que le recourant avait proposé une caution de CHF 15'000.- en novembre 2015 et que les sûretés seraient prestées par sa famille en Roumanie, ce qui pourrait le tenter de rester auprès de sa fille malade en Italie et ne pas se présenter aux débats prévus en principe en septembre 2016 si les sûretés n’étaient pas suffisamment élevées. b) Le recourant conteste uniquement le montant des sûretés, le qualifiant de hautement prohibitif eu égard à ses ressources et à celles de ses proches. Il fait valoir que, depuis février 2016, son indigence a été démontrée et que ce fait est révélateur de ses maigres ressources. Il avance que sa famille a également des ressources limitées, qu’elle vit de façon précaire en Italie et en Roumanie, que son épouse ne perçoit que EUR 600.- et qu’elle cohabite avec sa mère en Italie, que son père travaille dans un hôpital de Bucarest pour un salaire mensuel de EUR 300.-, que son frère perçoit un revenu mensuel de EUR 1'000.-, que la maison héritée sise en Roumanie n’avait finalement pas pu être vendue pour en retirer les CHF 15'000.- destinés à la caution. Il allègue que ses proches doivent également soutenir financièrement sa fille hospitalisée et relève qu’après plus de quatre mois, ses proches n’avaient pas réussi à réunir la somme de CHF 20'000.alors même que ce montant avait été arrêté lorsque son indigence n’avait pas encore été constatée par le Tribunal. Il assure que son père, son frère, sa belle-mère et dans une moindre mesure son épouse pourraient verser les CHF 10'000.- et que son père espérait en fournir une grande partie par l’obtention d’un crédit en hypothéquant sa maison. Le recourant estime le montant de CHF 10'000.- suffisant à écarter toute velléité de fuite, dès lors que les membres de sa famille en Roumanie mais aussi en Italie, là où il souhaite résider, l’aideraient à réunir une telle somme. Il souligne l’étroitesse de leurs relations personnelles et constate que CHF 10'000.- correspondent au cumul de tous les salaires de sa famille durant six mois, ce qui constitue un frein suffisant à toute volonté de fuir. S’agissant de la gravité des actes reprochés, le recourant se livre à des comparaisons avec d’autres cas dans lesquels des cautions inférieures avaient été prononcées et soutient que le montant de CHF 10'000.- proposé correspond à celui accepté par les autorités judiciaires dans des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dossiers dont les chefs de prévention valaient des peines requises voire prononcées supérieures à la sienne. Il soutient dès lors qu’apparaît injustifiée et disproportionnée l’appréciation du Tmc selon laquelle le montant de CHF 10'000.- était insuffisant au regard de la gravité des infractions et de la peine encourue. c) L'art. 238 CPP dispose que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (arrêts TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1). L'importance de la garantie s'apprécie au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14). Le montant de la caution est prohibitif lorsque l'autorité sait ou devrait admettre, sur la base des renseignements disponibles, qu'il sera impossible au prévenu de trouver les fonds nécessaires (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 188). d) aa) En l’espèce, le recourant présente un risque de fuite évident, ce qu’il ne conteste pas. Il n’a aucune attache en Suisse, y séjournant uniquement pour accomplir ses méfaits; toute sa famille se trouve à l’étranger, en Roumanie et en Italie où vivent sa femme et leur fille malade. bb) Quant aux faits reprochés, ceux-ci sont d’une importance certaine, le recourant étant prévenu notamment de nombreux cambriolages effectués de façon professionnelle et en bande (selon acte d’accusation treize cas dont quatre tentatives, avec un butin avoisinant les CHF 300'000.-). Il est également renvoyé pour des dommages à la propriété importants et pour un cas de recel. Le Tmc a considéré qu’il s’exposait concrètement à une peine privative de liberté d’au moins deux ans; à cet égard, le recourant rappelle que le chef de bande a été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois fermes, au regard notamment de ses antécédents, et soutient que lui-même ne devrait dès lors pas être exposé à une peine supérieure. Or, sa remarque a déjà été évacuée par une argumentation soignée du Tmc dans l’ordonnance attaquée. En particulier, celui-ci a relevé qu’une telle comparaison était délicate dès lors que les faits n’étaient pas identiques car on lui reprochait d’autres cambriolages qu’au chef de bande ainsi qu’un cas de recel; il a rappelé que le vol en bande était sanctionné par une peine de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, considérant que le recourant s’exposait concrètement à une peine privative de liberté d’au moins deux ans au vu des faits reprochés. Il apparaît ainsi que l’appréciation du Tmc n’est pas arbitraire. Aussi, s’il est condamné pour les faits reprochés, le recourant s’expose à une lourde peine privative de liberté comme l’a relevé le Tmc, de sorte que le risque de fuite est important (cf. ordonnance, p. 4). cc) Le recourant se livre encore à des comparaisons en examinant uniquement la peine concrètement envisageable ou prononcée par rapport au montant de la caution. Or, le montant de la caution n’est pas standardisé et l’art. 238 al. 2 CPP exige de prendre en compte plusieurs facteurs pour déterminer le montant de la caution (risque de fuite, gravité des faits, situation personnelle). Il s’ensuit que ces comparaisons n’apparaissent pas déterminantes pour qualifier de disproportionné le montant de la caution que doit fournir le recourant en vue de sa libération.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dd) S’agissant de sa situation personnelle et financière, le prévenu est actuellement à l’assistance judiciaire depuis le 2 février 2016. Cependant, il avait jusqu’alors rémunéré un défenseur choisi quand bien même une avocate d’office lui avait été désignée et que l’assistance judiciaire lui avait été accordée une première fois par ordonnance du 28 mai 2015 (DO 7009 ordonnance de désignation d’un défenseur du 28 mai 2015 et DO 7011). Il était correct pour le Tmc d’indiquer que le fait d’être au bénéfice de l’assistance judiciaire ne justifiait pas, à lui seul, la réduction de la caution. Il faut d’ailleurs rappeler que la caution de CHF 20'000.- avait été fixée par ordonnance du 4 décembre 2015 alors que le recourant en proposait CHF 15'000.-, ce dernier montant ayant été jugé insuffisant. Actuellement, le recourant en demande une réduction substantielle de CHF 10'000.- et il avance comme faits nouveaux en lien avec ses ressources qu’il est depuis lors à l’assistance judiciaire et que sa famille n’a pas réussi à réunir les CHF 20'000.-. Il est exact qu’au vu de ses déclarations faites en audience du 11 avril 2016, sa famille dispose de maigres ressources, mais il faut noter qu’en novembre 2015 le recourant avait informé le Ministère public que sa famille avait pu réunir la somme de CHF 15'000.- (DO 6074). Actuellement, il prétend que la vente de la maison héritée par sa grand-mère pour obtenir les CHF 15'000.- n’avait finalement pas eu lieu et que sa famille aurait déjà eu grande peine à réunir CHF 10'000.-. Il avance aussi qu’une grande partie de la caution de CHF 10'000.- pourrait être financée par son père qui espère obtenir un crédit en mettant en garantie la maison sise en Roumanie. Ces éléments révèlent toutefois que sa famille dispose d’un bien matériel pouvant aider au financement de sa caution; le désistement d’un potentiel acheteur ne saurait justifier de réduire substantiellement le montant de la caution. En outre, le Ministère public a rappelé dans ses déterminations que le recourant a admis s’être approprié grâce aux cambriolages reprochés une somme en liquide égale voire supérieure aux montants des sûretés qu’il entend prester; il estime que ce montant est probablement sous-évalué dès lors que le recourant n’a eu de cesse de minimiser l’importance de sa participation aux faits reprochés et que les victimes ont indiqué des montants dérobés supérieurs à ceux articulés par le recourant et ses coauteurs. Ces arguments doivent être suivis, d’autant plus que rien ne prouve que les montants dont il s’est enrichi auraient été affectés aux soins de sa fille malade. Dans ces conditions, il ne paraît pas impossible pour le recourant de trouver les fonds nécessaires à réunir une caution plus importante que les CHF 10'000.- proposés. Il n’était pas arbitraire d’exiger une caution de CHF 20'000.- au vu de l’important risque de fuite et la gravité des faits reprochés, afin de garantir la présence du recourant à son procès et en vue d’une éventuelle exécution de peine. Au vu des circonstances et en raison du fait qu’une grande partie de la caution serait financée par son père en Roumanie, seul un tel montant apparaît un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, d’autant plus que le recourant a précisé vouloir s’installer en Italie auprès de sa fille malade et qu’il pourrait être tenté d’y rester. ee) Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne permettent pas de tenir l'appréciation de l'instance précédente pour contraire au droit, de sorte que le recours doit être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 630.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 130.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En l’espèce, le dossier a été essentiellement traité par un avocat-stagiaire; pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction de la détermination du 3 mai 2016, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 avril 2016 du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la demande de réduction des sûretés à fournir en vue de la libération est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’278.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 130.- ; frais de défense: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2016/cfa Président Greffière

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